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- [Article Annexe II-1-1 (art. D232-3)](article_annexe_ii-1-1_art_d232-3.md)
- [Article Annexe II-1 art R212-88 et R212-89](article_annexe_ii-1_art_r212-88_et_r212-89.md)
-- [Article Annexe II-2 (art. R232-86)](article_annexe_ii-2_art_r232-86.md)
-- [Article Annexe II-3 (art. R241-12)](article_annexe_ii-3_art_r241-12.md)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000031962607
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/26/LEGIARTI000031962607.xml
----
-
-###### Article Annexe II-2 (art. R232-86)
-
-
- RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA
- LUTTE CONTRE LE DOPAGE
-
-Article 1er
-
-Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et
-R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement
-relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le
-dopage adopté à la suite de la publication du décret n° 2011-58 du 13 janvier
-2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le
-dopage.
-
-Article 2
-
-Tous les organes, préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du
-sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L.
-131-6 du même code, de la fédération sont tenus de respecter les dispositions du
-code du sport relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues
-au titre III du livre II de ce code.
-
-Chapitre Ier
-
-Enquêtes et contrôles
-
-Article 3
-
-Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de prêter leur concours à la
-mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en
-application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.
-
-Article 4
-
-Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code
-du sport peuvent être demandés par l'instance dirigeante compétente de la
-fédération ou son président. La demande est adressée au directeur des contrôles
-de l'Agence française de lutte contre le dopage.
-
-Article 5
-
-Des membres délégués peuvent être choisis par l'instance dirigeante compétente
-de la fédération ou son président pour assister la personne chargée de procéder
-au prélèvement et agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa
-demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y
-préparant.
-
-Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre
-d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
-
-Chapitre II
-
-Organes et procédures disciplinaires
-
-Section 1
-
-Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et
-d'appel
-
-Article 6
-
-Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe
-disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres
-mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes
-titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, qui ont
-contrevenu aux dispositions de ce code relatives à la lutte contre le dopage,
-notamment celles contenues au titre III du livre II ainsi qu'aux dispositions du
-présent règlement.
-
-Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés
-par les instances dirigeantes de la fédération.
-
-Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas
-:
-
-- d'empêchement définitif constaté par l'instance dirigeante compétente ;
-
-- ou de démission ;
-
-- ou d'exclusion.
-
-Chacun de ces organes disciplinaires se compose d'au moins cinq membres
-titulaires et de membres suppléants choisis en raison de leurs compétences. Un
-membre au moins appartient à une profession de santé et un membre au moins est
-choisi en raison de ses compétences juridiques.
-
-Ne peuvent être membres d'un organe disciplinaire :
-
-- le président de la fédération ;
-
-- les membres des instances dirigeantes de la fédération ;
-
-- les professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la
-fédération ;
-
-- les professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les
-examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à
-l'article L. 231-6 du code du sport ;
-
-- les professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du
-suivi médical des Equipes de France.
-
-Article 7
-
-La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre
-ans. Elle court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au
-deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à
-compter de la date de la décision du président de l'Agence française de lutte
-contre le dopage autorisant l'entrée en fonctions.
-
-En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre,
-constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est
-désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat
-restant à courir.
-
-Article 8
-
-Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne
-peuvent recevoir d'instruction.
-
-Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et
-informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
-
-Toute infraction aux règles fixées au présent article, à l'article 6 du présent
-règlement ainsi qu'à l'article R. 232-87-1 du code du sport entraîne une
-décision d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire par l'instance
-dirigeante compétente de la fédération.
-
-Article 9
-
-Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur
-convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet.
-Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins
-de ses membres sont présents.
-
-En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
-
-Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de
-l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de
-l'organe disciplinaire.
-
-En cas d'absence du président, le membre de l'organe disciplinaire le plus âgé
-assure les fonctions de président de séance.
-
-Article 10
-
-Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le
-président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de
-l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes
-investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou de son avocat,
-interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience
-dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du
-secret professionnel le justifie.
-
-Article 11
-
-Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un
-intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître
-cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres.
-
-A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire
-d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
-
-Article 12
-
-Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes
-professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre
-desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence
-audiovisuelle peuvent être mis en place par la fédération concernée avec
-l'accord de l'organe disciplinaire.
-
-Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de
-sécurité et de confidentialité.
-
-Article 13
-
-Il est désigné par l'instance dirigeante compétente ou le président de la
-fédération une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires
-soumises aux organes disciplinaires de première instance et d'appel.
-
-Ces personnes ne peuvent être membres d'un de ces organes disciplinaires et ne
-peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui leur est confiée.
-
-Dans le cas où l'une d'elles a un intérêt direct ou indirect à l'affaire, elle
-doit faire connaître cet intérêt à l'instance qui l'a désignée afin de pourvoir
-à son remplacement.
-
-Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes
-et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs
-fonctions.
-
-Toute infraction à cette disposition fait l'objet d'une sanction.
-
-Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les
-correspondances relatives à l'instruction des affaires.
-
-Les personnes chargées de l'instruction peuvent :
-
-- entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
-
-- demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
-
-Article 14
-
-La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent
-règlement ainsi que de tout ou partie du dossier disciplinaire peut être
-réalisée par voie électronique.
-
-Cette transmission par voie électronique s'opère au moyen d'une application
-informatique dédiée accessible par le réseau internet.
-
-Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité
-de l'identification des personnes à l'encontre desquelles une procédure
-disciplinaire est engagée, l'intégrité des documents adressés ainsi que la
-sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'instance
-disciplinaire, le président de cette instance ou la personne chargée de
-l'instruction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date
-et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa
-première consultation par son destinataire.
-
-Section 2
-
-Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
-
-Article 15
-
-I. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L.
-232-9 du code du sport, établi à la suite d'une analyse positive, l'infraction
-est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle
-prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans
-lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas
-échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins
-thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence
-d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou
-l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte
-contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en
-application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au cinquième
-alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du
-dernier de ces deux documents.
-
-Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la
-fédération chargé de l'instruction.
-
-II. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article
-L. 232-9 du code du sport, établi en l'absence d'une analyse positive,
-l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément
-utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code
-de procédure pénale.
-
-Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la
-fédération chargé de l'instruction.
-
-III. - Lorsque, en application de l'article L. 232-22-1 du code du sport, sont
-recueillis des éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif licencié
-d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 de ce
-code, le point de départ du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L.
-232-21 du même code est la date de réception par la fédération du document
-transmis par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le
-dopage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 232-67-15 du code
-précité.
