diff --git a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/README.md b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/README.md index fc7e09b10e..01c5d09ad8 100644 --- a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/README.md +++ b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/README.md @@ -11,5 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020910159 - [Article Annexe I-3 (art. R122-4)](article_annexe_i-3_art_r122-4.md) - [Article Annexe I-4 (art. R122-6)](article_annexe_i-4_art_r122-6.md) - [Article Annexe I-5 art R131-1 et R131-11](article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md) -- [Article Annexe I-6 art R131-2 et R131-7](article_annexe_i-6_art_r131-2_et_r131-7.md) +- [Article Annexe I-6 art R131-3 et R132-7](article_annexe_i-6_art_r131-3_et_r132-7.md) - [Article Annexe I-7 (art. R*131-46)](article_annexe_i-7_art_r131-46.md) diff --git a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md index ab10eae973..4785f8abae 100644 --- a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md +++ b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_i/article_annexe_i-5_art_r131-1_et_r131-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-04-01 -Date de fin: 2016-08-04 -Identifiant: LEGIARTI000032323359 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/33/LEGIARTI000032323359.xml +Date de début: 2016-08-04 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032965199 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/51/LEGIARTI000032965199.xml --- ###### Article Annexe I-5 art R131-1 et R131-11 @@ -12,8 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/33/LEGIARTI000032323359.xml
DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
-- RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES -
-Article 1er+ RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES +
+
+
+
+ Article 1er
+
+
+
+ Le présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R.
+ 131-3 et conformément à l'article ..... (1) des statuts de la fédération.
+
+ Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à
+ l'égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par
+ des dispositions particulières.
+
+ Chapitre Ier
+
+ Organes et procédures disciplinaires
+
+ Section 1
+
+ Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et
+ d'appel
+
Article 2
+ ++ Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et + un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir + disciplinaire à l'égard : +
+1° Des associations affiliées à la fédération ;
+2° Des licenciés de la fédération ;
++ 3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités + sportives de la fédération ; +
++ 4° Des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou + plusieurs disciplines de la fédération et qu'elle autorise à délivrer des + licences ; +
++ 5° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs + disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs + de celles-ci ; +
+6° Des sociétés sportives ;
++ 7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés + sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. +
++ Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à + raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de + la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue + professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des + qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits. +
++ Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président sont désignés + par ..... (2). +
++ Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas + : +
++ 1° D'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ; +
+2° Ou de démission ;
+3° Ou d'exclusion.
++ Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, + en raison de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de + déontologie sportives. +
++ Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas + échéant, de la ligue professionnelle ainsi que les membres des instances + dirigeantes de la fédération ou de la ligue professionnelle ne peuvent être + simultanément membres d'aucun organe disciplinaire. +
++ Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la fédération est + composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes de + ces derniers. +
++ Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à + ses organes déconcentrés, le cas échéant, à la ligue professionnelle par un + lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. +
+ +Article 3
+ ++ La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, de + ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle est + identique à celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur + mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle + les instances dirigeantes sont renouvelées. +
++ En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un + nouveau membre peut être désigné dans les mêmes conditions que son + prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. +
+ +Article 4
+ ++ Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et + ne peuvent recevoir d'instruction. +
++ Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont + astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et + informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. +
++ Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article + constitue un motif d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire ou du + secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur désignation. +
+ +Article 5
+ ++ Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur + convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. + Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses + membres sont présents. +
++ En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante. +
++ Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de + celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de + séance. +
++ En cas d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe + disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire. +
+ +Article 6
+ +Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
++ Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande de la + personne poursuivie, le cas échéant de son représentant légal, de son conseil + ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou + partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des + débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le + justifie. +
+ +Article 7
+ ++ Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de + l'organe dont ils sont membres s'ils ont un intérêt direct ou indirect à + l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger. +
++ A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe + disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première + instance. +
+ +Article 8
+ ++ Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes + professionnelles ou médicales, le président de l'organe disciplinaire, après + avoir recueilli l'accord de la personne poursuivie, peut décider que tout ou + partie des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, + pourvu qu'il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective + de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure. +
+ +Article 9
+ ++ La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent + règlement est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou + par courrier remis en main propre contre décharge ou, le cas échéant, par + courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à + son avocat, à l'organisme à but lucratif, à l'association ou à la société + sportive avec lequel elle a un lien juridique. +
