diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md index 490665d..62ac67a 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158462 - [Article L324-1-1](article_l324-1-1.md) - [Article L324-2](article_l324-2.md) - [Article L324-2-1](article_l324-2-1.md) +- [Article L324-2-2](article_l324-2-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-2.md new file mode 100644 index 0000000..e529499 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-2.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2034-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050614567 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/61/45/LEGIARTI000050614567.xml +--- + +###### Article L324-2-2 + +
+ Les meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1, respectent les + niveaux de performance énergétique d'un logement décent définis à l'article 6 + de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports + locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, + sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence + principale du loueur au sens de l'article 2 de la même loi. +
++ Le maire peut demander à tout moment au propriétaire d'un meublé de tourisme + de lui transmettre dans un délai de deux mois le diagnostic de performance + énergétique en cours de validité prévu à l'article L. 126-26 du code de la + construction et de l'habitation. A l'expiration de ce délai, l'absence de + transmission de ce diagnostic de performance énergétique est passible d'une + astreinte administrative de 100 € par jour, recouvrée au profit de la commune + dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits + communaux. +
++ Le propriétaire qui loue ou maintient en location un meublé de tourisme qui ne + respecte pas les niveaux de performance d'un logement décent prévus au premier + alinéa du présent article est puni d'une amende administrative dont le montant + ne peut excéder 5 000 € par local concerné. L'amende est recouvrée, dans les + conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au + bénéfice de la commune. Le propriétaire est mis à même de présenter ses + observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction. +