From ce13240587073416ae5af771434b685c90f8470b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 4 Aug 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202007-1133=20du=2024=20j?= =?UTF-8?q?uillet=202007=20relatif=20aux=20dispositions=20r=C3=A9glementai?= =?UTF-8?q?res=20du=20code=20du=20sport=20(D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d?= =?UTF-8?q?'Etat=20et=20d=C3=A9crets)=20Les=20dispositions=20r=C3=A9glemen?= =?UTF-8?q?taires=20du=20code=20du=20sport=20font=20l'objet=20d'une=20publ?= =?UTF-8?q?ication=20sp=C3=A9ciale=20annex=C3=A9e=20au=20Journal=20officie?= =?UTF-8?q?l=20de=20ce=20jour=20(voir=20=C3=A0=20la=20fin=20du=20sommaire)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000618072 NOR: SJSV0758464D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/80/JORFTEXT000000618072.xml --- .../annexes_i/README.md | 2 +- ...rticle_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md | 21 +- ...article_annexe_i-6_art_r131-2_et_r131-7.md | 352 -------- ...article_annexe_i-6_art_r131-3_et_r132-7.md | 757 ++++++++++++++++++ 4 files changed, 767 insertions(+), 365 deletions(-) delete mode 100644 annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-6_art_r131-2_et_r131-7.md create mode 100644 annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-6_art_r131-3_et_r132-7.md diff --git a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/README.md b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/README.md index fc7e09b10..01c5d09ad 100644 --- a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/README.md +++ b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/README.md @@ -11,5 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020910159 - [Article Annexe I-3 (art. R122-4)](article_annexe_i-3_art_r122-4.md) - [Article Annexe I-4 (art. R122-6)](article_annexe_i-4_art_r122-6.md) - [Article Annexe I-5 art R131-1 et R131-11](article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md) -- [Article Annexe I-6 art R131-2 et R131-7](article_annexe_i-6_art_r131-2_et_r131-7.md) +- [Article Annexe I-6 art R131-3 et R132-7](article_annexe_i-6_art_r131-3_et_r132-7.md) - [Article Annexe I-7 (art. R*131-46)](article_annexe_i-7_art_r131-46.md) diff --git a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md index ab10eae97..4785f8aba 100644 --- a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md +++ b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-04-01 -Date de fin: 2016-08-04 -Identifiant: LEGIARTI000032323359 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/33/LEGIARTI000032323359.xml +Date de début: 2016-08-04 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032965199 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/51/LEGIARTI000032965199.xml --- ###### Article Annexe I-5 art R131-1 et R131-11 @@ -12,8 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/33/LEGIARTI000032323359.xml

DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES

-
- 1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération
1.1. But de la fédération
@@ -172,8 +170,7 @@ financière de la fédération ;
2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres ;
2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente, -le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement financier et le -règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;
+le règlement intérieur et le règlement financier ;
2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution @@ -190,9 +187,8 @@ la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences ent elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée générale.
-Ils déterminent l'instance compétente pour adopter les règlements de la -fédération autres que ceux qui sont adoptés par l'assemblée générale, notamment -le règlement sportif et le règlement médical.
+Les statuts peuvent désigner une instance dirigeante collégiale, autre que +l'assemblée générale pour adopter des règlements de la fédération.
2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.
@@ -296,7 +292,8 @@ vérifications utiles ;
2.4.1.4. La compétence de la commission pour :
-a) Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;
+a) Se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en +premier et dernier ressort ;
b) Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au diff --git a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-6_art_r131-2_et_r131-7.md b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-6_art_r131-2_et_r131-7.md deleted file mode 100644 index 568c305c3..000000000 --- a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-6_art_r131-2_et_r131-7.md +++ /dev/null @@ -1,352 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-25 -Date de fin: 2016-08-04 -Identifiant: LEGIARTI000006547789 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X1A6R000XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547789.xml ---- - -###### Article Annexe I-6 art R131-2 et R131-7 - -

- RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES -

-Article 1er
- -Le présent règlement, établi conformément à l'article ...... (1) des statuts de -la fédération ........, remplace le règlement du ...... (2) relatif à l'exercice -du pouvoir disciplinaire.
- -Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en -matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement -particulier.
- -TITRE Ier : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
- -Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première -instance et d'appel
- -Article 2
- -Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et -un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire -à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de -ces associations et des membres licenciés de la fédération.
- -Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de -leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Tout organe disciplinaire -est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes. -Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. -Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.
- -Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par -un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur -adhésion.
- -La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes -disciplinaires et leur président sont désignés par (3).
- -En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de -l'organe disciplinaire est assurée par (4).
- -Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est -désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat -restant à courir.
- -Article 3
- -Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur -convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. -Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs -membres sont présents.
- -Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée -par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas -appartenir à cet organe.
- -En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
- -Article 4
- -Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
- -Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, -interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans -l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le -justifie.
- -Article 5
- -Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations -lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
- -A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire -d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
- -Article 6
- -Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont -astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et -informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
- -Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du -membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
- -Article 7
- -Les poursuites disciplinaires sont engagées par (5).
- -Il est désigné au sein de la fédération ou de ses organes régionaux ou -départementaux par ...... (4) un représentant chargé de l'instruction des -affaires disciplinaires.
- -Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes (6) -:
- -Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou -indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de -l'affaire qu'elles ont instruite.
- -Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, -actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs -fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (7).
- -Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les -correspondances relatives à l'instruction des affaires.
- -Article 8
- -Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième -alinéa de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction -établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de -sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas -compétence pour clore de lui-même une affaire.
- -Article 9
- -Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité -parentale sont convoqués par ..... (9) devant l'organe disciplinaire, par -l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre -recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant -de faire la preuve de sa réception par le destinataire (8), quinze jours au -moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée -à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est convoqué -dans les mêmes conditions.
- -L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté -d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas -suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne -capable de traduire les débats.
- -L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et -l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de -son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de -l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes -d'audition qui paraissent abusives.
- -La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits -tels qu'ils sont définis au présent article.
- -Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit -jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé -de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de -demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.
- -Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande -du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le -cas où il participe à des phases finales d'une compétition.
- -Article 10
- -Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de -force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
- -Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut -être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date -de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.
- -Article 11
- -Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 7, l'affaire est -dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de -l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la -procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de -l'instruction présente oralement son rapport.
- -Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute -personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le -président en informe l'intéressé avant la séance.
- -L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole -en dernier.
- -Article 12
- -L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, -de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la -fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
- -La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt -notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de -l'article 9.
- -La notification mentionne les voies et délais d'appel.
- -Article 13
- -L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de -trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.
- -Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai -mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du -report.
- -Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première -instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe -disciplinaire d'appel compétent.
- -Section 3 : Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel.
- -Article 14
- -La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée -d'appel par l'intéressé ou par ........ (10) dans un délai de (11).
- -Ce délai est porté à (12) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de -l'association est situé hors de la métropole.
- -L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme -d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
- -Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment -motivée, l'appel est suspensif.
- -Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt -informée par l'organe disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel -elle peut produire ses observations.
- -Article 15
- -L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
- -Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, -dans le respect du principe du contradictoire.
- -Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et -rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté -oralement en séance.
- -Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant -l'organisme disciplinaire d'appel, à l'exception du troisième alinéa de -l'article 12.
- -Article 16
- -L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à -compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce -délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français -aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.
- -Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la -sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être -aggravée.
- -Article 17
- -La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont -dispose l'intéressé.
- -La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la -fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans -la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au -respect de la vie privée ou au secret médical.
- -TITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
- -Article 18
- -Les sanctions applicables sont :
- -1° Des pénalités sportives telles que ..... (13) ;
- -2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
- -a) L'avertissement ;
- -b) Le blâme ;
- -c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
- -d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un -licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les -contraventions de police ;
- -e) Le retrait provisoire de la licence ;
- -f) La radiation ;
- -3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, -notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou -d'infraction à l'esprit sportif.
- -En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, -avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant -légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités -d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
- -Article 19
- -L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses -modalités d'exécution.
- -Article 20
- -Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la -radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, -être assorties en tout ou partie d'un sursis.
- -La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de -trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle -sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai -emporte révocation du sursis.
- -(1) Dans les dispositions obligatoires, la disposition applicable figure au (à -compléter).
- -(2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
- -(3) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation -(assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de -celle-ci.
- -(4) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président (en ce cas, prévoir -l'organe qui le désigne), etc.
- -(5) Préciser l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites.
- -(6) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ; par exemple : -infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à un certain -quantum, infractions opposant des associations ou des licenciés entre eux, -etc.
- -(7) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de -celle-ci.
- -(8) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge, -etc.
- -(9) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant de la fédération -chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire, etc.
- -(10) Préciser le ou les organes de la fédération et/ou son ou ses représentants -détenant cette faculté.
- -(11) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à -vingt jours.
- -(12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à -un mois.
- -(13) Déclassement, disqualification, suspension de terrain, etc. diff --git a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-6_art_r131-3_et_r132-7.md b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-6_art_r131-3_et_r132-7.md new file mode 100644 index 000000000..cc3c524e8 --- /dev/null +++ b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-6_art_r131-3_et_r132-7.md @@ -0,0 +1,757 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-04 +Date de fin: 2017-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000032965204 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/52/LEGIARTI000032965204.xml +--- + +###### Article Annexe I-6 art R131-3 et R132-7 + +

+ RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES +

+

+
+ + Article 1er +

+

+
+ + Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. + 131-3 et conformément à l'article ..... (1) des statuts de la fédération.
+ + Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à + l'égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par + des dispositions particulières. +

+

+ Chapitre Ier
+ + Organes et procédures disciplinaires +

+

+

+ Section 1
+ + Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et + d'appel +

+

Article 2

+

+

+ Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et + un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir + disciplinaire à l'égard : +

+

1° Des associations affiliées à la fédération ;

+

2° Des licenciés de la fédération ;

+

+ 3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités + sportives de la fédération ; +

+

+ 4° Des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou + plusieurs disciplines de la fédération et qu'elle autorise à délivrer des + licences ; +

+

+ 5° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs + disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs + de celles-ci ; +

+

6° Des sociétés sportives ;

+

+ 7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés + sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. +

+

+ Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à + raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de + la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue + professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des + qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits. +

+

+ Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président sont désignés + par ..... (2). +

+

+ Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas + : +

+

+ 1° D'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ; +

+

2° Ou de démission ;

+

3° Ou d'exclusion.

+

+ Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, + en raison de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de + déontologie sportives. +

+

+ Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas + échéant, de la ligue professionnelle ainsi que les membres des instances + dirigeantes de la fédération ou de la ligue professionnelle ne peuvent être + simultanément membres d'aucun organe disciplinaire. +

+

+ Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la fédération est + composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes de + ces derniers. +

+

+ Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à + ses organes déconcentrés, le cas échéant, à la ligue professionnelle par un + lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. +

+

+

Article 3

+

+

+ La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, de + ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle est + identique à celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur + mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle + les instances dirigeantes sont renouvelées. +

+

+ En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un + nouveau membre peut être désigné dans les mêmes conditions que son + prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. +

+

+

Article 4

+

+

+ Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et + ne peuvent recevoir d'instruction. +

+

+ Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont + astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et + informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. +

+

+ Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article + constitue un motif d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire ou du + secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur désignation. +

+

+

Article 5

+

+

+ Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur + convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. + Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses + membres sont présents. +

+

+ En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante. +

+

+ Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de + celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de + séance. +

+

+ En cas d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe + disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire. +

+

+

Article 6

+

+

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.

