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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2016-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000022494585
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/45/LEGIARTI000022494585.xml
+Date de début: 2016-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031947754
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/94/77/LEGIARTI000031947754.xml
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###### Article L342-3
-Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des
-collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de
-la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou
-l'exploitant.
+Conformément aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29
+janvier 2016 relative aux contrats de concession, la durée de ces contrats est
+modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements
+consentis par l'aménageur ou l'exploitant.
Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées
mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre
l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la
-personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y
-compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à
-dixième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités
-territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions
-d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas
-amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout
-ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné
-pour poursuivre l'exploitation du service.
+personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, les
+parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du
+délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du
+contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant
+de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre
+l'exploitation du service.