From 839e2794bbd56a6058540ad6e4588b00c88d12c2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
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Date: Sat, 31 Mar 2012 00:00:00 +0200
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CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON).
TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES.
CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE.
CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE.
CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES.
TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION.
CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES.
CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION.
CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME.
TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548526
NOR: EQUZ9400783D
Ancien identifiant: 1DX994490
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 ##### Chapitre unique : Personnels qualifiés.
 
 - [Section 1 : Des personnes qualifiées.](section_1)
-- [Section 2 : Des professions de guide-interprète et de conférencier.](section_2)
+- [Section 2 : De la profession de guide-conférencier](section_2)
 - [Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.](section_3)
 - [Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.](section_4)
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@@ -1,36 +1,19 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000021549577
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549577.xml
+Date de début: 2012-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024439210
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439210.xml
 ---
 
 ###### Article R221-1
 
-Pour l'application de l'article L. 221-1 :<br />
+Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes
+titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les
+conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du
+présent chapitre.<br />
 
-1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au
-2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites
-commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par
-l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation
-provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au
-titre du livre VI du code du patrimoine.<br />
-
-2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :<br />
-
-a) Carte de conférencier national ;<br />
-
-b) Carte de guide-interprète national ;<br />
-
-c) Carte de guide-interprète régional ;<br />
-
-d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.<br />
-
-Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les
-dispositions réglementaires des sections 2 à 4 du présent chapitre.<br />
-
-3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de
-guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement
-de leur carte.
+Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont les
+musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et les
+monuments historiques définis au titre II du livre VI du même code.
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@@ -1,17 +1,17 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000021549574
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549574.xml
+Date de début: 2012-03-31
+Date de fin: 2015-08-21
+Identifiant: LEGIARTI000024439220
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439220.xml
 ---
 
 ###### Article R221-2
 
-Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux
+La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée aux
 personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur
-établissement. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui
+établissement. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui
 résident à l'étranger.<br />
 
 Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
@@ -21,6 +21,5 @@ prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
 complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
 vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
 
-Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté
-conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du
-ministre chargé de la culture.
+La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des
+ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-3.md
@@ -1,23 +1,23 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-07
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006813019
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R003XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813019.xml
+Date de début: 2012-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024439213
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439213.xml
 ---
 
 ###### Article R221-3
 
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :<br />
 
-a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée au 1° de
-l'article R. 221-1 sans être titulaire d'une carte professionnelle ou en
-utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article
-R. 221-2 ;<br />
+a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée à l'article
+L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier
+ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de
+l'article R. 221-2 ;<br />
 
-b) Le fait, pour le titulaire d'une licence, d'une habilitation, d'un agrément
-ou d'une autorisation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice
-d'une carte professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, en vue
-d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
+b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu
+au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non
+détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à
+l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et
+les monuments historiques.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-4.md
@@ -1,23 +1,22 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-28
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000021549571
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549571.xml
+Date de début: 2012-03-31
+Date de fin: 2013-05-25
+Identifiant: LEGIARTI000024439224
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439224.xml
 ---
 
 ###### Article R221-4
 
-Une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers, constituée de
-représentants des administrations publiques et de représentants des professions
-et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé
-du tourisme.<br />
+Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants
+des administrations publiques et de représentants des professions et organismes
+professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.<br />
 
-La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances
-requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et
-monuments historiques.<br />
+La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances
+et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des
+visites dans les musées et monuments historiques.<br />
 
 Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation
-mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles
-de constitution des jurys d'évaluation.
+mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys
+d'évaluation.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/README.md
@@ -1,12 +1,9 @@
 ---
-Date de début: 2006-10-07
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGISCTA000006158380
+Date de début: 2012-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000024485981
 ---
 
-###### Section 2 : Des professions de guide-interprète et de conférencier.
+###### Section 2 : De la profession de guide-conférencier
 
 - [Article R221-11](article_r221-11.md)
-- [Article R221-12](article_r221-12.md)
-- [Article R221-13](article_r221-13.md)
-- [Article R221-14](article_r221-14.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-11.md
@@ -1,15 +1,16 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-07
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006813030
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R011XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813030.xml
+Date de début: 2012-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024485978
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485978.xml
 ---
 
 ###### Article R221-11
 
-La carte professionnelle de guide-interprète national est délivrée aux personnes
-ayant obtenu le diplôme national de guide-interprète national, qui sanctionne
-une formation de trois ans après le baccalauréat.
+La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes
+titulaires d'une certification précisée par arrêté des ministres respectivement
+chargés du tourisme, de la culture et de l'enseignement supérieur. Cette
+certification, inscrite au Répertoire national des certifications
+professionnelles (RNCP), sanctionne une formation au moins de niveau de licence.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-12.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-15
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000023468899
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/46/88/LEGIARTI000023468899.xml
----
-
-###### Article R221-12
-
-La carte professionnelle de conférencier national est délivrée aux personnes
-ayant réussi l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la
-culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris
-après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers.
-Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de
-constitution du jury. Cet examen est ouvert aux titulaires de diplômes
-supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions
-fixées par le même arrêté.<br />
-
-La carte professionnelle de conférencier national est également délivrée sur
-leur demande aux conférenciers recrutés par l'Etablissement public de la Réunion
-des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, aux conférenciers
-ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des musées nationaux, aux
-conférenciers du service des visites-conférences du Centre des monuments
-nationaux et aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et
-d'histoire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-13.md
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----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-07
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006813032
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R013XXAA
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----
-
-###### Article R221-13
-
-La carte professionnelle de guide-interprète régional est délivrée dans les
-conditions suivantes :<br />
-
-a) Sur simple demande aux titulaires du brevet de technicien supérieur animation
-et gestion touristiques locales et du brevet de technicien supérieur "
-tourisme-loisirs ", option accueil-animation professionnels ;<br />
-
-b) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un
-cycle de deux années d'études supérieures et ayant réussi les épreuves d'un
-examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du
-ministre chargé du tourisme après avis de la Commission nationale des
-guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe les modalités des épreuves
-et les règles de constitution du jury ;<br />
-
-c) Aux guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire ayant réussi
-l'examen de guide-interprète régional, pour lequel ils sont dispensés de
-certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres
-chargés du tourisme et de la culture.
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-07
-Date de fin: 2012-03-31
-Identifiant: LEGIARTI000006813033
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R014XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813033.xml
----
-
-###### Article R221-14
-
-La carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et
-d'histoire est délivrée dans les conditions suivantes :<br />
-
-a) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un
-cycle de deux années d'études supérieures ayant réussi les épreuves d'un examen
-organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du
-ministre chargé de la culture ;<br />
-
-b) Aux guides-interprètes régionaux ayant réussi l'examen de guide-conférencier
-des villes et pays d'art et d'histoire, pour lequel ils sont dispensés de
-certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres
-chargés de la culture et du tourisme.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/README.md
@@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549567
 
 ###### Sous-section 1 : Liberté d'établissement.
 
+- [Article R221-12](article_r221-12.md)
+- [Article R221-13](article_r221-13.md)
 - [Article R221-15](article_r221-15.md)
 - [Article R221-16](article_r221-16.md)
 - [Article R221-17](article_r221-17.md)
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@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-03-31
+Date de fin: 2017-02-10
+Identifiant: LEGIARTI000024485975
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485975.xml
+---
+
+###### Article R221-12
+
+Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article
+R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les
+ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
+succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée
+équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans
+une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre
+établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :<br />
+
+1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
+l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la
+Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br />
+
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
+acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace
+économique européen ;<br />
+
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
+de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
+l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le
+diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé
+effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une
+durée de trois ans au moins ;<br />
+
+2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
+une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
+au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
+l'exercice de cette profession ;<br />
+
+3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
+cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
+partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
+l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
+plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
+attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
+cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
+équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
+l'exercice de la profession.<br />
+
+Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
+demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
+figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la
+durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour
+l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les
+connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
+professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
+formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
+soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
+la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
+
+Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
+connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
+délai de deux mois.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-03-31
+Date de fin: 2013-05-25
+Identifiant: LEGIARTI000024485971
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485971.xml
+---
+
+###### Article R221-13
+
+Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les
+conditions prévues par l'article R. 221-12 adressent leur demande de carte
+professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour
+celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent
+leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la
+nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence
+professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de
+l'expérience professionnelle.<br />
+
+Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
+délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
+dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.<br />
+
+Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
+complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
+vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
+
+Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les
+modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la
+composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté
+des ministres chargés de la culture et du tourisme.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md
index fabee94a2..29401a0fb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549604
 
 ###### Sous-section 2  : Libre prestation de services
 
+- [Article R221-14](article_r221-14.md)
 - [Article R221-18-1](article_r221-18-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-14.md
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index 000000000..01eef5485
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-14.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024485967
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485967.xml
+---
+
+###### Article R221-14
+
+Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union
+européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre,
+de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de
+guide-conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient
+dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents
+destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux
+personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent
+ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.<br />
+
+Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.