Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1992-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143010
- [Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail](chapitre_v) - [Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail](chapitre_vi) - [Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure](chapitre_vii)

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158033
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##### Chapitre VII : Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération](section_2)
- [Section 3 : Mesures de prévention pendant l'exécution des opérations](section_3)
- [Section 4 : Rôle des institutions représentatives du personnel](section_4)

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510723
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R237-1](article_r237-1.md)
- [Article R237-2](article_r237-2.md)
- [Article R237-3](article_r237-3.md)
- [Article R237-4](article_r237-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 1994-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006807632
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0237R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807632.xml
---
###### Article R237-1
Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir
leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution
d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un
établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou
chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des
entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent
chapitre.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiments clos et
indépendants situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité.
Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-3, le chef d'établissement
reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe, sur sa demande,
aux travaux du collège interentreprises, s'il en existe un.<br />
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à
la construction et à la réparation navales.<br />
Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e
alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement
par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé
de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement
et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.<br />
On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs
prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises
afin de concourir à un même objectif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006807634
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0237R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807634.xml
---
###### Article R237-2
Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures
de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des
entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est
responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la
protection de son personnel.<br />
Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à
l'interférence entre les activités, les installations et matériels des
différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.<br />
Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice est
notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il
est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise,
même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette
entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises
par le ou les employeurs concernés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/07/LEGIARTI000018510705.xml
---
###### Article R237-3
Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur
entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de
l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est
possible, un des agents appelés à prendre part à l'exécution des opérations
prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/07/LEGIARTI000018510703.xml
---
###### Article R237-4
Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à
l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur
intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la
qualification de la personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont
également tenus de lui faire connaître les noms et références de leurs
sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des
travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux
sous-traités.<br />
Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent
ces informations à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du
service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses
de mutualité sociale agricoles, des médecins du travail compétents, du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et, le cas
échéant, des agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics.<br />
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur
demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés
qu'ils affectent à l'exécution de l'opération.

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510701
---
###### Section 2 : Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération
- [Article R237-5](article_r237-5.md)
- [Article R237-6](article_r237-6.md)
- [Article R237-7](article_r237-7.md)
- [Article R237-8](article_r237-8.md)
- [Article R237-9](article_r237-9.md)
- [Article R237-10](article_r237-10.md)
- [Article R237-11](article_r237-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510681.xml
---
###### Article R237-10
Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où
l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise
extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié
ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai
en cas d'accident.<br />
S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés
par les dispositions de l'alinéa précédent que les travaux réalisés dans les
locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité
de ceux-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510679.xml
---
###### Article R237-11
Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux et sur le
lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il
affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les
mesures prises pour les prévenir en application du présent chapitre.<br />
Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés
pour les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et
individuels de protection.<br />
Il doit enfin montrer à ces salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu
d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à
leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.<br />
Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de travail effectif des salariés
intéressés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510699.xml
---
###### Article R237-5
Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef de l'entreprise
utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la
réalisation de l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente
section.<br />
Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le
début de l'intervention, les procédures prévues par la présente section doivent
être reprises vis-à-vis de ceux-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510696.xml
---
###### Article R237-6
Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection
commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des
matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises
extérieures.<br />
Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le
secteur de l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de
ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les
voies de circulation que pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules
et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont
également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux
et installations définis à l'article R. 237-16.<br />
Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité
applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à
l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.<br />
Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la
prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels
utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur
l'hygiène et la sécurité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006807640
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0237R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807640.xml
---
###### Article R237-7
Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection,
les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant
résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant
le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent
être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.<br />
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des
dispositions dans les domaines suivants :<br />
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention
spécifiques correspondants ;<br />
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des
opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien
;<br />
3° Les instructions à donner aux salariés ;<br />
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas
d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par
l'entreprise utilisatrice ;<br />
5° Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux
réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien
de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.<br />
La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la
surveillance médicale particulière prévue par l'article R. 241-50 ou par
l'article 32 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au
fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, en raison des
risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être
fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de
prévention.<br />
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les
entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article
R. 237-16 et mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510686.xml
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###### Article R237-8
Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des
travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises
extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci
peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible
égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à
douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même
dès l'instant où, en cours d'exécution des travaux, il apparaît que le nombre
d'heures de travail doit atteindre quatre cents heures.<br />
Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le
commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération,
lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des
travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du
ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510683.xml
---
###### Article R237-9
Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8 :<br />
1° Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la
disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention de
la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale
agricole et, le cas échéant, de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics ;<br />
2° Le chef de l'entreprise utilisatrice avise par écrit l'inspecteur du travail
de l'ouverture des travaux.

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510677
---
###### Section 3 : Mesures de prévention pendant l'exécution des opérations
- [Sous-section 1 : Sécurité des salariés](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Surveillance médicale des salariés](sous-section_3)

