diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-88.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-88.md index 6040662598..9379eadfeb 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-88.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-88.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-17 -Date de fin: 2017-08-12 -Identifiant: LEGIARTI000021042077 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042077.xml +Date de début: 2017-08-12 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000035426356 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426356.xml ---

Article R212-88

-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre -Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer -tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 +Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout +ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité @@ -21,18 +21,18 @@ Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
+La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son +renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
+ +Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois +suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, +demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la +demande est déclarée irrecevable.
+ La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout -changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
+changement de l'un des éléments qui y figure.
-Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par -l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition -de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 -septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, -en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques -et sportives et sa capacité à alerter les secours.
- -Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont -fixées par arrêté du ministre chargé des sports. +

@@ -42,7 +42,7 @@ fixées par arrêté du ministre chargé des sports. @@ -82,7 +82,7 @@ fixées par arrêté du ministre chargé des sports. 2008-05-30 CITATION source Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
  • - 2009-09-15 MODIFIE cible Décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du sport - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2017-08-09 MODIFIE cible Décret n° 2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l'Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des professions d'éducateur sportif et d'agent sportif - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION cible Code du sport - article A212-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-12 diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89.md index 8c46982687..ce3a4ed97c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-89.md @@ -1,20 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-17 -Date de fin: 2017-08-12 -Identifiant: LEGIARTI000021042069 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042069.xml +Date de début: 2017-08-12 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000035426337 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426337.xml ---

    Article R212-89

    -Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article -R. 212-88 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle -d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles -répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à -l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou -mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
    +Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions +prévues à l'article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d'éducateur +sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux +conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion +des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures +mentionnées les articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction +judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1 et sous +réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du +demandeur.
    + +Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de +connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, +postérieurement à la reconnaissance des qualifications professionnelles et +préalablement à la délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif, +qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité +des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.
    La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, @@ -27,9 +37,10 @@ qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2 au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.
    -La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute -personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux -articles L. 212-9 ou L. 212-13. +La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les +titulaires ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux +articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 232-23 ou d'une interdiction judiciaire +d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.
    @@ -39,7 +50,22 @@ articles L. 212-9 ou L. 212-13. @@ -53,7 +79,7 @@ articles L. 212-9 ou L. 212-13. 1996-11-25 CONCORDE cible Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-11-26 au 2007-07-25
  • - 2009-09-15 MODIFIE cible Décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du sport - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2017-08-09 MODIFIE cible Décret n° 2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l'Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des professions d'éducateur sportif et d'agent sportif - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION cible Code du sport - article A212-184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-04-30 au 2010-01-29 @@ -70,11 +96,14 @@ articles L. 212-9 ou L. 212-13.
  • 2999-01-01 CITATION source Code du sport - article L212-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-25 au 2016-04-16
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code du sport - article L232-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-02-01 au 2008-07-05 +
  • 2999-01-01 CITATION source Code du sport - article R212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-07-25
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code du sport - article R212-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-07-25 au 2009-09-17 + 2999-01-01 CITATION source Code du sport - article R212-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-07-25 au 2009-09-17
  • 2999-01-01 CITATION source Code du sport - article R212-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-07-25 au 2009-09-17 diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90.md index e07668030f..25c576cb2b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r212-90.md @@ -1,50 +1,38 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-17 -Date de fin: 2017-08-12 -Identifiant: LEGIARTI000021042066 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042066.xml +Date de début: 2017-08-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035426329 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426329.xml ---

    Article R212-90

    Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout -ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout -ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des -situations suivantes :
    +ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, tout ressortissant +d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes +:
    1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation -prescrit et délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté -européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen -dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et qui atteste, -pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. -212-1, d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement -inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de -la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre -2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
    +requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou +son exercice est réglementé et délivré par une autorité compétente de cet Etat +;
    -2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de la Communauté -européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen -qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein -pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une -durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel et être titulaire d'une ou -plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation -délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats attestant la préparation à -l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions -mentionnées à l'article L. 212-1 ainsi qu'un niveau de qualification au moins -équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire -national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement -européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des -qualifications professionnelles ;
    +2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de l'Union européenne +ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne +réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant une +année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix +années précédentes et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de +compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité +compétente d'un de ces Etats, attestant la préparation à l'exercice de +l'activité pour tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 +;
    -3° Etre titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins -équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire -national au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement -européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des -qualifications professionnelles délivré par l'autorité compétente d'un Etat -membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur +3° Etre titulaire d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un +Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à @@ -52,10 +40,10 @@ l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas éché par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ;
    -4° Etre titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence -dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à -l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de -l'activité et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans +4° Etre titulaire d'un titre de formation acquis dans un pays tiers et admis en +équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à l'activité ou +son exercice et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat. @@ -66,7 +54,16 @@ dans cet Etat. @@ -77,10 +74,10 @@ dans cet Etat. 1996-11-25 CONCORDE cible Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-05-25 au 2007-07-25
  • - 2009-09-15 MODIFIE cible Décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du sport - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2012-04-11 CITATION cible Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin - article 29-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-21 au 2023-12-31
  • - 2012-04-11 CITATION cible Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin - article 29-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-21 au 2023-12-31 + 2017-08-09 MODIFIE cible Décret n° 2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l'Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des professions d'éducateur sportif et d'agent sportif - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2023-09-28 CITATION cible Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées - article 31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-10-28 diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md index 7f837d5155..a29d03489f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r212-92.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-17 -Date de fin: 2017-08-12 -Identifiant: LEGIARTI000021042050 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/04/20/LEGIARTI000021042050.xml +Date de début: 2017-08-12 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000035426304 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/63/LEGIARTI000035426304.xml ---

    Article R212-92

    Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou -partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, à -titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un -Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y -exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la -formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans cet Etat -pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation.
    +partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et +occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de +l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes +activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant +n'y sont réglementées, les ont exercées dans un ou plusieurs Etats membres à +temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée +totale équivalente, au cours des dix années précédant la prestation.
    Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les @@ -28,18 +29,6 @@ chargé des sports.
    La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
    -Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par -l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition -de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 -septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, -en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques -et sportives et sa capacité à alerter les secours.
    - -Par cette déclaration est satisfaite l'obligation que l'article L. 322-3 impose -aux employeurs en tant que responsables des établissements où sont pratiquées -une ou des activités physiques et sportives dès lors que ceux-ci n'ont pas leur -établissement principal en France.
    - Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. @@ -51,28 +40,37 @@ renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

    Références faites par l'article