diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_l342-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_l342-6.md index 36007519b..66f331dd6 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_l342-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_l342-6.md @@ -1,122 +1,13 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-24 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006813195 -Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X342L006XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/31/LEGIARTI000006813195.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-08-01 +Identifiant: LEGIARTI000031219246 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/92/LEGIARTI000031219246.xml --- ###### Article L342-6 -Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées au IV de -l'article L. 145-3 et par les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de -l'urbanisme ci-après reproduits :
- -" Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.
- -IV.-Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité -touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des -collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités -économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du -patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les -constructions nouvelles.
- -Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la -qualité des sites et les grands équilibres naturels. "
- -" Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
- -Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement -touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou -plusieurs tranches :
- -1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de -créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
- -2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
- -3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces -de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
- -" Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
- -A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section -première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du -livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques -nouvelles. "
- -" Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
- -Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence -territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont -soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du -public.
- -I.-L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis -de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des -remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable -ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en -Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou -interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
- -II.-L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le -département, après avis d'une formation spécialisée de la commission -départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, -lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un -domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, -ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de -sa surface ou de sa capacité d'accueil.
- -Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I -et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas -illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de -massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une -taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
- -III.-La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que -celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
- -IV.-L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux -salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des -dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
- -Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la -notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés -n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu -pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à -l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au -développement et à la protection de la montagne, la date de notification à -prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est -fixée au 1er janvier 1986.
- -L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et -constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de -construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce -délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil -municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la -date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au -développement des territoires ruraux.
- -Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des -unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans -les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
- -Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des -unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans -les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. "
- -" Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
- -Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par -un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce -schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le -département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes -concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, -demander la modification du schéma. "
- -" Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
- -Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente -section. " +Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les +articles L. 122-15 à L. 122-23 du code de l'urbanisme. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-18.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-18.md index a0a8666c8..a026b337f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-18.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-18.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-03-27 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028810893 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810893.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2016-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000031219240 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/92/LEGIARTI000031219240.xml --- ###### Article L342-18 La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux -d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 1° du III -de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas -applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de -fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de -sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet -1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et -sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne. +d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en +vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, +d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 +de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la +promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de +montagne.