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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-07
-Date de fin: 2013-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000006813610
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X412R007XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813610.xml
+Date de début: 2013-05-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027446318
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/44/63/LEGIARTI000027446318.xml
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###### Article R*412-7
S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux
conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut
-suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée, prise
-après avis de la Commission nationale d'agrément. Cette décision précise les
-prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
+suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée. Cette
+décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que
l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux
prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre
-chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale d'agrément. L'agrément
-reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette
-prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
+chargé du tourisme. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette
+décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six
+mois.
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de
retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.