From 839e2794bbd56a6058540ad6e4588b00c88d12c2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Sat, 31 Mar 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=2094-490=20du=2015=20juin=2019?= =?UTF-8?q?94=20pris=20en=20application=20de=20l'article=2031=20de=20la=20?= =?UTF-8?q?loi=20no=2092-645=20du=2013=20juillet=201992=20fixant=20les=20c?= =?UTF-8?q?onditions=20d'exercice=20des=20activit=C3=A9s=20relatives=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20l'organisation=20et=20=C3=A0=20la=20vente=20de=20voyag?= =?UTF-8?q?es=20ou=20de=20s=C3=A9jours?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON). TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES. CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE. CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE. SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE. SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE. SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE. SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE. CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE. CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE. CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES. CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES. TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF. CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE. CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES. TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME. CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE. CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE. CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION. CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES. TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES. CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION. CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME. TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES. TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS. ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986. TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990. ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000548526 NOR: EQUZ9400783D Ancien identifiant: 1DX994490 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml --- .../titre_ii/chapitre_unique/README.md | 2 +- .../section_1/article_r221-1.md | 41 ++++-------- .../section_1/article_r221-2.md | 17 +++-- .../section_1/article_r221-3.md | 28 ++++---- .../section_1/article_r221-4.md | 27 ++++---- .../chapitre_unique/section_2/README.md | 11 ++-- .../section_2/article_r221-11.md | 19 +++--- .../section_2/article_r221-12.md | 27 -------- .../section_2/article_r221-13.md | 30 --------- .../section_2/article_r221-14.md | 24 ------- .../section_3/sous-section_1/README.md | 2 + .../sous-section_1/article_r221-12.md | 65 +++++++++++++++++++ .../sous-section_1/article_r221-13.md | 32 +++++++++ .../section_3/sous-section_2/README.md | 1 + .../sous-section_2/article_r221-14.md | 21 ++++++ 15 files changed, 183 insertions(+), 164 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-12.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-13.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-14.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-14.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/README.md index bf7003af5..a049e5aac 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/README.md @@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000017631917 ##### Chapitre unique : Personnels qualifiés. - [Section 1 : Des personnes qualifiées.](section_1) -- [Section 2 : Des professions de guide-interprète et de conférencier.](section_2) +- [Section 2 : De la profession de guide-conférencier](section_2) - [Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.](section_3) - [Section 4 : Diplôme national de guide-interprète national.](section_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-1.md index 99e412c11..dcacdbb4d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-1.md @@ -1,36 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000021549577 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549577.xml +Date de début: 2012-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024439210 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439210.xml --- ###### Article R221-1 -Pour l'application de l'article L. 221-1 :<br /> +Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes +titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les +conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du +présent chapitre.<br /> -1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au -2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites -commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par -l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation -provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au -titre du livre VI du code du patrimoine.<br /> - -2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :<br /> - -a) Carte de conférencier national ;<br /> - -b) Carte de guide-interprète national ;<br /> - -c) Carte de guide-interprète régional ;<br /> - -d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.<br /> - -Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les -dispositions réglementaires des sections 2 à 4 du présent chapitre.<br /> - -3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de -guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement -de leur carte. +Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont les +musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et les +monuments historiques définis au titre II du livre VI du même code. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2.md index 09adecbef..6c77a9a19 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-2.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000021549574 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549574.xml +Date de début: 2012-03-31 +Date de fin: 2015-08-21 +Identifiant: LEGIARTI000024439220 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439220.xml --- ###### Article R221-2 -Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux +La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur -établissement. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui +établissement. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.<br /> Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le @@ -21,6 +21,5 @@ prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.<br /> -Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté -conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du -ministre chargé de la culture. +La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des +ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-3.md index 21d85997e..598a554e3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-3.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-07 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006813019 -Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R003XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813019.xml +Date de début: 2012-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024439213 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439213.xml --- ###### Article R221-3 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :<br /> -a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée au 1° de -l'article R. 221-1 sans être titulaire d'une carte professionnelle ou en -utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article -R. 221-2 ;<br /> +a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée à l'article +L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier +ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de +l'article R. 221-2 ;<br /> -b) Le fait, pour le titulaire d'une licence, d'une habilitation, d'un agrément -ou d'une autorisation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice -d'une carte professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, en vue -d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques. +b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu +au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non +détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à +l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et +les monuments historiques. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-4.md index 8d4ded8a6..cd1866ef7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_r221-4.md @@ -1,23 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000021549571 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549571.xml +Date de début: 2012-03-31 +Date de fin: 2013-05-25 +Identifiant: LEGIARTI000024439224 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/92/LEGIARTI000024439224.xml --- ###### Article R221-4 -Une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers, constituée de -représentants des administrations publiques et de représentants des professions -et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé -du tourisme.<br /> +Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants +des administrations publiques et de représentants des professions et organismes +professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.<br /> -La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances -requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et -monuments historiques.<br /> +La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances +et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des +visites dans les musées et monuments historiques.<br /> Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation -mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles -de constitution des jurys d'évaluation. +mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys +d'évaluation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/README.md index 1cc5d2aa7..526689583 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/README.md @@ -1,12 +1,9 @@ --- -Date de début: 2006-10-07 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGISCTA000006158380 +Date de début: 2012-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000024485981 --- -###### Section 2 : Des professions de guide-interprète et de conférencier. +###### Section 2 : De la profession de guide-conférencier - [Article R221-11](article_r221-11.md) -- [Article R221-12](article_r221-12.md) -- [Article R221-13](article_r221-13.md) -- [Article R221-14](article_r221-14.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-11.md index c5321e33e..b7c93db28 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-11.