+

+ Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande de la + personne poursuivie, le cas échéant de son représentant légal, de son conseil + ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou + partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des + débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le + justifie. +

+

+

Article 7

+

+

+ Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de + l'organe dont ils sont membres s'ils ont un intérêt direct ou indirect à + l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger. +

+

+ A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe + disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première + instance. +

+

+

Article 8

+

+

+ Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes + professionnelles ou médicales, le président de l'organe disciplinaire, après + avoir recueilli l'accord de la personne poursuivie, peut décider que tout ou + partie des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, + pourvu qu'il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective + de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure. +

+

+

Article 9

+

+

+ La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent + règlement est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou + par courrier remis en main propre contre décharge ou, le cas échéant, par + courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à + son avocat, à l'organisme à but lucratif, à l'association ou à la société + sportive avec lequel elle a un lien juridique. +

+

+ L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de + l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des + documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges + entre l'ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle + doit permettre également d'établir de manière certaine la date et l'heure de + la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur + destinataire. +

+

+
+ + Section 2
+ + Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance +

+

Article 10

+

+

+ Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes + ..... (3). +

+

+ Les affaires disciplinaires qui doivent faire l'objet d'une instruction sont : + .... (4). +

+

+ Toute autre affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur + décision du président de l'organe disciplinaire. +

+

+ Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires + (5) sont désignées par ..... (2). Elles sont choisies soit parmi les personnes + physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, + mentionnées à l'article 2, soit en raison de leur compétence au regard des + faits objets des poursuites. En cette qualité et pour les besoins de + l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du + président de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de + la ligue professionnelle pour toutes les correspondances relatives à + l'accomplissement de leur mission. +

+

+ Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire + qu'elles ont instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. + Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, + actes et informations dont elles ont connaissance en raison de leurs + fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute. +

+

+

Article 11

+

+

+ Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de + l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et à + la personne poursuivie au vu des éléments du dossier et de tout renseignement + recueilli par tout moyen. Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une + affaire. +

+

+ Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute + impartialité et objectivité et peuvent : +

+

1° Entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;

+

+ 2° Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure. +

+

+

Article 12

+

+

+ Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des + faits, les organes compétents (6) peuvent prononcer à l'encontre de la + personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première + instance et par décision motivée, une mesure conservatoire (7) dans l'attente + de la notification de la décision de l'organe disciplinaire. +

+

+ La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par les + personnes ou les organes compétents. Elle prend également fin si l'organe + disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti + à l'article 18 du présent règlement. +

+

+ Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux + personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 9 et sont + insusceptibles d'appel. +

+

+

Article 13

+

+

+ La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont + convoqués devant l'organe disciplinaire par l'envoi d'un document énonçant les + griefs retenus dans les conditions prévues à l'article 9, au minimum sept + jours avant la date de la séance. +

+

+ La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son + conseil ou son avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et + l'intégralité du dossier (8). +

+

+ Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont + ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de + l'organe disciplinaire. Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de + contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition est + demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve + de l'accord du président de l'organe disciplinaire et de la personne + poursuivie. +

+

+ Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les + demandes d'audition manifestement abusives. +

+

+ Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de son + représentant légal, de son conseil ou de son avocat et présenter ses + observations écrites ou orales. +

+

+ Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle + peut demander à être assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un + interprète choisi par la fédération aux frais de celle-ci. +

+

+ Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas + d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions + sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de + l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne + chargée de l'instruction ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté + de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai. +

+

+ La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne + poursuivie l'ensemble des droits définis au présent article. +

+

+

Article 14

+

+

+ En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions + sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, + le report de l'affaire ne peut être demandé. +

+

+ Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne + peut être demandé par la personne poursuivie ou, le cas échéant, son + représentant légal, son conseil ou son avocat, qu'une seule fois, + quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif + sérieux. +

+

+ Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de + refus, sa décision doit être motivée. +

+

+ Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report. +

+

+

Article 15

+

+

+ Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de + l'organe disciplinaire ou la personne qu'il désigne expose les faits et le + déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de + l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement de la + personne chargée de l'instruction, son rapport peut être lu par le président + de séance ou la personne qu'il désigne. +

+

+ Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe + disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe la + personne poursuivie avant la séance. +

+

+ La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la + ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la + parole en dernier. +

+

+

Article 16

+

+

+ Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire + leur a fait connaître que la nature ou les circonstances de l'affaire ne + justifient pas leur convocation devant l'organe disciplinaire, à savoir ..... + (9), la personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son + avocat peuvent adresser par écrit des observations en défense. Ils peuvent + néanmoins demander à être entendus dans les conditions prévues aux articles 13 + et 15. +

+

+

Article 17

+

+

+ L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne + poursuivie, des personnes qui l'assistent ou la représentent, des personnes + entendues à l'audience et de la personne chargée de l'instruction. +

+

+ Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne + qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au + délibéré sans y participer. +

+

+ L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le + procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance + et le secrétaire. +

+

+ La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié + à la personne poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, ou à + l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel + elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l'article 9. +

+

La notification mentionne les voies et délais de recours.

