diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md index 8bbba49d1..a0aa91b37 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158462 - [Article L324-1](article_l324-1.md) - [Article L324-1-1](article_l324-1-1.md) - [Article L324-2](article_l324-2.md) +- [Article L324-2-1](article_l324-2-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md new file mode 100644 index 000000000..b4e69927d --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_4/section_1/article_l324-2-1.md @@ -0,0 +1,138 @@ +--- +État: VIGUEUR_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-05-22 +Date de fin: 2026-05-20 +Identifiant: LEGIARTI000050650043 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650043.xml +--- + +

Article L324-2-1

+ +I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à +titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à +disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de +tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 +et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des +obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles +et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de +l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces +obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale +au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le +cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article +L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même +III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de +déclaration.
+ +II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement +mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune ou l'établissement public +de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de +l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en +location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat, +notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des +obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la +conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont +mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération +intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données, +qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par +les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un +décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de +son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé +déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours +ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de +l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Les données gérées par +l'organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée +maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la +location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur +lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une +plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des +données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent +vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième +alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle +remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée +au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs +personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est +certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
+ +Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au +premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au +même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que +la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des +caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de +la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes +mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce +même organisme unique.
+ +III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est +passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé +de tourisme objet du manquement.
+ +Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier +alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 +000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
+ +Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième +alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut +excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
+ +Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant +selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est +situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le +tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le +meublé de tourisme.
+ +IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement +mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de +l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux +articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur +le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A +cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les +personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article. + + +
+ Références + +

Références faites par l'article

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