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- [Article L324-1](article_l324-1.md)
- [Article L324-1-1](article_l324-1-1.md)
- [Article L324-2](article_l324-2.md)
+- [Article L324-2-1](article_l324-2-1.md)
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+---
+État: VIGUEUR_DIFF
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2025-05-22
+Date de fin: 2026-05-20
+Identifiant: LEGIARTI000050650043
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/65/00/LEGIARTI000050650043.xml
+---
+
+
Article L324-2-1
+
+I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à
+titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à
+disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de
+tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7
+et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des
+obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles
+et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de
+l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces
+obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale
+au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le
+cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article
+L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même
+III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de
+déclaration.
+
+II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement
+mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune ou l'établissement public
+de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu'au 31 décembre de
+l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en
+location, aux données d'activité définies par décret en Conseil d'Etat,
+notamment celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des
+obligations prévues au même article L. 324-1-1 ou pouvant être utiles à la
+conduite d'une politique publique de tourisme et de logement. Ces données sont
+mises à la disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération
+intercommunale par l'organisme public unique chargé de recueillir ces données,
+qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par
+les personnes mentionnées au I du présent article. La commune peut demander un
+décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de
+son territoire et est informée par l'organisme public unique lorsqu'un meublé
+déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours
+ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de
+l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Les données gérées par
+l'organisme public unique sont agrégées et rendues accessibles pour une durée
+maximale et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la
+location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur
+lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une
+plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des
+données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent
+vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième
+alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 au cours d'une même année civile. Elle
+remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée
+au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs
+personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est
+certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
+
+Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme public unique mentionné au
+premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au
+même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que
+la fréquence et les modalités techniques de leur transmission en fonction des
+caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de
+la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité des personnes
+mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce
+même organisme unique.
+
+III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est
+passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé
+de tourisme objet du manquement.
+
+Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier
+alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50
+000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
+
+Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième
+alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut
+excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement.
+
+Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant
+selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est
+situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le
+tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le
+meublé de tourisme.
+
+IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement
+mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de
+l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux
+articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur
+le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A
+cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les
+personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
+
+
+
+ Références
+
+ Références faites par l'article
+
+
+ -
+ 1986-12-23 CITATION source LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
+
+ -
+ 1989-07-06 CITATION source Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1989-07-08 au 2000-12-14
+
+ -
+ 2020-11-30 CITATION cible Décret n° 2020-1479 du 30 novembre 2020 modifiant l'article R. 324-3 du code du tourisme relatif aux informations à transmettre par les intermédiaires de location meublée aux communes VIGUEUR
+
+ -
+ 2024-11-19 MODIFICATION source LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale - article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-11-21
+
+ -
+ 2024-11-19 CITATION cible LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale - article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-11-21
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code du tourisme. - art. L324-1-1
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code du tourisme - article L324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-01-01 au 2006-04-15
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code du tourisme - article R324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code du tourisme - article R324-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-02
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation - article L621-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1983-06-03
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation - article L631-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1986-12-24
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la construction et de l'habitation - article L651-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1978-06-08 au 1983-06-03
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