-
-Article 16
-
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a
-contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9-1 du code du sport,
-l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, des éléments
-mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 232-41-13 du code du sport.
-
-Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de
-l'instruction.
-
-Article 17
-
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a
-contrevenu aux dispositions des articles L. 232-10 ou L. 232-15-1 du code du
-sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout
-élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11
-du code de procédure pénale.
-
-Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de
-l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
-
-Article 18
-
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I
-de l'article L. 232-17 du code du sport ou un licencié qui refuse de se
-soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 du
-code du sport ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 de ce code,
-l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal
-établi en application de l'article L. 232-12 du même code constatant la
-soustraction ou le refus de se soumettre aux mesures de contrôle ou par la
-réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de
-l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
-
-Le président de la fédération transmet les éléments mentionnés à l'alinéa
-précédent au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant,
-tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article
-11 du code de procédure pénale.
-
-Article 19
-
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu dans les conditions
-déterminées par une délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage
-aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport, l'agence informe la
-fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
-par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les
-conditions prévues par l'article 14, que le sportif se trouve dans le cas prévu
-au II de l'article L. 232-17 du même code.
-
-Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court
-à compter de la réception de cette information par la fédération.
-
-Article 20
-
-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L.
-232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première
-instance prend une décision de classement de l'affaire lorsque le licencié
-justifie être titulaire :
-
-- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif
-par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
-
-- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif
-par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation
-responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4°
-de l'article L. 230-2 du code du sport ou par une fédération internationale et
-dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention
-internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;
-
-- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence
-mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
-
-Il en est de même lorsque le licencié dispose d'une raison médicale dûment
-justifiée définie à l'article R. 232-85-1 du code du sport.
-
-Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les
-personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre
-recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
-récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la
-réception dans les conditions prévues par l'article 14.
-
-Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage.
-Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.
-
-L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement
-dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
-
-Article 21
-
-La personne chargée de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son
-avocat qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra
-faire l'objet d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues
-à l'article 23 du présent règlement ou de l'article L. 232-23-4 du code du
-sport. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les
-griefs retenus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
-tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les
-conditions prévues par l'article 14.
-
-Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le
-représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
-
-L'intéressé est informé qu'il peut apporter au directeur des contrôles de
-l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une
-aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code du sport et, le cas
-échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à
-exécution partiel dans les conditions prévues à l'article 51 du présent
-règlement.
-
-Article 22
-
-Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du
-résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du
-procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait, a refusé
-de se soumettre ou s'est opposé au contrôle.
-
-Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de
-demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout
-moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions
-prévues par l'article 14, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception,
-qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux
-dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part,
-qu'en cas d'absence de demande d'analyse de l'échantillon B de sa part, le
-résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf
-décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse
-de l'échantillon B.
-
-Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours
-lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
-
-L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas
-échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par
-l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64 du
-code du sport, est mise à la disposition de l'intéressé.
-
-Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est
-arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de
-lutte contre le dopage ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en
-application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec
-l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B
-est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
-lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir
-l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14 à
-l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le
-dopage.
-
-Article 23
-
-Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention
-d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la
-convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport, le
-président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du sportif, à titre
-conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une
-suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par la
-fédération. Cette décision est motivée. Elle est portée simultanément à la
-connaissance de l'intéressé et du président de l'Agence française de lutte
-contre le dopage.
-
-Article 24
-
-Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les
-personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont mis à
-même de faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée
-à l'article 23 du présent règlement dans les meilleurs délais, par le président
-de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement, par une personne de l'organe
-disciplinaire qu'il mandate à cet effet.
-
-Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son
-origine et sa réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception
-de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix
-jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
-
-Article 25
-
-La suspension provisoire prend fin dans l'une ou l'autre des hypothèses
-suivantes :
-
-a) Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas celle de l'échantillon A ;
-
-b) En cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision
-de suspension provisoire ;
-
-c) Si l'organe disciplinaire n'a pas statué dans le délai de dix semaines qui
-lui est imparti par l'article L. 232-21 du code du sport ;
-
-d) En cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;
-
-e) Au cas où la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est
-inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre
-conservatoire.
-
-Hors le cas mentionné au c, la levée de la suspension ne produit d'effet qu'à
-compter de la notification au sportif de l'acte la justifiant.
-
-Article 26
-
-Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions
-provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir
-leur origine et leur réception.
-
-Article 27
-
-Dès lors qu'une infraction a été constatée, la personne chargée de l'instruction
-ne peut clore d'elle-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 20,
-l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de
-l'intéressé.
-
-Au vu des éléments du dossier, la personne chargée de l'instruction établit un
-rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier
-avec l'ensemble des pièces.
-
-Article 28
-
-L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de
-l'autorité parentale, de son représentant légal ou encore de son avocat, est
-convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée
-à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de
-réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen
-permettant de garantir l'émission et la réception de la convocation dans les
-conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la
-séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
-
-L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas
-suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide
-d'un interprète aux frais de la fédération.
-
-L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de
-l'autorité parentale, son représentant légal, ou encore son avocat peuvent
-consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir
-copie.
-
-Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils
-communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de
-l'organe disciplinaire.
-
-Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la
-métropole.
-
-Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les
-demandes d'audition manifestement abusives.
-
-Article 29
-
-Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction
-présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de
-l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe
-disciplinaire.
-
-Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe
-disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe
-l'intéressé avant la séance.
-
-L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité
-parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent
-ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
-
-Article 30
-
-L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé,
-de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la
-ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des
-personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de
-l'instruction.
-
-Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui
-n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré
-sans y participer.
-
-L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le
-secrétaire de séance.
-
-La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les
-personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'au
-président de la fédération, par lettre recommandée avec demande d'avis de
-réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen
-permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues
-par l'article 14. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
-
-L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la
-société dont il est préposé sont informées de cette décision.
-
-Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du
-dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande
-d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission
-et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence
-française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes
-formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut
-demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la
-compréhension de la décision.
-
-La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale
-intéressée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à
-l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique
-et au Comité international paralympique.
-
-Article 31
-
-L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de
-dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
-
-Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de
-première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe
-disciplinaire d'appel.
-
-Section 3
-
-Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
-
-Article 32
-
-L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité
-parentale ou le représentant légal, l'Agence mondiale antidopage, la fédération
-internationale compétente, le Comité international olympique, le Comité
-international paralympique ainsi que le président de la fédération peuvent
-interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance,
-par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise
-contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et
-la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14, dans un
-délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'appelant est
-domicilié ou a son siège hors de la métropole.