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510675
---
###### Sous-section 1 : Sécurité des salariés
- [Article R237-12](article_r237-12.md)
- [Article R237-13](article_r237-13.md)
- [Article R237-14](article_r237-14.md)
- [Article R237-15](article_r237-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510668.xml
---
###### Article R237-12
Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures
prévues à l'article R. 237-7. Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure
auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont
exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si
nécessaire, lors du déroulement des travaux.<br />
A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des
entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter selon une périodicité qu'il
définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d'assurer soit la
coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, soit la
coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la
coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à
l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou
lorsque les circonstances l'exigent.<br />
Les chefs de toutes les entreprises concernées par la ou les opérations en cause
sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et
réunions mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des
entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande,
aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.<br />
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs d'entreprises extérieures
peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel,
demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou
inspections.<br />
Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à
jour du plan de prévention concerné.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510665.xml
---
###### Article R237-13
Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans
l'établissement doivent correspondre à l'emploi de salariés pour une durée
totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections
et réunions organisées par le chef de l'entreprise utilisatrice en application
du deuxième alinéa de l'article R. 237-12 ont lieu au moins tous les trois mois
sans préjudice de la mise en oeuvre des alinéas 4 et 5 du même article par les
chefs des entreprises extérieures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510662.xml
---
###### Article R237-14
Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours
d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de
l'entreprise utilisatrice ; il est tenu, à l'égard de ces salariés, aux
obligations prévues à l'article R. 237-11.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510660.xml
---
###### Article R237-15
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises
extérieures qu'ils ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux
risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510673
---
###### Sous-section 2 : Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures
- [Article R237-16](article_r237-16.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807650
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0237R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807650.xml
---
###### Article R237-16
Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration
définis au chapitre II du présent titre sont mis par l'entreprise utilisatrice à
la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement pour
leurs salariés, excepté dans le cas où ces dernières mettent en place un
dispositif équivalent.<br />
Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire,
sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant
être occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans
l'établissement de l'entreprise utilisatrice.<br />
Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les
différentes entreprises qui les utilisent.

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510671
---
###### Sous-section 3 : Surveillance médicale des salariés
- [Article R237-17](article_r237-17.md)
- [Article R237-18](article_r237-18.md)
- [Article R237-19](article_r237-19.md)
- [Article R237-20](article_r237-20.md)
- [Article R237-21](article_r237-21.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510655.xml
---
###### Article R237-17
Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à
la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des
médecins du travail des entreprises extérieures concernées. Ils sont informés de
ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués
sur leur demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510653.xml
---
###### Article R237-18
Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du
travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, tous éléments
du dossier médical individuel des salariés de l'entreprise extérieure qui lui
sont nécessaires.<br />
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail
de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur
les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés
concernés de l'entreprise extérieure.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510651.xml
---
###### Article R237-19
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de
l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus
nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de
l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice. Les résultats en sont
communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure, notamment en vue
de la détermination de l'aptitude.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510647.xml
---
###### Article R237-20
Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise
extérieure et les médecins du travail concernés, l'examen périodique prévu à
l'article R. 241-49 et à l'article 31 du décret du 11 mai 1982 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en
agriculture peut être effectué par le médecin du travail de l'entreprise
utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Il en communique les
résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la
détermination de l'aptitude.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510645.xml
---
###### Article R237-21
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure
a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les
salariés de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice
et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail concernés.

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510643
---
###### Section 4 : Rôle des institutions représentatives du personnel
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure](sous-section_3)

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510641
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article R237-22](article_r237-22.md)
- [Article R237-23](article_r237-23.md)
- [Article R237-24](article_r237-24.md)
- [Article R237-25](article_r237-25.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510631.xml
---
###### Article R237-22
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de
l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures sont
informés de la date de l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6 par
les chefs des entreprises concernées dès qu'ils en ont connaissance et au plus
tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur
le champ.<br />
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de
l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures
concernées sont informés de la date des inspections et réunions de coordination
prévues à l'article R. 237-12 au plus tard trois jours avant qu'elles aient
lieu, sauf urgence.<br />
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont également
informés de toute situation d'urgence et de gravité mentionnée à l'article L.
236-7.<br />
Dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8, le plan de prévention est tenu à
leur disposition. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et
ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande. Ils reçoivent toutes
informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510626.xml
---
###### Article R237-23
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise
utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses
membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection
préalable prévue à l'article R. 237-6.<br />
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises
extérieures concernées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection
préalable prévue à l'article R. 237-6 dans les conditions prévues à l'alinéa 3
de l'article R. 237-28.<br />
Le ou les membres des comités désignés pour participer à l'inspection émettent
un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de
prévention, dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510623.xml
---
###### Article R237-24
Des réunions et inspections de coordination telles que prévues à l'article R.
237-12 sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise
utilisatrice compétent.<br />
A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, le chef de
l'entreprise extérieure met en oeuvre les dispositions prévues aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article R. 237-12.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510621.xml
---
###### Article R237-25
Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont
affichés les noms et lieux de travail des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des
entreprises extérieures, le nom du médecin du travail de l'entreprise
utilisatrice ainsi que le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise
utilisatrice.

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510639
---
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice
- [Article R237-26](article_r237-26.md)
- [Article R237-27](article_r237-27.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807660
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0237R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/76/LEGIARTI000006807660.xml
---
###### Article R237-26
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise
utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses
membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections
et réunions prévues à l'article R. 237-12.<br />
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est
porté sur le plan de prévention, dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510614.xml
---
###### Article R237-27
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise
utilisatrice compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections
et enquêtes définies au troisième alinéa de l'article L. 236-2, sur les lieux de
travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures,
lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités,
les installations et matériels des différentes entreprises.

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Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510637
---
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure
- [Article R237-28](article_r237-28.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/06/LEGIARTI000018510609.xml
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###### Article R237-28
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise
extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres
appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et
réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12, lorsqu'il est prévu que
l'entreprise extérieure y participe.<br />
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est
porté sur le plan de prévention, dans les cas prévus à l'article R. 237-8.<br />
Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit faire partie de
l'équipe de salariés intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité
entend faire application du deuxième alinéa de l'article R. 237-23, ce
représentant du personnel est désigné pour participer à l'inspection préalable.
Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du
personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il doit être affecté dans
l'entreprise utilisatrice.<br />
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pendant l'exécution des
travaux, lorsque le comité entend faire application de l'alinéa premier du
présent article.