++ L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de + l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des + documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges + entre l'ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle + doit permettre également d'établir de manière certaine la date et l'heure de + la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur + destinataire. +
+
+
+
+ Section 2
+
+ Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
+
Article 10
+ ++ Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes + ..... (3). +
++ Les affaires disciplinaires qui doivent faire l'objet d'une instruction sont : + .... (4). +
++ Toute autre affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur + décision du président de l'organe disciplinaire. +
++ Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires + (5) sont désignées par ..... (2). Elles sont choisies soit parmi les personnes + physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, + mentionnées à l'article 2, soit en raison de leur compétence au regard des + faits objets des poursuites. En cette qualité et pour les besoins de + l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du + président de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de + la ligue professionnelle pour toutes les correspondances relatives à + l'accomplissement de leur mission. +
++ Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire + qu'elles ont instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. + Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, + actes et informations dont elles ont connaissance en raison de leurs + fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute. +
+ +Article 11
+ ++ Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de + l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et à + la personne poursuivie au vu des éléments du dossier et de tout renseignement + recueilli par tout moyen. Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une + affaire. +
++ Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute + impartialité et objectivité et peuvent : +
+1° Entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
++ 2° Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure. +
+ +Article 12
+ ++ Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des + faits, les organes compétents (6) peuvent prononcer à l'encontre de la + personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première + instance et par décision motivée, une mesure conservatoire (7) dans l'attente + de la notification de la décision de l'organe disciplinaire. +
++ La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par les + personnes ou les organes compétents. Elle prend également fin si l'organe + disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti + à l'article 18 du présent règlement. +
++ Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux + personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 9 et sont + insusceptibles d'appel. +
+ +Article 13
+ ++ La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont + convoqués devant l'organe disciplinaire par l'envoi d'un document énonçant les + griefs retenus dans les conditions prévues à l'article 9, au minimum sept + jours avant la date de la séance. +
++ La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son + conseil ou son avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et + l'intégralité du dossier (8). +
++ Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont + ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de + l'organe disciplinaire. Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de + contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition est + demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve + de l'accord du président de l'organe disciplinaire et de la personne + poursuivie. +
++ Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les + demandes d'audition manifestement abusives. +
++ Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée de son + représentant légal, de son conseil ou de son avocat et présenter ses + observations écrites ou orales. +
++ Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle + peut demander à être assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un + interprète choisi par la fédération aux frais de celle-ci. +
++ Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas + d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions + sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de + l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne + chargée de l'instruction ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté + de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai. +
++ La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne + poursuivie l'ensemble des droits définis au présent article. +
+ +Article 14
+ ++ En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions + sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, + le report de l'affaire ne peut être demandé. +
++ Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne + peut être demandé par la personne poursuivie ou, le cas échéant, son + représentant légal, son conseil ou son avocat, qu'une seule fois, + quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif + sérieux. +
++ Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de + refus, sa décision doit être motivée. +
++ Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report. +
+ +Article 15
+ ++ Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de + l'organe disciplinaire ou la personne qu'il désigne expose les faits et le + déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de + l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement de la + personne chargée de l'instruction, son rapport peut être lu par le président + de séance ou la personne qu'il désigne. +
++ Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe + disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe la + personne poursuivie avant la séance. +
++ La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la + ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la + parole en dernier. +
+ +Article 16
+ ++ Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire + leur a fait connaître que la nature ou les circonstances de l'affaire ne + justifient pas leur convocation devant l'organe disciplinaire, à savoir ..... + (9), la personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son + avocat peuvent adresser par écrit des observations en défense. Ils peuvent + néanmoins demander à être entendus dans les conditions prévues aux articles 13 + et 15. +
+ +Article 17
+ ++ L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne + poursuivie, des personnes qui l'assistent ou la représentent, des personnes + entendues à l'audience et de la personne chargée de l'instruction. +
++ Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne + qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au + délibéré sans y participer. +
++ L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le + procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance + et le secrétaire. +
++ La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié + à la personne poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, ou à + l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel + elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l'article 9. +
+La notification mentionne les voies et délais de recours.