-
-L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme
-d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
-
-L'appel n'est pas suspensif.
-
-Lorsque l'appel émane de la fédération sportive agréée ou de tout autre
-organisme mentionné au premier alinéa, l'organe disciplinaire d'appel le
-communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par
-lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir
-l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article
-14 et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours
-avant la tenue de l'audience.
-
-Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la
-métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale
-ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes
-modalités.
-
-Article 33
-
-L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
-
-Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions
-d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
-
-Le président peut désigner, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un
-rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les
-conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en
-séance puis joint au dossier.
-
-L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois
-prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision
-dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai
-à l'Agence française de lutte contre le dopage.
-
-Article 34
-
-L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de
-l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son avocat, est
-convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne
-mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis
-de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen
-permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues
-par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance.
-
-L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas
-suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide
-d'un interprète aux frais de la fédération.
-
-L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de
-l'autorité parentale ou le représentant légal ou encore toute personne qu'il
-mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport, s'il en a été
-établi un, ainsi que l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
-
-Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils
-communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de
-l'organe disciplinaire.
-
-Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la
-métropole.
-
-Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition
-manifestement abusives.
-
-Article 35
-
-Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe
-disciplinaire d'appel. Si une telle audition est décidée, le président en
-informe l'intéressé avant la séance.
-
-Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies
-de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes
-qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en
-dernier.
-
-Article 36
-
-L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de
-l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas
-échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du
-représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.
-
-Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui
-n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au
-délibéré sans y participer.
-
-L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le
-président et le secrétaire de séance.
-
-Article 37
-
-La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les
-personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre
-recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
-récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la
-réception dans les conditions prévues par l'article 14, ainsi qu'au
-président.
-
-L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société
-dont il est le préposé sont informées de cette décision.
-
-Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du
-dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande
-d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission
-et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence
-française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes
-formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut
-demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la
-compréhension de la décision.
-
-La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale
-concernée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à
-l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique
-ou au Comité international paralympique.
-
-Chapitre III
-
-Sanctions
-
-Article 38
-
-I. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en
-application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du
-sport, les organes disciplinaires, dans l'exercice de leur pouvoir de sanction
-en matière de lutte contre le dopage, peuvent prononcer :
-
-1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L.
-232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de
-l'article L. 232-10 du code du sport :
-
-a) Un avertissement ;
-
-b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations
-sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements
-y préparant organisés par la fédération agréée ou l'un de ses membres ;
-
-c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou
-indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et
-manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux
-entraînements y préparant ;
-
-d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à
-l'article L. 212-1 du code du sport ;
-
-e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein
-de la fédération ou d'un membre affilié à la fédération.
-
-La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une
-sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée
-par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions
-fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait
-provisoire de la licence ;
-
-2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de
-l'article L. 232-10 du code du sport :
-
-a) Un avertissement ;
-
-b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou
-indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et
-manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux
-entraînements y préparant ;
-
-c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à
-l'article L. 212-1 du code du sport ;
-
-d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
-
-La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le
-montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de
-publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article
-47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la
-licence.
-
-II. - Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des
-complices des auteurs des infractions.
-
-III. - Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I
-prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
-
-a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du titre III du livre II
-du code du sport et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces
-infractions ; ou
-
-b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du
-titre III du livre II du code du sport leur a été notifiée.
-
-IV. - Pour l'application du chapitre III, l'organe disciplinaire, après avoir
-rappelé la sanction normalement encourue, en précisant aussi bien son maximum
-que son minimum, rend sa décision en tenant compte, d'une part, du degré de
-gravité de la faute commise et, d'autre part, de tout motif à même de justifier,
-selon les circonstances, la réduction du quantum de la sanction, une mesure de
-relaxe ou l'octroi du bénéfice du sursis à l'exécution de la sanction
-infligée.
-
-Article 39
-
-I. - La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38
-à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 du code du sport :
-
-a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la
-détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans
-lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce
-manquement ;
-
-b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la
-détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque
-l'instance disciplinaire démontre que le sportif a eu l'intention de commettre
-ce manquement.
-
-II. - Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au
-I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9 du code du
-sport, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale
-mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport.
-
-Article 40
-
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à
-raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 du code du sport et au I de
-l'article L. 232-17 du même code est de quatre ans.
-
-Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 du
-code du sport n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction
-prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.
-
-Article 41
-
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à
-raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L.
-232-15 du code du sport est de deux ans.
-
-Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en
-fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
-
-Article 42
-
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article 38 à
-raison d'un manquement à l'article L. 232-10 du code du sport est au minimum de
-quatre ans.
-
-Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la
-gravité du manquement à l'article L. 232-10 du code du sport. La gravité du
-manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
-
-a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel
-d'encadrement d'un sportif ;
-
-b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la
-convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;
-
-c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.
-
-Article 43
-
-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à
-raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 du code du sport est de deux
-ans.
-
-Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en
-fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
-
-Article 44
-
-Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux
-articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 du
-code du sport et qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la
-notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles
-encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et
-qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.
-
-Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai,
-la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 du code du sport ne
-peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions
-définitives prévues au même article.
-
-Article 45
-
-Les sanctions mentionnées aux articles 39 à 44 ne font pas obstacle au prononcé
-de sanctions complémentaires prévues au dernier alinéa des 1° et 2° du I de
-l'article 38.
-
-Article 46
-
-La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles 39 à 44 peut être
-réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances
-particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de
-proportionnalité.
-
-Article 47
-
-L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication
-de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en
-désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité
-de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de
-l'auteur de l'infraction.
-
-La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la
-personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'organe
-disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la
-publication anonyme de cette sanction.
-
-La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si,
-dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui
-en fait l'objet demande une publication nominative.
-
-Article 48
-
-La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à
-exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale
-antidopage.
-
-Article 49
-
-L'organe disciplinaire peut saisir l'Agence française de lutte contre le dopage
-d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire afin qu'elle soit étendue
-aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux
-dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
-
-Article 50
-
-I. - a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 39 entraînent
-l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en
-résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix relatifs à
-la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été
-constatée ;
-
-b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les
-mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire
-constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles
-contenues au titre III du livre II du code du sport ;
-
-c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines
-épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate
-qu'au moins un des membres a méconnu les dispositions des articles contenues au
-titre III du livre II du code du sport.
