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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Fri, 10 Feb 2017 00:00:00 +0100
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CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON).
TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES.
CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE.
CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE.
CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES.
TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION.
CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES.
CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION.
CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME.
TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548526
NOR: EQUZ9400783D
Ancien identifiant: 1DX994490
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-31
-Date de fin: 2017-02-10
-Identifiant: LEGIARTI000024485975
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/48/59/LEGIARTI000024485975.xml
+Date de début: 2017-02-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034018160
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/01/81/LEGIARTI000034018160.xml
 ---
 
 ###### Article R221-12
 
-Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article
-R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les
-ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
-Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec
-succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée
-équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans
-une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre
-établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :<br />
+I. - Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à
+l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R.
+221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union
+européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
+justifient :<br />
 
 1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
-l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la
-Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br />
+l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de l'Union
+européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui
+réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :<br />
 
 a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace
-économique européen ;<br />
+acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne ou l'Espace économique
+européen ;<br />
 
 b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
-l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le
-diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé
-effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une
-durée de trois ans au moins ;<br />
+de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme,
+certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement
+sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois
+ans au moins ;<br />
 
 2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
-une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
-au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
-l'exercice de cette profession ;<br />
+une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de cette profession
+;<br />
 
-3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
-cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
-partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
-l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
-plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
-attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
-cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
-équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
-l'exercice de la profession.<br />
+3° Ou de l'exercice à temps plein, ou à temps partiel pour une durée
+équivalente, de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années
+précédentes, dans un ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à
+l'Espace économique européen qui ne réglementent pas l'accès ou l'exercice de
+l'activité, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations
+de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres
+doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester
+de la préparation du demandeur à l'exercice de l'activité.<br />
 
-Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
+II. - Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
 demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
-figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la
-durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour
-l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les
-connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
-professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
-formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
-soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
-la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
+figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il
+vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son
+expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant
+fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent
+sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation.<br />
+
+Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de
+se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation
+dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
 
 Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
 connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
-délai de deux mois.
+délai de deux mois.<br />
+
+Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a
+de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la
+reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat
+sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de
+cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une
+épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet
+d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux
+mois par décision motivée.<br />
+
+La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du
+présent II précise :<br />
+
+- la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle
+que possède le demandeur ;<br />
+
+- les différences substantielles entre la formation requise et la formation
+reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent
+être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours
+de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie
+ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un
+organisme compétent.<br />
+
+S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois
+à compter de la notification de la décision du préfet.