++ L'association sportive, la société sportive ou l'organisme à but lucratif dont + dépend la personne poursuivie sont informés de cette décision (10). +
+ +Article 18
+ ++ L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de + dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. +
++ En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être + prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe + disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son + représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'organisme à but + lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien + juridique, selon les modalités prévues à l'article 9. +
++ Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai + mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du + report. +
++ Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première + instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe + disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort. +
+
+
+
+ Section 3
+
+ Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appel
+
Article 19
+ ++ La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil + ou son avocat ainsi que ..... (11) peuvent interjeter appel de la décision de + l'organe disciplinaire de première instance auprès de celui d'appel selon les + modalités prévues à l'article 9, dans un délai de sept jours. +
++ Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé + est situé hors de la métropole, sauf si l'organe disciplinaire compétent est + situé lui aussi hors métropole, ou au seul profit de la personne poursuivie en + cas d'appel par la fédération dont il relève. +
++ L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme + d'argent à la fédération, ou limité par une décision d'un organe fédéral. +
++ L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de + première instance prise en même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la + décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un + caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel, saisie d'un + appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par + une décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire. +
++ Lorsque l'appel émane de l'instance concernée (fédération, organes + déconcentrés, ligue professionnelle), l'organe disciplinaire d'appel en + informe la personne poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le + cas échéant, le représentant légal de la personne poursuivie et son conseil ou + son avocat sont informés selon les mêmes modalités. +
+ +Article 20
+ +L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
++ Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions + d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. +
++ Le président de séance ou la personne qu'il désigne, établit un rapport + exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. + Ce rapport est présenté oralement en séance. +
++ Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant + l'organe disciplinaire d'appel. +
+ +Article 21
+ ++ L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois + à compter de l'engagement initial des poursuites. +
++ En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être + prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe + disciplinaire d'appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à + son représentant légal ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la + société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités + prévues à l'article 9. +
++ A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité + national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à + l'article L. 141-4 du code du sport. +
++ Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la + sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut + être aggravée. +
++ La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions + prévues à l'article 24. +
+
+
+
+ Chapitre II
+
+ Sanctions
+
Article 22
+ +Les sanctions applicables sont notamment (12) :
+1° Un avertissement ;
+2° Un blâme ;
++ 3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, + elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ; +
+4° Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;
+5° Une pénalité en temps ou en points ;
+6° Un déclassement ;
+7° Une non homologation d'un résultat sportif ;
+8° Une suspension de terrain ou de salle ;
++ 9° Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ; +
++ 10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations + sportives organisées ou autorisées par une fédération ; +
++ 11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou + indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et + manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou + organisées par une fédération agréée ; +
+12° Une interdiction d'exercice de fonction ;
++ 13° Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ; +
++ 14° une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la + fédération ou de s'y affilier ; +
+15° Une radiation ;
++ 16° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes. +
++ 17° la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à + une instance disciplinaire. +
++ Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées + ci-dessus ou mentionnées en annexe (12) dans le respect du principe de + proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des + faits et du comportement de leur auteur. +
++ Les sanctions consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un + caractère automatique dans les cas limitativement fixés en annexe du présent + règlement (13), sous réserve que l'organe disciplinaire puisse, au vu des + observations formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et + l'imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre en compte + les circonstances propres à chaque espèce. +
++ Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de + publication dans les conditions fixées à l'article 24. +
++ La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la + personne sanctionnée aux frais exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la + procédure disciplinaire. +
++ La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas + échéant, celui de son représentant légal, remplacées ou complétées par + l'accomplissement, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive, + d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération, de ses organes + déconcentrés, de la ligue professionnelle ou d'une association sportive ou + caritative (14). +
+ +Article 23
+ ++ La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet + et les modalités d'exécution des sanctions. +
+ +Article 24
+ ++ La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours + dont dispose la personne concernée. +
++ Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication + prévoient les modalités d'exécution de cette mesure qui ne peut intervenir + qu'après notification aux personnes en ayant fait l'objet et après épuisement + des voies de recours internes à la fédération. +
++ A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d'appel + peuvent ordonner la publication au bulletin officiel de la fédération de + l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le + public des motifs et du dispositif de celle-ci. +
++ La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe + disciplinaire, par une décision motivée, décide d'ordonner la publication + nominative ou si la personne qui a fait l'objet d'une décision de relaxe + demande à ce que celle-ci soit nominative. +
+ +Article 25
+ ++ Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâme et + la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis. +
++ La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de + (15) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle + sanction mentionnée à l'article 22. +
++ Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de + tout ou partie du sursis. +
+ ++ (1) La disposition applicable est celle que le 2.2.1. de l'annexe I-5 rend + obligatoire. +
++ (2) Préciser l'organe de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la + ligue professionnelle investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, + organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci. +
++ (3) Préciser les modalités d'engagement des poursuites disciplinaires. +
++ (4) Déterminer les affaires qui doivent faire l'objet d'une instruction en + fonction d'un certain quantum de sanctions encourues et/ou en fonction de la + nature ou des circonstances des faits reprochés à la personne poursuivie. +
++ (5) Préciser que les personnes chargées de l'instruction des affaires + disciplinaires peuvent être des salariés de la fédération, de ses organes + déconcentrés ou de la ligue professionnelle dont dépend l'organe investi du + pouvoir disciplinaire. +
++ (6) Préciser la (les) personnes ou les organes compétents pour prononcer une + mesure provisoire. +
++ (7) Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont : une + suspension provisoire de terrain ou de salle, un huis clos total ou partiel + pour une ou plusieurs rencontres sportives, une interdiction provisoire de + participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une + fédération, une interdiction provisoire de participer directement ou + indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et + manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou + organisées par une fédération agréée et une suspension provisoire d'exercice + de fonction. +
++ (8) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le rapport et + l'intégralité du dossier peuvent être mis à disposition ou transmis à la + personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, son + conseil ou son avocat. +
++ (9) Préciser les cas dans lesquels il n'y a pas lieu à convocation de la + personne poursuivie ou de son représentant légal devant l'organe + disciplinaire, notamment en tenant compte de la nature ou des circonstances + des faits ou des sanctions encourues. +
++ (10) Il peut être prévu que la fédération est informée des décisions + disciplinaires des organes déconcentrés et, le cas échéant, de la ligue + professionnelle. +
++ (11) Préciser l'organe ou la personne de la fédération, de ses organes + déconcentrés ou de la ligue professionnelle le cas échéant, ou leurs + représentants ayant la faculté d'interjeter appel. Préciser, le cas échéant, + que l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive d'un + licencié peut faire appel d'une sanction infligée à ce licencié. +
++ (12) Les éventuelles sanctions complémentaires prévues par le règlement, dans + le respect du principe de proportionnalité, doivent être énumérées en annexe. +
++ (13) Prévoir en annexe au présent règlement la liste des faits, comportements + ou manquements pouvant faire l'objet de sanctions automatiques, parmi les + sanctions suivantes : avertissement, blâme, amende, perte d'une ou plusieurs + rencontres sportives, pénalité en temps ou en points, suspension de terrain ou + de salle. +
++ (14) Les activités d'intérêt général correspondent à des activités + d'organisation des compétitions, d'encadrement, d'arbitrage, d'initiation ou + de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice des personnes + visées à l'article 22. +
++ (15) Préciser un délai compris entre un an et cinq ans en fonction de la + gravité des faits commis et de la sanction prononcée. +
+