diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-18.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-18.md
index bce419c..44f1a87 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-18.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-04-15
-Date de fin: 2011-01-13
-Identifiant: LEGIARTI000006813213
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X342L018XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/32/LEGIARTI000006813213.xml
+Date de début: 2011-01-13
+Date de fin: 2014-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000022494000
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494000.xml
---
###### Article L342-18
@@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/32/LEGIARTI000006813213.xml
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à
l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux
d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de
-l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas
+l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas
applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de
fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de
sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-23.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-23.md
index ede667c..6f7e2ee 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-23.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_2/section_3/article_l342-23.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-24
-Date de fin: 2011-01-13
-Identifiant: LEGIARTI000006813222
-Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X342L023XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/32/LEGIARTI000006813222.xml
+Date de début: 2011-01-13
+Date de fin: 2014-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000022494005
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/40/LEGIARTI000022494005.xml
---
###### Article L342-23
@@ -13,17 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/32/LEGIARTI000006813222.xml
La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des
bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction
a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6°
-de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des
+de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des
maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
-- dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence
+-dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence
effective de la piste ou des équipements ;
-- dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est
+-dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux ;
-- dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la
+-dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la
réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20
du présent code.