diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-4.md index 04bb3b861..f73519be8 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_l121-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-25 -Date de fin: 2015-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000006547503 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X121L004XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/75/LEGIARTI000006547503.xml +Date de début: 2015-07-25 +Date de fin: 2021-08-26 +Identifiant: LEGIARTI000030930191 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/01/LEGIARTI000030930191.xml --- ###### Article L121-4 @@ -18,10 +17,15 @@ garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence d sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
-L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une -association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux -obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les -obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2.
+L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par +l'Etat en application de l'article L. 131-8 vaut agrément.
-Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par -décret en Conseil d'Etat. +L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une +association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa si +elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. +212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. +322-1 et L. 322-2.
+ +Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément accordé à une +association ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa sont +déterminées par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l131-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l131-8.md index 6b4d7865e..02af5b450 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l131-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l131-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-08-06 -Date de fin: 2015-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000029345556 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/55/LEGIARTI000029345556.xml +Date de début: 2015-07-25 +Date de fin: 2021-08-26 +Identifiant: LEGIARTI000030930203 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/02/LEGIARTI000030930203.xml --- ###### Article L131-8 @@ -20,26 +20,30 @@ olympique et sportif français.
II. - Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au -présent II.
-
+présent II.
+ 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour -les personnes de chaque sexe.
-
+les personnes de chaque sexe.
+ Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi -les licenciés.
-
+les licenciés.
+ 2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe -des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
-
+des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
+ 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité aux instances -dirigeantes. +dirigeantes.
+ +III.-Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité +publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et +bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique.