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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-02-24
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006813195
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X342L006XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/31/LEGIARTI000006813195.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2017-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000031219246
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/92/LEGIARTI000031219246.xml
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###### Article L342-6
-Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées au IV de
-l'article L. 145-3 et par les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de
-l'urbanisme ci-après reproduits :
-
-" Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.
-
-IV.-Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité
-touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des
-collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités
-économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du
-patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les
-constructions nouvelles.
-
-Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la
-qualité des sites et les grands équilibres naturels. "
-
-" Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
-
-Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement
-touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou
-plusieurs tranches :
-
-1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de
-créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
-
-2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
-
-3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces
-de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
-
-" Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
-
-A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section
-première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du
-livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques
-nouvelles. "
-
-" Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
-
-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence
-territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont
-soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du
-public.
-
-I.-L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis
-de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des
-remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable
-ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en
-Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou
-interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
-
-II.-L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le
-département, après avis d'une formation spécialisée de la commission
-départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites,
-lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un
-domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat,
-ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de
-sa surface ou de sa capacité d'accueil.
-
-Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I
-et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas
-illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de
-massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une
-taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
-
-III.-La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que
-celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
-
-IV.-L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux
-salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des
-dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
-
-Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
-notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés
-n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu
-pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à
-l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
-développement et à la protection de la montagne, la date de notification à
-prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est
-fixée au 1er janvier 1986.
-
-L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et
-constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de
-construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce
-délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil
-municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la
-date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
-développement des territoires ruraux.
-
-Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des
-unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans
-les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
-
-Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des
-unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans
-les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. "
-
-" Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
-
-Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par
-un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce
-schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le
-département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes
-concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif,
-demander la modification du schéma. "
-
-" Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
-section. "
+Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les
+articles L. 122-15 à L. 122-23 du code de l'urbanisme.
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-03-27
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028810893
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/08/LEGIARTI000028810893.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2016-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000031219240
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/92/LEGIARTI000031219240.xml
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###### Article L342-18
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à
l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux
-d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 1° du III
-de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas
-applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de
-fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de
-sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
-1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
-sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
+d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en
+vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme,
+d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1
+de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
+promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de
+montagne.