From 625d4669e2cb127507b950fd612132eb86bdedbe Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Fri, 10 Feb 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=2094-490=20du=2015=20juin=2019?= =?UTF-8?q?94=20pris=20en=20application=20de=20l'article=2031=20de=20la=20?= =?UTF-8?q?loi=20no=2092-645=20du=2013=20juillet=201992=20fixant=20les=20c?= =?UTF-8?q?onditions=20d'exercice=20des=20activit=C3=A9s=20relatives=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20l'organisation=20et=20=C3=A0=20la=20vente=20de=20voyag?= =?UTF-8?q?es=20ou=20de=20s=C3=A9jours?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON). TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES. CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE. CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE. SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE. SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE. SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE. SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE. CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE. CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE. CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES. CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES. TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF. CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE. CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES. TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME. CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE. CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE. CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION. CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES. TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES. CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION. CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME. TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES. TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS. ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986. TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990. ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000548526 NOR: EQUZ9400783D Ancien identifiant: 1DX994490 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml --- .../sous-section_1/article_r221-12.md | 111 +++++++++++------- 1 file changed, 66 insertions(+), 45 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md index f348cdfb..4903f307 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r221-12.md @@ -1,65 +1,86 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-31 -Date de fin: 2017-02-10 -Identifiant: LEGIARTI000024485975 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485975.xml +Date de début: 2017-02-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034018160 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/01/81/LEGIARTI000034018160.xml --- ###### Article R221-12 -Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article -R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les -ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un -Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec -succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée -équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans -une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre -établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :<br /> +I. - Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à +l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. +221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union +européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui +justifient :<br /> 1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant -l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la -Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br /> +l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de l'Union +européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui +réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br /> a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace -économique européen ;<br /> +acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne ou l'Espace économique +européen ;<br /> b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de -l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le -diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé -effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une -durée de trois ans au moins ;<br /> +de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, +certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement +sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois +ans au moins ;<br /> 2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant -une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle -au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement -l'exercice de cette profession ;<br /> +une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de cette profession +;<br /> -3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au -cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat -partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou -l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou -plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces -attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de -cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins -équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à -l'exercice de la profession.<br /> +3° Ou de l'exercice à temps plein, ou à temps partiel pour une durée +équivalente, de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années +précédentes, dans un ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à +l'Espace économique européen qui ne réglementent pas l'accès ou l'exercice de +l'activité, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations +de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres +doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester +de la préparation du demandeur à l'exercice de l'activité.<br /> -Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le +II. - Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui -figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la -durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour -l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les -connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience -professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de -formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se -soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont -la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br /> +figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il +vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son +expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant +fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent +sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation.<br /> + +Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de +se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation +dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br /> Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un -délai de deux mois. +délai de deux mois.<br /> + +Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a +de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la +reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat +sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de +cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une +épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet +d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux +mois par décision motivée.<br /> + +La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du +présent II précise :<br /> + +- la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle +que possède le demandeur ;<br /> + +- les différences substantielles entre la formation requise et la formation +reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent +être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours +de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie +ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un +organisme compétent.<br /> + +S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois +à compter de la notification de la décision du préfet.