+

+ L'association sportive, la société sportive ou l'organisme à but lucratif dont + dépend la personne poursuivie sont informés de cette décision (10). +

+

+

Article 18

+

+

+ L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de + dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. +

+

+ En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être + prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe + disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son + représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'organisme à but + lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien + juridique, selon les modalités prévues à l'article 9. +

+

+ Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai + mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du + report. +

+

+ Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première + instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe + disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort. +

+

+
+ + Section 3
+ + Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel +

+

Article 19

+

+

+ La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil + ou son avocat ainsi que ..... (11) peuvent interjeter appel de la décision de + l'organe disciplinaire de première instance auprès de celui d'appel selon les + modalités prévues à l'article 9, dans un délai de sept jours. +

+

+ Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé + est situé hors de la métropole, sauf si l'organe disciplinaire compétent est + situé lui aussi hors métropole, ou au seul profit de la personne poursuivie en + cas d'appel par la fédération dont il relève. +

+

+ L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme + d'argent à la fédération, ou limité par une décision d'un organe fédéral. +

+

+ L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de + première instance prise en même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la + décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un + caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel, saisie d'un + appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par + une décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire. +

+

+ Lorsque l'appel émane de l'instance concernée (fédération, organes + déconcentrés, ligue professionnelle), l'organe disciplinaire d'appel en + informe la personne poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le + cas échéant, le représentant légal de la personne poursuivie et son conseil ou + son avocat sont informés selon les mêmes modalités. +

+

+

Article 20

+

+

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

+

+ Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions + d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. +

+

+ Le président de séance ou la personne qu'il désigne, établit un rapport + exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. + Ce rapport est présenté oralement en séance. +

+

+ Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant + l'organe disciplinaire d'appel. +

+

+

Article 21

+

+

+ L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois + à compter de l'engagement initial des poursuites. +

+

+ En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être + prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe + disciplinaire d'appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à + son représentant légal ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la + société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités + prévues à l'article 9. +

+

+ A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité + national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à + l'article L. 141-4 du code du sport. +

+

+ Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la + sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut + être aggravée. +

+

+ La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions + prévues à l'article 24. +

+

+
+ + Chapitre II
+ + Sanctions +

+

+

+

Article 22

+

+

Les sanctions applicables sont notamment (12) :

+

1° Un avertissement ;

+

2° Un blâme ;

+

+ 3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, + elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ; +

+

4° Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;

+

5° Une pénalité en temps ou en points ;

+

6° Un déclassement ;

+

7° Une non homologation d'un résultat sportif ;

+

8° Une suspension de terrain ou de salle ;

+

+ 9° Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ; +

+

+ 10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations + sportives organisées ou autorisées par une fédération ; +

+

+ 11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou + indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et + manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou + organisées par une fédération agréée ; +

+

12° Une interdiction d'exercice de fonction ;

+

+ 13° Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ; +

+

+ 14° une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la + fédération ou de s'y affilier ; +

+

15° Une radiation ;

+

+ 16° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes. +

+

+ 17° la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à + une instance disciplinaire. +

+

+ Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées + ci-dessus ou mentionnées en annexe (12) dans le respect du principe de + proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des + faits et du comportement de leur auteur. +

+

+ Les sanctions consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un + caractère automatique dans les cas limitativement fixés en annexe du présent + règlement (13), sous réserve que l'organe disciplinaire puisse, au vu des + observations formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et + l'imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre en compte + les circonstances propres à chaque espèce. +

+

+ Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de + publication dans les conditions fixées à l'article 24. +

+

+ La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la + personne sanctionnée aux frais exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la + procédure disciplinaire. +

+

+ La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas + échéant, celui de son représentant légal, remplacées ou complétées par + l'accomplissement, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive, + d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération, de ses organes + déconcentrés, de la ligue professionnelle ou d'une association sportive ou + caritative (14). +

+

+

Article 23

+

+

+ La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet + et les modalités d'exécution des sanctions. +

+

+

Article 24

+

+

+ La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours + dont dispose la personne concernée. +

+

+ Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication + prévoient les modalités d'exécution de cette mesure qui ne peut intervenir + qu'après notification aux personnes en ayant fait l'objet et après épuisement + des voies de recours internes à la fédération. +

+

+ A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d'appel + peuvent ordonner la publication au bulletin officiel de la fédération de + l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le + public des motifs et du dispositif de celle-ci. +

+

+ La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe + disciplinaire, par une décision motivée, décide d'ordonner la publication + nominative ou si la personne qui a fait l'objet d'une décision de relaxe + demande à ce que celle-ci soit nominative. +

+

+

Article 25

+

+

+ Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâme et + la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis. +

+

+ La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de + (15) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle + sanction mentionnée à l'article 22. +

+

+ Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de + tout ou partie du sursis. +

+

+

+ (1) La disposition applicable est celle que le 2.2.1. de l'annexe I-5 rend + obligatoire. +

+

+ (2) Préciser l'organe de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la + ligue professionnelle investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, + organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci. +

+

+ (3) Préciser les modalités d'engagement des poursuites disciplinaires. +

+

+ (4) Déterminer les affaires qui doivent faire l'objet d'une instruction en + fonction d'un certain quantum de sanctions encourues et/ou en fonction de la + nature ou des circonstances des faits reprochés à la personne poursuivie. +

+

+ (5) Préciser que les personnes chargées de l'instruction des affaires + disciplinaires peuvent être des salariés de la fédération, de ses organes + déconcentrés ou de la ligue professionnelle dont dépend l'organe investi du + pouvoir disciplinaire. +

+

+ (6) Préciser la (les) personnes ou les organes compétents pour prononcer une + mesure provisoire. +

+

+ (7) Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont : une + suspension provisoire de terrain ou de salle, un huis clos total ou partiel + pour une ou plusieurs rencontres sportives, une interdiction provisoire de + participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une + fédération, une interdiction provisoire de participer directement ou + indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et + manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou + organisées par une fédération agréée et une suspension provisoire d'exercice + de fonction. +

+

+ (8) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le rapport et + l'intégralité du dossier peuvent être mis à disposition ou transmis à la + personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, son + conseil ou son avocat. +

+

+ (9) Préciser les cas dans lesquels il n'y a pas lieu à convocation de la + personne poursuivie ou de son représentant légal devant l'organe + disciplinaire, notamment en tenant compte de la nature ou des circonstances + des faits ou des sanctions encourues. +

+

+ (10) Il peut être prévu que la fédération est informée des décisions + disciplinaires des organes déconcentrés et, le cas échéant, de la ligue + professionnelle. +

+

+ (11) Préciser l'organe ou la personne de la fédération, de ses organes + déconcentrés ou de la ligue professionnelle le cas échéant, ou leurs + représentants ayant la faculté d'interjeter appel. Préciser, le cas échéant, + que l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive d'un + licencié peut faire appel d'une sanction infligée à ce licencié. +

+

+ (12) Les éventuelles sanctions complémentaires prévues par le règlement, dans + le respect du principe de proportionnalité, doivent être énumérées en annexe. +

+

+ (13) Prévoir en annexe au présent règlement la liste des faits, comportements + ou manquements pouvant faire l'objet de sanctions automatiques, parmi les + sanctions suivantes : avertissement, blâme, amende, perte d'une ou plusieurs + rencontres sportives, pénalité en temps ou en points, suspension de terrain ou + de salle. +

+

+ (14) Les activités d'intérêt général correspondent à des activités + d'organisation des compétitions, d'encadrement, d'arbitrage, d'initiation ou + de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice des personnes + visées à l'article 22. +

+

+ (15) Préciser un délai compris entre un an et cinq ans en fonction de la + gravité des faits commis et de la sanction prononcée. +

+