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-07 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006813030 -Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R011XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813030.xml +Date de début: 2012-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024485978 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485978.xml --- ###### Article R221-11 -La carte professionnelle de guide-interprète national est délivrée aux personnes -ayant obtenu le diplôme national de guide-interprète national, qui sanctionne -une formation de trois ans après le baccalauréat. +La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes +titulaires d'une certification précisée par arrêté des ministres respectivement +chargés du tourisme, de la culture et de l'enseignement supérieur. Cette +certification, inscrite au Répertoire national des certifications +professionnelles (RNCP), sanctionne une formation au moins de niveau de licence. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-12.md deleted file mode 100644 index f3ae8a079..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-12.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-15 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000023468899 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/46/88/LEGIARTI000023468899.xml ---- - -###### Article R221-12 - -La carte professionnelle de conférencier national est délivrée aux personnes -ayant réussi l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la -culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris -après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. -Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de -constitution du jury. Cet examen est ouvert aux titulaires de diplômes -supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions -fixées par le même arrêté.<br /> - -La carte professionnelle de conférencier national est également délivrée sur -leur demande aux conférenciers recrutés par l'Etablissement public de la Réunion -des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, aux conférenciers -ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des musées nationaux, aux -conférenciers du service des visites-conférences du Centre des monuments -nationaux et aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et -d'histoire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-13.md deleted file mode 100644 index d76314d8f..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-13.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-07 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006813032 -Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R013XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813032.xml ---- - -###### Article R221-13 - -La carte professionnelle de guide-interprète régional est délivrée dans les -conditions suivantes :<br /> - -a) Sur simple demande aux titulaires du brevet de technicien supérieur animation -et gestion touristiques locales et du brevet de technicien supérieur " -tourisme-loisirs ", option accueil-animation professionnels ;<br /> - -b) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un -cycle de deux années d'études supérieures et ayant réussi les épreuves d'un -examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du -ministre chargé du tourisme après avis de la Commission nationale des -guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe les modalités des épreuves -et les règles de constitution du jury ;<br /> - -c) Aux guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire ayant réussi -l'examen de guide-interprète régional, pour lequel ils sont dispensés de -certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres -chargés du tourisme et de la culture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-14.md deleted file mode 100644 index ab1c35f35..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_2/article_r221-14.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-07 -Date de fin: 2012-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006813033 -Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R014XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813033.xml ---- - -###### Article R221-14 - -La carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et -d'histoire est délivrée dans les conditions suivantes :<br /> - -a) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un -cycle de deux années d'études supérieures ayant réussi les épreuves d'un examen -organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du -ministre chargé de la culture ;<br /> - -b) Aux guides-interprètes régionaux ayant réussi l'examen de guide-conférencier -des villes et pays d'art et d'histoire, pour lequel ils sont dispensés de -certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres -chargés de la culture et du tourisme. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/README.md index 06e5ae5db..17d869ff6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/README.md @@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549567 ###### Sous-section 1 : Liberté d'établissement. +- [Article R221-12](article_r221-12.md) +- [Article R221-13](article_r221-13.md) - [Article R221-15](article_r221-15.md) - [Article R221-16](article_r221-16.md) - [Article R221-17](article_r221-17.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md new file mode 100644 index 000000000..f348cdfb0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md @@ -0,0 +1,65 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-03-31 +Date de fin: 2017-02-10 +Identifiant: LEGIARTI000024485975 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485975.xml +--- + +###### Article R221-12 + +Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article +R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les +ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec +succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée +équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans +une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre +établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :<br /> + +1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant +l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la +Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br /> + +a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation +acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace +économique européen ;<br /> + +b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant +de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de +l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le +diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé +effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une +durée de trois ans au moins ;<br /> + +2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant +une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle +au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement +l'exercice de cette profession ;<br /> + +3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au +cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat +partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou +l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou +plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces +attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de +cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins +équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à +l'exercice de la profession.<br /> + +Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le +demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui +figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la +durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour +l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les +connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience +professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de +formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se +soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont +la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br /> + +Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire +connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un +délai de deux mois. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md new file mode 100644 index 000000000..d751f11e5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-13.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-03-31 +Date de fin: 2013-05-25 +Identifiant: LEGIARTI000024485971 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485971.xml +--- + +###### Article R221-13 + +Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les +conditions prévues par l'article R. 221-12 adressent leur demande de carte +professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour +celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent +leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la +nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence +professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de +l'expérience professionnelle.<br /> + +Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le +délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du +dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.<br /> + +Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier +complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois +vaut octroi de la carte professionnelle.<br /> + +Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les +modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la +composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté +des ministres chargés de la culture et du tourisme. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md index fabee94a2..29401a0fb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549604 ###### Sous-section 2 : Libre prestation de services +- [Article R221-14](article_r221-14.md) - [Article R221-18-1](article_r221-18-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-14.md new file mode 100644 index 000000000..01eef5485 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r221-14.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024485967 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485967.xml +--- + +###### Article R221-14 + +Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union +européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, +de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de +guide-conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient +dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents +destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux +personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent +ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.<br /> + +Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.