diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_viii/article_r980-2.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_viii/article_r980-2.md index 883b5b8a28..20f26a9681 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_viii/article_r980-2.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_viii/article_r980-2.md @@ -1,42 +1,37 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-07-05 -Date de fin: 1992-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000006811882 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0020XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811882.xml +Date de début: 1992-05-26 +Date de fin: 1999-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006811883 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0980R0020XX0D +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/18/LEGIARTI000006811883.xml --- ###### Article R980-2 -L'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail est subordonnée au +L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. -980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les +981-2, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;
-3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 +3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 981-1 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de -travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent -code.
+travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code +;
-5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs -choisis par l'employeur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de -formation des jeunes et de la qualification qu'ils poursuivent ; le tuteur ne -peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des -formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage ; il guide -le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre -l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à -l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles.
+5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, +dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux +dispositions de l'article R. 980-1-2 ;
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou