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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-03-27
-Date de fin: 2016-10-09
-Identifiant: LEGIARTI000028806817
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/68/LEGIARTI000028806817.xml
+Date de début: 2016-10-09
+Date de fin: 2018-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000033219619
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/96/LEGIARTI000033219619.xml
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###### Article L324-1-1
-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit
-classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la
+I.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci
+soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la
déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage
d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
-et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
+et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
+
+II.-Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à
+l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7
+et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du
+conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise
+à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un
+local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
+
+Lorsqu'elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se
+substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.
+
+Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également
+être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération
+susmentionnée.
+
+Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la
+commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
+
+Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour
+l'enregistrement.
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index 1e2950cc..d6a48896 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md
@@ -1,19 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-03-27
-Date de fin: 2016-10-09
-Identifiant: LEGIARTI000028777030
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/70/LEGIARTI000028777030.xml
+Date de début: 2016-10-09
+Date de fin: 2018-11-25
+Identifiant: LEGIARTI000033219612
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/96/LEGIARTI000033219612.xml
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###### Article L324-2-1
-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une
-activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une
+I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par
+une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une
plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L.
324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la
construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration
ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui,
préalablement à la location du bien, une déclaration sur l'honneur attestant du
-respect de ces obligations.
+respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa
+résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
+1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en
+application du II de l'article L. 324-1-1 du présent code.
+
+II. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par
+une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une
+plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé soumis au II de
+l'article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la
+construction et de l'habitation publie dans l'annonce relative au local, son
+numéro de déclaration, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 du
+présent code.
+
+Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne
+soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le
+logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de
+la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu'elle en a
+connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l'objet d'une occupation,
+et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà
+de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l'objet d'une
+offre de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours.
+
+III. - Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations
+prévues par le II du présent article sont fixées par décret.