-
-II. - L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de
-pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les
-compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la
-date de notification de la sanction.
-
-Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
-
-Chapitre IV
-
-Exécution des sanctions
-
-Article 51
-
-Les organes disciplinaires peuvent, dans les cas et selon les conditions prévues
-ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a
-fourni une aide substantielle permettant, par sa divulgation, dans une
-déclaration écrite signée, d'informations en sa possession en relation avec des
-infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et par sa
-coopération à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations
-:
-
-a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives
-à la lutte contre le dopage ;
-
-b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux
-dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
-
-c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives
-à la lutte contre le dopage.
-
-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article
-38 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur
-durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis
-ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
-
-Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide
-substantielle apportée, les organes disciplinaires peuvent, avec l'accord de
-l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne
-qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la
-durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble
-des sanctions mentionnées à l'article 38.
-
-Article 52
-
-Le sursis à l'exécution de la sanction peut être révoqué lorsque la personne qui
-en bénéficie :
-
-1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la
-sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du code du
-sport relatives à la lutte contre le dopage ;
-
-2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et
-qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
-
-Article 53
-
-La révocation du sursis mentionnée au 1° de l'article 52 est prononcée dans le
-cadre de la procédure disciplinaire conduite au titre de la seconde
-infraction.
-
-La révocation du sursis mentionnée au 2° du même article est prononcée dans les
-conditions prévues aux articles 54 et 55.
-
-Article 54
-
-L'organe disciplinaire de première instance est compétent pour ordonner la
-révocation du sursis prononcé par lui ou par l'organe d'appel, dès lors qu'il
-n'y a pas eu d'intervention, dans la procédure antérieurement diligentée, de
-l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article L.
-232-22 du code du sport.
-
-Article 55
-
-S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de la
-fédération, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un
-sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée
-à fournir, une procédure de révocation du sursis est engagée.
-
-La décision de révocation du sursis doit intervenir dans un délai de dix
-semaines à compter du jour où les informations mentionnées au premier alinéa
-sont en possession de la fédération, à peine de dessaisissement au profit de
-l'Agence française de lutte contre le dopage.
-
-La personne chargée de l'instruction avise l'intéressé des motifs qui peuvent
-conduire à la révocation du sursis dont il bénéficie et saisit l'instance
-disciplinaire qui a prononcé le sursis.
-
-L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales
-à l'instance disciplinaire.
-
-La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à
-l'article 47.
-
-Les échanges entre l'intéressé et la fédération prévus aux troisième et
-quatrième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de
-réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen
-permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
-
-Article 56
-
-Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à
-compter de leur notification aux intéressés.
-
-Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la
-participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code
-du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans
-ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la
-sanction.
-
-La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la
-participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code
-du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de
-la période totale de l'interdiction restant à accomplir.
-
-Article 57
-
-Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 38
-du présent règlement sollicite la restitution, le renouvellement ou la
-délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution,
-ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation
-nominative prévue à l'article L. 232-1 du code du sport et, s'il y a lieu, à la
-transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre
-le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément
-aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
-
-L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un
-membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 50
-est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec
-les résultats annulés.
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-
-###### Article Annexe II-3 (art. R241-12)
-
-
- RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES
- FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
-
-Article 1er
-
-Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 241-6 et
-R. 241-12 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du ...
-(1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le
-dopage des animaux.
-
-Article 2
-
-Aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport :
-
-" Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des
-compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les
-fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en
-application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou
-procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer
-l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
-
-" La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée
-par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de
-l'agriculture. "
-
-Aux termes de l'article L. 241-3 du même code :
-
-" I. - Il est interdit de faciliter l'administration des sub-stances mentionnées
-à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter
-l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur
-application.
-
-" Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou
-substances mentionnés à l'article L. 241-2.
-
-" II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque
-moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre. "
-
-TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES
-
-Article 3
-
-Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de
-prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions
-et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants et de
-l'article L. 241-4 du code du sport.
-
-Article 4
-
-Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants et à
-l'article L. 241-4 du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes
-suivants :.......... (2).
-
-La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de
-lutte contre le dopage.
-
-Article 5
-
-Peut être choisi par ... (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour
-assister le vétérinaire agréé, à sa demande, lors des compétitions,
-manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, ...... (4).
-
-Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre
-d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
-
-TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
-
-Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première
-instance et d'appel
-
-Article 6
-
-Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe
-disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés
-de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L.
-241-3 du code du sport.
-
-Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés
-par ... ( 5).
-
-Chacun de ces organes se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de
-leurs compétences. Un membre au moins est un vétérinaire, un membre au moins est
-choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut
-appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la
-fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
-
-Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres
-suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions
-prévues à l'alinéa précédent.
-
-Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par
-un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
-Les personnes qui auront fait l'objet d'une mesure de sanction pour l'une des
-infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17, L. 241-2 et L.
-241-3 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.
-
-Article 7
-
-La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans
-et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième
-alinéa de l'article R. 241-14 du code du sport. En cas d'empêchement définitif
-ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président, un nouveau membre est
-désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat
-restant à courir.
-
-En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté
-par .. (5), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la
-présidence selon les modalités suivantes :...... (6).
-
-En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un
-membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
-
-Article 8
-
-Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne
-peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
-
-Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et
-informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
-
-Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de
-l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe
-disciplinaire, par décision de....... (7).
-
-Article 9
-
-Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur
-convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer
-valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Au moins un
-vétérinaire figure obligatoirement parmi ces trois membres.
-
-En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
-
-Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de
-l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de
-l'organe disciplinaire.
-
-Article 10
-
-Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande
-contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son
-représentant ou ses défenseurs.
-
-Article 11
-
-Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations
-lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils
-doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont
-membres avant le début de la séance.
-
-A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire
-d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
-
-Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première
-instance
-
-Article 12
-
-Il est désigné au sein de la fédération, par.......... (5), une ou plusieurs
-personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe
-disciplinaire de première instance.
-
-Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à
-l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
-
-Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes
-et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs
-fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .... (8).
-
-Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les
-correspondances relatives à l'instruction des affaires.
-
-Article 13
-
-I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L.
-241-2 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la
-fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du même
-code ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une
-substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte
-contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en
-application de l'article L. 232-18 du code du sport. Le délai prévu au quatrième
-alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du
-dernier de ces deux documents.
-
-II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du I de
-l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la
-réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de
-l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
-
-III. - En cas d'infraction au II de l'article L. 241-3 du code du sport,
-l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal
-indiquant l'impossibilité d'effectuer le contrôle.
