Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME

ART. 1 : DEFINITION.
ART. 2 ET 3 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR.
ART. 4 ET 5 : CARACTERISTIQUES OBLIGATOIRES DES VOITURES DE GRANDE REMISE.
ART. 6 : CONTROLE PERIODIQUE.
ART. 7 ET 8 : CERTIFICAT, CONDITIONS A REMPLIR POUR SON OBTENTION.
ART. 9 : CONDITIONS D'ENTREE EN FRANCE DES VOITURES DE GRANDE REMISE ETRANGERES.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000876667
Ancien identifiant: 1DX955961
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/66/JORFTEXT000000876667.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2014-10-03
Identifiant: LEGIARTI000029529646
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Date de début: 2014-10-03
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029572666
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###### Article L231-2
Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou
plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi
que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de
conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.<br />
Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et
elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.