diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1.md
index 233782b8..542a581a 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-24
-Date de fin: 2012-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000020898848
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/88/LEGIARTI000020898848.xml
+Date de début: 2012-03-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025576926
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/69/LEGIARTI000025576926.xml
---
###### Article L324-1
@@ -12,19 +12,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/88/LEGIARTI000020898848.xml
L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des
modalités fixées par décret.
-L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en
+La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en
fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du
-tourisme.
+tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de
+classement.
-S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de
-visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par
-arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont
-accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance
-nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4
-août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord
-multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
-d'accréditation.
+Cette visite de classement est effectuée :
-L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme
-mentionné à l'article L. 141-2.
+1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées
+par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à
+leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article
+137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen
+équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
+coordination européenne des organismes d'accréditation ;
+
+2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la
+date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la
+délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.
+
+L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de
+classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2.