-
-Article 14
-
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a prescrit, cédé, offert, administré
-ou appliqué aux animaux participant aux compétitions et manifestations
-organisées ou autorisées par une fédération agréée une ou plusieurs substances
-ou procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ou facilité leur
-utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au
-représentant chargé de l'instruction, le cas échéant, le procès-verbal de
-contrôle, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de
-l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
-
-Article 15
-
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a soustrait un animal ou s'est
-opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les
-articles L. 241-4, L. 232-11 et suivants du code du sport, le président de la
-fédération adresse au représentant chargé de l'instruction le procès-verbal
-établi en application de l'article L. 232-12 du même code, ainsi que tout
-élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11
-du code de procédure pénale.
-
-Article 16
-
-Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé
-qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire
-l'objet, ainsi que son animal, si les circonstances le justifient, d'une mesure
-de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 18 du présent
-règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les
-griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de
-réception ou par tout autre moyen (9)
-
-permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
-
-Article 17
-
-Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de
-l'analyse prévue par l'article L. 232-12 du code du sport, soit du procès-verbal
-de contrôle constatant le refus de soumettre l'animal à celui-ci. Il doit
-mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée
-avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la
-réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit
-procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à
-l'article R. 241-11 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix
-jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
-
-Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage
-est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde
-analyse, désigner un expert.
-
-La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé
-par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de
-lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en
-application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec
-l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués, par lettre
-recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à
-l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le
-dopage.
-
-Article 18
-
-Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de
-l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension
-provisoire du licencié, de l'animal, ou du licencié et de l'animal, à titre
-conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération
-concernée. La décision de suspension doit être motivée.
-
-L'intéressé dispose alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de
-la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter ses
-observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié
-hors de la métropole.
-
-Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de
-la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la
-réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.
-
-La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par
-l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2°
-du I de l'article 30 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à
-titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer
-dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code
-du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute
-sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° du
-I de l'article 30 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du
-sport.
-
-Article 19
-
-Dès lors qu'une infraction a été constatée le représentant de la fédération
-chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. L'organe
-disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de
-l'intéressé.
-
-Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de
-l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui
-est joint au dossier.
-
-Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre
-par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle
-audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
-
-Article 20
-
-L'intéressé ou son représentant légal, accompagné le cas échéant de son
-défenseur, est convoqué (10)
-
-devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de
-réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la
-date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant
-foi.
-
-L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut
-également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne
-parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à
-sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
-
-L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et
-l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que
-soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms
-huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de
-ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition
-manifestement abusives.
-
-Article 21
-
-Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction
-présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de
-l'instruction, son rapport peut être lu par l'un des membres de l'organe
-disciplinaire.
-
-L'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui
-l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
-
-Article 22
-
-L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé,
-des personnes qui l'assistent, des personnes entendues à l'audience et du
-représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de
-secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de
-l'organe disciplinaire, celle-ci assiste au délibéré sans y participer.
-
-L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président
-et le secrétaire de séance.
-
-Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
-réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, et à (11).
-
-La notification mentionne les voies et délais d'appel.
-
-Dans les huit jours de son prononcé, la décision est également notifiée pour
-information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence
-française de lutte contre le dopage, aux ministres chargés des sports et de
-l'agriculture ainsi qu'aux fédérations internationales lorsque ces dernières
-sont intéressées par cette décision.
-
-Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de
-sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette
-dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière
-nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain
-bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient
-lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas
-de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision
-spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
-
-Article 23
-
-L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai
-prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
-
-Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance
-est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire
-d'appel.
-
-Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
-
-Article 24
-
-La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée
-d'appel par l'intéressé et par (12),
-
-par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise
-contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours
-lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
-
-L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme
-d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
-
-L'appel n'est pas suspensif.
-
-Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne
-communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par
-lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations
-dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de
-réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors
-de la métropole.
-
-Article 25
-
-L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
-
-Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions
-d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
-
-Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un
-rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les
-conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en
-séance puis joint au dossier.
-
-A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel
-doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
-Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est
-transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
-
-Article 26
-
-L'intéressé, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué ..... (10)
-devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande
-d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins
-avant la date de la séance.
-
-L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut
-également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne
-parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à
-sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
-
-L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et
-l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que
-soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms
-huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de
-ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
-
-Article 27
-
-Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci
-toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est
-décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
-
-Lors de la séance, l'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les
-personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
-
-Article 28
-
-L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de
-l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent et des personnes entendues à
-l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une
-personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut
-assister au délibéré sans y participer.
-
-L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le
-président et le secrétaire de séance.
-
-Article 29
-
-La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé et à.......... (11) par lettre
-recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
-récépissé.
-
-Elle est notifiée dans les huit jours à l'Agence française de lutte contre le
-dopage et aux ministres chargés des sports et de l'agriculture par lettre
-recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est transmise par tout
-moyen à la fédération internationale concernée.
-
-La décision mentionne les voies et délais de recours.
-
-Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle
-que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est
-devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour
-les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la
-fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois,
-pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances
-exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement
-motivée de l'organe disciplinaire.
-
-TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
-
-Article 30
-
-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de
-l'article L. 241-5 du code du sport, les sanctions applicables sont en cas
-d'infraction aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport :
-
-I. - Pour les personnes désignées à l'article L. 241-7 du code du sport :
-
-1° Les pénalités sportives suivantes :
-
-- l'annulation des résultats individuels obtenus par le licencié lors de la
-compétition ;
-
-- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait
-des médailles, points et prix.
-
-Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels
-certaines épreuves se déroulent par équipes, le dispositif prévu ci-dessus peut
-être appliqué à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire
-constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles
-L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de
-laquelle a été effectué le contrôle (13).
-
-2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à
-l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
-
-a) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et
-manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport ;
-
-b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou
-indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou
-manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport et
-aux entraînements y préparant ;
-
-c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à
-l'article L. 212-1 du code du sport ;
-
-d) Le retrait provisoire de la licence ;
-
-e) La radiation.
-
-II. - Pour l'animal :
-
-1° Les pénalités sportives suivantes :
-
-- l'annulation des résultats individuels obtenus par l'animal lors de la
-compétition ;
-
-- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait
-des médailles, points et prix.
-
-2° L'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et
-manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport.
-
-Article 31
-
-Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les
-dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du II de l'article L.
