diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d231-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d231-11.md
index 27c1637d..764630a6 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d231-11.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021578462
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/57/84/LEGIARTI000021578462.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027785767
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/57/LEGIARTI000027785767.xml
---
###### Article D231-11
@@ -14,20 +14,14 @@ tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il
justifie :
-― soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans
+- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession
de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L.
231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat
;
-― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un
+- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un
de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de
-carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel ;
-
-― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une
-autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession
-de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L.
-231-1 et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins
-équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de
-l'article D. 231-7.
+carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel de
+personnes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d231-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d231-7.md
index 8d2c9314..f9acfb13 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d231-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_d231-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021578476
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/57/84/LEGIARTI000021578476.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027785761
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/57/LEGIARTI000027785761.xml
---
###### Article D231-7
@@ -12,18 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/57/84/LEGIARTI000021578476.xml
Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent
justifier :
-― soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès
-d'un centre de formation et répondant à des critères fixés par arrêté du
-ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois
-;
+- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès
+d'un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du
+ministre chargé du tourisme ;
-― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des
-fonctions de chauffeur professionnel au cours des dix années précédant la
-demande de carte professionnelle ;
-
-― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste
-fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et
-de l'enseignement supérieur.
+- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des
+fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années
+précédant la demande de carte professionnelle.
Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit
comporter des cours d'au moins une langue étrangère.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d231-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d231-12.md
index 903be868..f3c0ce98 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d231-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_d231-12.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021578458
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/57/84/LEGIARTI000021578458.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-10-16
+Identifiant: LEGIARTI000027785771
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/57/LEGIARTI000027785771.xml
---
###### Article D231-12
@@ -18,12 +18,13 @@ au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le
département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.
La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude
-définies aux articles D. 231-7 à D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.
+définies aux articles D. 231-7, D. 231-8, D. 231-9 et, le cas échéant, D.
+231-11.
Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme
dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.
La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse
définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues
-pour sa délivrance cesse d'être remplie.A défaut, celle-ci est retirée par
+pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par
l'autorité administrative compétente.