diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-1.md index 245d289e52..40dc75137f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-12 -Date de fin: 2022-03-04 -Identifiant: LEGIARTI000032514105 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/51/41/LEGIARTI000032514105.xml +Date de début: 2022-03-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045294051 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/40/LEGIARTI000045294051.xml --- ###### Article L332-1 @@ -17,7 +17,10 @@ Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente -ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.
+ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Ce +refus de délivrance d'un titre d'accès ne peut pas être décidé plus de trois +mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces +manifestations.
A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à