diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_l342-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_l342-6.md index 4f17bc09..744790d9 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_l342-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_l342-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2006-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006813194 -Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X342L006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/31/LEGIARTI000006813194.xml +Date de début: 2006-02-24 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006813195 +Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X342L006XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/31/LEGIARTI000006813195.xml ---

Article L342-6

@@ -14,101 +14,185 @@ Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées au IV de l'article L. 145-3 et par les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
-"Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.
+" Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.
-"IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité +IV.-Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
-"Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la -qualité des sites et les grands équilibres naturels."
+Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la +qualité des sites et les grands équilibres naturels. "
-"Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
+" Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
-"Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités -touristiques nouvelles.
+Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement +touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou +plusieurs tranches :
-"Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de -développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet -:
+1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de +créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
-"- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique -dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
+2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
-"- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique -en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants -lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des -paysages ou des équilibres naturels montagnards ;
+3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces +de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
-"- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la -capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de surface de -plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension -ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.
+" Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
-"Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers -périodiquement réévalués à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce -renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il -détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des -remontées mécaniques devenues inutilisables.
- -"Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune -disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.
- -"Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, -contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour -l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents."
- -"Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
- -"A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section +A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques -nouvelles."
+nouvelles. "
-"Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
+" Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
-"En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur -approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le -représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier -1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et -soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° -85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
+Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence +territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont +soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du +public.
-"L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la +I.-L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis +de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des +remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable +ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en +Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou +interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
+ +II.-L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le +département, après avis d'une formation spécialisée de la commission +départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, +lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un +domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, +ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de +sa surface ou de sa capacité d'accueil.
+ +Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I +et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas +illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de +massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une +taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
+ +III.-La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que +celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
+ +IV.-L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux +salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des +dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
+ +Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés -dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations -autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme -d'un délai d'un an à compter de sa publication."
+n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu +pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à +l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au +développement et à la protection de la montagne, la date de notification à +prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est +fixée au 1er janvier 1986.
-"Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
+L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et +constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de +construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce +délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil +municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la +date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au +développement des territoires ruraux.
-"Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert -par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que -ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le +Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des +unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans +les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
+ +Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des +unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans +les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. "
+ +" Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
+ +Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par +un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce +schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, -demander la modification du schéma."
+demander la modification du schéma. "
-"Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
+" Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
-"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente -section." +Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente +section. "
Références -

Textes faisant référence à l'article

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Articles faisant référence à l'article

@@ -116,16 +200,25 @@ section."