diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_l342-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_l342-6.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2006-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006813194
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X342L006XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/31/LEGIARTI000006813194.xml
+Date de début: 2006-02-24
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006813195
+Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X342L006XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/31/LEGIARTI000006813195.xml
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Article L342-6
@@ -14,101 +14,185 @@ Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées au IV de
l'article L. 145-3 et par les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de
l'urbanisme ci-après reproduits :
-"Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.
+" Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.
-"IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité
+IV.-Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité
touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des
collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités
économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du
patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les
constructions nouvelles.
-"Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la
-qualité des sites et les grands équilibres naturels."
+Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la
+qualité des sites et les grands équilibres naturels. "
-"Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
+" Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
-"Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités
-touristiques nouvelles.
+Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement
+touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou
+plusieurs tranches :
-"Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de
-développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet
-:
+1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de
+créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
-"- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique
-dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
+2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
-"- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique
-en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants
-lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des
-paysages ou des équilibres naturels montagnards ;
+3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces
+de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
-"- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la
-capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de surface de
-plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension
-ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.
+" Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
-"Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers
-périodiquement réévalués à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce
-renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il
-détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des
-remontées mécaniques devenues inutilisables.
-
-"Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune
-disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.
-
-"Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin,
-contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour
-l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents."
-
-"Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
-
-"A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section
+A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section
première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du
livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques
-nouvelles."
+nouvelles. "
-"Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
+" Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
-"En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur
-approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le
-représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
-1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et
-soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n°
-85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
+Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence
+territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont
+soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du
+public.
-"L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
+I.-L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis
+de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des
+remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable
+ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en
+Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou
+interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
+
+II.-L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le
+département, après avis d'une formation spécialisée de la commission
+départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites,
+lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un
+domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat,
+ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de
+sa surface ou de sa capacité d'accueil.
+
+Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I
+et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas
+illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de
+massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une
+taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
+
+III.-La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que
+celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
+
+IV.-L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux
+salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des
+dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
+
+Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés
-dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations
-autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme
-d'un délai d'un an à compter de sa publication."
+n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu
+pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à
+l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
+développement et à la protection de la montagne, la date de notification à
+prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est
+fixée au 1er janvier 1986.
-"Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
+L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et
+constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de
+construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce
+délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil
+municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la
+date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
+développement des territoires ruraux.
-"Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert
-par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que
-ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le
+Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des
+unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans
+les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
+
+Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des
+unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans
+les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. "
+
+" Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
+
+Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par
+un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce
+schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le
département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes
concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif,
-demander la modification du schéma."
+demander la modification du schéma. "
-"Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
+" Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
-"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
-section."
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
+section. "
Références
- Textes faisant référence à l'article
+ Articles faisant référence à l'article
-
- LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne CITATION cible
+ Code de l'urbanisme - article L145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-01 au 2014-10-15 PILOTE_SUIVEUR cible
-
- Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme CODIFICATION cible
+ Code de l'urbanisme - article L145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-01-10 au 1994-02-10 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-02-10 au 1995-02-05 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-02-05 au 2000-12-14 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-12-14 au 2003-07-03 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-07-03 au 2005-02-24 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-02-24 au 2006-07-01 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-07-01 au 2013-01-01 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-24 au 2014-07-01 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2000-12-14 au 2016-01-01 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-07-01 au 2016-01-01 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-10-15 au 2016-01-01 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-02-24 au 2016-01-01 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-12-14 au 2006-02-24 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-01-10 au 2005-01-01 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-01-01 au 2016-01-01 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1985-01-10 au 2016-01-01 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-01-10 au 2000-12-14 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-01-10 au 2000-12-14 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-12-14 au 2006-02-24 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article L145-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-01-10 au 2000-12-14 PILOTE_SUIVEUR cible
+
+ -
+ LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux - article 190 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
@@ -116,16 +200,25 @@ section."