-241-3 du même code, il prononce une interdiction de compétition comprise entre
-deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction l'interdiction est au
-minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
-
-Article 32
-
-En cas d'infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du
-sport, les sanctions prévues aux a, b et c du 2° du I de l'article 30 ont une
-durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction
-définitive.
-
-Article 33
-
-Il n'est encouru aucune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l'article 30
-lorsque l'intéressé démontre que la violation des dispositions de l'article L.
-241-2 du code du sport ou du I de l'article L. 241-3 du même code qui lui est
-reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Dans ce cas,
-l'intéressé devra démontrer comment la substance interdite a pénétré dans
-l'organisme de l'animal.
-
-Article 34
-
-L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.
-
-Article 35
-
-Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction de participation aux
-compétitions sportives, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi
-un nouveau contrôle effectué aux frais de son responsable dans les conditions
-prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-6 du code du sport. L'intéressé en
-informe la fédération.
-
-Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée.
-
-La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la
-période d'interdiction est subordonnée à la présentation du résultat négatif du
-rapport d'analyse.
-
-Article 36
-
-Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le
-président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut
-décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande
-d'extension de la sanction disciplinaire prononcée aux activités de l'intéressé
-relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article
-L. 232-22 du code du sport.
-
-Article 37
-
-Lorsqu'une personne licenciée d'une fédération étrangère affiliée à une
-fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et
-L. 241-3 du code du sport, le/les .... (14) de la fédération française
-intéressée adresse(nt) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la
-fédération internationale.
-
-(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
-
-(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête
-ou un contrôle soit effectué.
-
-(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres
-délégués.
-
-(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité
-directeur, arbitre, entraîneur, etc.
-
-(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les
-modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
-
-(6) Telle que membre le plus ancien, vice-président (dans ce cas, prévoir
-l'organe qui le désigne).
-
-(7) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.
-
-(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de
-celle-ci.
-
-(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec
-décharge...
-
-(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le président de l'organe
-disciplinaire semble ici le plus indiqué.
-
-(11) Préciser le ou les organes de la fédération qui seront destinataires.
-
-(12) Préciser le ou les organes compétents de la fédération.
-
-(13) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement
-le cas échéant (pertinence de la sanction), et si elle le souhaite (opportunité
-de la sanction).
-
-(14) Préciser le ou les organes compétents.
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index a8752ec3..845875a3 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md
@@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151550
- [Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage](section_2)
- [Section 3 : Agissements interdits et contrôles](section_3)
- [Section 4 : Sanctions administratives](section_4)
+- [Section 6 : Reconnaissance des décisions](section_6)
- [Section 1 : Prévention](section_1)
- [Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes](section_5)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-2.md
index 820b8d6d..b60b5536 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-2.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-05-21
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000036929744
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/97/LEGIARTI000036929744.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038386148
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/61/LEGIARTI000038386148.xml
---
###### Article R232-41-2
@@ -15,8 +15,8 @@ Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :
L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;
2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la
-sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants
-;
+sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L.
+232-23-3-12 ;
3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage
;
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-5.md
index 856a90da..b5e69b1d 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-5.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000028423902
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/39/LEGIARTI000028423902.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2023-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000038386088
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/60/LEGIARTI000038386088.xml
---
###### Article R232-41-5
@@ -19,8 +19,6 @@ du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage
2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du
département des analyses de cette agence ;
-3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, les personnes
-désignées par le président de l'agence pour exercer les fonctions de responsable
-du service médical de l'Agence et de responsable de l'unité de gestion du profil
-biologique du sportif mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents
-placés sous leur autorité.
+3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, le responsable de
+l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8
+ainsi que les agents placés sous son autorité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-6.md
index d0dea2a5..0f94aaab 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-6.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000028423909
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/39/LEGIARTI000028423909.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2023-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000038386151
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/61/LEGIARTI000038386151.xml
---
###### Article R232-41-6
@@ -12,8 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/39/LEGIARTI000028423909.xml
Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b
et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles
mentionnées aux 4° et 5° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que
-par la personne désignée par le président de l'agence pour exercer les fonctions
-de conseiller scientifique, ou, en cas d'empêchement de cette dernière, par le
-président du comité d'orientation scientifique mentionné à l'article R. 232-44,
-à la condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en
-pharmacie.
+par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-9.md
index f1054e69..b731ae71 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-9.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-9.md
@@ -1,23 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000028423930
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/39/LEGIARTI000028423930.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2023-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000038386154
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/61/LEGIARTI000038386154.xml
---
###### Article R232-41-9
-Le responsable du service médical de l'Agence française de lutte contre le
-dopage, suppléé, le cas échéant, par le responsable de l'unité de gestion du
-profil biologique des sportifs, est responsable du respect des règles de gestion
-du traitement.
+Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète est responsable
+du respect des règles de gestion du traitement.
Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de ce dernier dans les
-conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
-1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du
-traitement dispose d'un délai de deux mois pour donner suite à la demande.
+conditions prévues par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27
+avril 2016. Le responsable du traitement dispose d'un délai de deux mois pour
+donner suite à la demande.
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au
-présent traitement.
+Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas
+au présent traitement.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r232-41-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r232-41-10.md
index bfe1dc55..84dfee8d 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r232-41-10.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r232-41-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000031960402
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/04/LEGIARTI000031960402.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038386160
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/61/LEGIARTI000038386160.xml
---
###### Article R232-41-10
@@ -24,5 +24,5 @@ l'appartenance à ce groupe cible ;
4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de
reconnaissance d'une telle autorisation ;
-5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-87 à R. 232-98, y
+5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y
compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/README.md
index 6da83208..a4193610 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/README.md
@@ -11,12 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000036929753
- [Article R232-67-3](article_r232-67-3.md)
- [Article R232-67-4](article_r232-67-4.md)
- [Article R232-67-5](article_r232-67-5.md)
-- [Article R232-67-6](article_r232-67-6.md)
- [Article R232-67-7](article_r232-67-7.md)
- [Article R232-67-8](article_r232-67-8.md)
- [Article R232-67-9](article_r232-67-9.md)
-- [Article R232-67-9-1](article_r232-67-9-1.md)
-- [Article R232-67-9-2](article_r232-67-9-2.md)
- [Article R232-67-10](article_r232-67-10.md)
- [Article R232-67-10-1](article_r232-67-10-1.md)
- [Article R232-67-11](article_r232-67-11.md)
@@ -24,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036929753
- [Article R232-67-13](article_r232-67-13.md)
- [Article R232-67-14](article_r232-67-14.md)
- [Article R232-67-15](article_r232-67-15.md)
+- [Article R232-67-16](article_r232-67-16.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10-1.md
index 46a86377..8d957d1d 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10-1.md
@@ -1,18 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-12
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000030709209
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/92/LEGIARTI000030709209.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038386258
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/62/LEGIARTI000038386258.xml
---
###### Article R232-67-10-1
-Lorsque le directeur du département des analyses ou son remplaçant, au vu des
-données stéroïdiennes successives concernant un sportif, considère que des
-valeurs de la nature de celles mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3
-et à l'article R. 232-67-9-2 sont atypiques ou correspondent à un profil
-longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du
-profil biologique du sportif, procéder suivant les dispositions des deuxième et
-troisième alinéas de l'article R. 232-67-10.
+Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de
+l'article R. 232-67-10, le responsable de l'unité de gestion du passeport de
+l'athlète peut recommander au directeur du département des contrôles de réaliser
+des contrôles ciblés.
+
+Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes
+successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à
+l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite, et très peu probable qu'ils
+soient attribuables à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le
+responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil
+biologique à l'examen du comité d'experts mentionnés à l'article L. 232-22-1.
+
+Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes
+successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à
+un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de
+l'athlète en informe le sportif après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la
+confirmation de la probable pathologie par d'autres experts.
+
+Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité
+de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et
+procéder lui-même selon les alinéas précédents.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10.md
index 56f3591a..107af40b 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-12
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000030709758
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/97/LEGIARTI000030709758.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038386249
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/62/LEGIARTI000038386249.xml
---
###### Article R232-67-10
-
- Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données
- hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de
- la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article
- R. 232-67-9-1 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal
- atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil
- biologique du sportif :
-
--porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du
-département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le
-recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
+L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous
+les profils.
--décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à
-l'article L. 232-22-1.
+Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique
+prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du
+passeport de l'athlète peut :
+
+1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du
+département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le
+recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
+
+2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste
+mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil
+atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-11.md
index 4ef5d506..c9928fad 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-11.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-11.md
@@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000028423819
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/38/LEGIARTI000028423819.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038386264
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/62/LEGIARTI000038386264.xml
---
###### Article R232-67-11
- Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des
- experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du
- comité compétent pour le profil biologique. Il fixe également leur mode de
- rémunération selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins
- auxquels il est fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation
- d'usage à des fins thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R.
- 232-10.
-
- La délibération du collège relative au mode de rémunération de ces experts est
- soumise aux dispositions du dix-huitième alinéa du même article.
+ Sur proposition de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le collège de
+ l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts
+ susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité
+ mentionné à l'article L. 232-22-1. Il fixe également leur mode de rémunération
+ selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins auxquels il est
+ fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation d'usage à des fins
+ thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R. 232-10.
+La délibération du collège relative au mode de rémunération de ces experts est
+soumise aux dispositions du dix-huitième alinéa du même article.
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@@ -1,18 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000028423821
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/38/LEGIARTI000028423821.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038386267
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/62/LEGIARTI000038386267.xml
---
###### Article R232-67-12
-
- Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, sur proposition
- du conseiller scientifique de l'agence, nomme les trois membres du comité
- mentionné à l'article L. 232-22-1 parmi les experts figurant sur la liste
- arrêtée en application de l'article R. 232-67-11. Le comité désigne parmi ses
- membres son président.
-
+Le comité est composé de trois membres. Il comprend l'expert mentionné au
+dernier alinéa de l'article R. 232-67-10 ou le responsable de l'unité de gestion
+du passeport de l'athlète lorsque celui-ci n'a pas désigné cet expert en
+application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 232-67-10-1.
+
+Les autres membres sont nommés par le responsable de l'unité de gestion du
+passeport de l'athlète parmi les experts figurant sur la liste arrêtée en
+application de l'article R. 232-67-11.
+
+Pour un examen de profil hématologique, les membres doivent disposer de
+compétences en hématologie clinique, en médecine sportive ou en physiologie de
+l'exercice.
+
+Pour un examen de profil stéroïdien, le comité doit comprendre des personnes qui
+ont des connaissances en analyse des stéroïdes en laboratoire, en dopage aux
+stéroïdes, en métabolisation des stéroïdes ou en endocrinologie clinique.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-13.md
@@ -1,24 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000028423823
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/38/LEGIARTI000028423823.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038386270
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/62/LEGIARTI000038386270.xml
---
###### Article R232-67-13
- Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité peut solliciter toutes
- explications complémentaires du conseiller scientifique de l'agence et du
- responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
-
- Le comité rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Cet avis
- figure au procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et
- adressé au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du
- sportif.
-
- L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique
- dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
+ Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité rend un avis dans les
+ conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence
+ mondiale antidopage.
+L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans
+des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-14.md
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@@ -1,32 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000028423825
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/38/LEGIARTI000028423825.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038386076
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/60/LEGIARTI000038386076.xml
---
###### Article R232-67-14
- Lorsque le comité, statuant à l'unanimité, estime, d'une part, qu'il est très
- probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode
- interdite et, d'autre part, qu'il est peu probable que les résultats anormaux
- observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative
- de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, invité à présenter ses
- observations.
-
- Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.
-
- Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence
- d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel
- avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété
- suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
-
- Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres,
- soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.
-
- Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au
- responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
+ Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une
+ substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité, d'une part, qu'il
+ est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode
+ interdite et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats
+ anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à
+ l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité à
+ présenter ses observations.
+Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.
+
+Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence
+d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel
+avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété
+suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
+
+Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres,
+soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.
+
+Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du
+passeport de l'athlète.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-15.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-15.md
index 38c95ea6..9a3aa075 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-15.md
@@ -1,28 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000037222854
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222854.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038386273
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/62/LEGIARTI000038386273.xml
---
###### Article R232-67-15
La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement
- d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
+ d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné pour une
+ violation présumée des dispositions du 3° du II de l'article L. 232-9, dans
+ les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6.
-Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général
-de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de
-l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en
-matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice
-des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux
-2°, 3° et 4° du II de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à
-la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le
-cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.
-
-Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, le collège de
-l'agence est compétent pour engager la procédure disciplinaire en application du
-1° du II de l'article L. 232-22 et des sanctions prévues à l'article L. 232-23
-peuvent, le cas échéant, être prononcées par la commission des sanctions.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038378765
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/87/LEGIARTI000038378765.xml
+---
+
+###### Article R232-67-16
+
+Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage
+consécutivement à un résultat de profil anormal, son profil biologique est remis
+à l'état initial au début de la période d'interdiction qui lui est imposée.
+
+Lorsque le sportif est sanctionné pour une violation des règles antidopage sur
+la base d'autres informations que son profil biologique, ce profil demeure en
+vigueur sauf si l'usage d'une substance ou méthode interdite a donné lieu à une
+altération des marqueurs hématologiques ou stéroïdiens. Dans cette hypothèse, le
+profil du sportif est remis à l'état initial dès l'entrée en vigueur de la
+sanction.
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index e128850b..5c4d4f1b 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-5.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000028423807
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/38/LEGIARTI000028423807.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038386239
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/62/LEGIARTI000038386239.xml
---
###### Article R232-67-5
- L'échantillon sanguin est acheminé dans des conditions de température
- comprises entre deux et douze degrés.
+ L'échantillon sanguin est acheminé et analysé dans les conditions prévues par
+ les normes internationales.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-6.md
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000028423809
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/38/LEGIARTI000028423809.xml
----
-
-###### Article R232-67-6
-
-
- L'analyse de l'échantillon sanguin doit intervenir dans un délai correspondant
- aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage pour le " passeport
- biologique de l'athlète ".
-
- Toutefois, le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle à la réalisation
- d'une analyse aux fins de mieux orienter des contrôles ultérieurs.
-
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-8.md
index dd7faa61..6478cf5b 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000028423813
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/38/LEGIARTI000028423813.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038386084
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/60/LEGIARTI000038386084.xml
---
###### Article R232-67-8
@@ -12,7 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/38/LEGIARTI000028423813.xml
Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités
énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une
- forme anonyme, à une unité de gestion du profil biologique du sportif créée au
- sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités
- déterminées par une délibération du collège de l'Agence.
+ forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète créée au sein
+ de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités
+ déterminées par une délibération du collège de l'Agence, ou à une autre unité
+ de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale
+ antidopage.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-9-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-9-1.md
deleted file mode 100644
index ad9dd930..00000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-9-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-12
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000030709130
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/91/LEGIARTI000030709130.xml
----
-
-###### Article R232-67-9-1
-
-Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif,
-sont pris en compte plus spécialement :
-
-a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;
-
-b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;
-
-c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations
-de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de
-réticulocytes.
-
-Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage
-mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce
-dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir
-le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls
-compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques
-énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme
-anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-9-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-9-2.md
deleted file mode 100644
index d73acae1..00000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-9-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-12
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000030709188
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/91/LEGIARTI000030709188.xml
----
-
-###### Article R232-67-9-2
-
-Pour l'établissement du module stéroïdien du profil biologique sont prises en
-compte, plus spécialement, les données ci-après :
-
-a) Testostérone ;
-
-b) Epitestostérone ;
-
-c) Androstérone ;
-
-d) Etiocholanolone ;
-
-e) 5 β-androstanediol ;
-
-f) 5 α-androstanediol ;
-
-g) L'indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à
-celle d'épitestostérone, dénommé rapport T/ E ;
-
-h) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à
-celle de testostérone ;
-
-i) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à
-celle d'étiocholanolone ;
-
-j) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par
-rapport à celle de 5 β-androstanediol ;
-
-k) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par
-rapport à celle d'épitestostérone.
-
-Le directeur du département des analyses de l'Agence française de lutte contre
-le dopage et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le responsable de
-la section chimie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter
-les données énumérées ci-dessus, qui sont examinées sous une forme anonyme.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-9.md
index 009c8e75..594a1503 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-9.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-9.md
@@ -1,16 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-12
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000030709752
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/97/LEGIARTI000030709752.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2023-12-10
+Identifiant: LEGIARTI000038386080
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/60/LEGIARTI000038386080.xml
---
###### Article R232-67-9
- L'unité de gestion du profil biologique du sportif traite les données
- biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de
- statistique prédictive.
+ L'unité de gestion du passeport de l'athlète traite les données biologiques
+ portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique
+ prédictive.
+
+
+ Les modules hématologique et stéroïdien du profil biologique d'un sportif sont
+ établis conformément aux normes internationales concernant les exigences et
+ procédures de gestion des résultats pour le passeport biologique de l'athlète
+ définies par l'Agence mondiale antidopage.
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -7,9 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000026505151
###### Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
- [Article R232-74](article_r232-74.md)
-- [Article R232-79](article_r232-79.md)
- [Article R232-82](article_r232-82.md)
-- [Article R232-85-1](article_r232-85-1.md)
- [Article D232-72](article_d232-72.md)
- [Article D232-73](article_d232-73.md)
- [Article D232-73-1](article_d232-73-1.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-16
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000023442205
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/44/22/LEGIARTI000023442205.xml
----
-
-###### Article R232-79
-
-Une autorisation à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle
-est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date
-antérieure, qu'elle mentionne :
-
-1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de
-circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa
-demande trente jours avant le contrôle ;
-
-2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R.
-232-74.
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deleted file mode 100644
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-16
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000023439700
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/43/97/LEGIARTI000023439700.xml
----
-
-###### Article R232-85-1
-
-Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une
-raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :
-
-1° D'une urgence médicale ;
-
-2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;
-
-3° De circonstances exceptionnelles.
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index 6ca875b1..bbace1e2 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000037222852
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222852.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038386163
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/61/LEGIARTI000038386163.xml
---
###### Article R232-41-13
@@ -27,5 +27,5 @@ interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
-
-Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un
-délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée
-du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les
-mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée
-en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
-
-L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres
-des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les
-fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet
-d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le
-collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_r232-89-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_r232-89-1.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_r232-89-1.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038379445
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/94/LEGIARTI000038379445.xml
+---
+
+###### Article R232-89-1
+
+Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est
+mis fin à la procédure de composition administrative :
+
+1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet
+de se prononcer dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 232-89
+;
+
+2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux troisième et
+cinquième alinéas de l'article R. 232-89 ;
+
+3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait
+application de la procédure mentionnée au cinquième alinéa de l'article R.
+232-89 ;
+
+4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par
+le collège ;
+
+5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
+
+Il est alors fait application des articles R. 232-90 à R. 232-98-1.
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index e7276041..43d5c5d5 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038386313
- [Article R232-90](article_r232-90.md)
- [Article R232-91](article_r232-91.md)
+- [Article R232-91-1](article_r232-91-1.md)
- [Article R232-92](article_r232-92.md)
- [Article R232-92-1](article_r232-92-1.md)
- [Article R232-93](article_r232-93.md)
@@ -16,5 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038386313
- [Article R232-95-1](article_r232-95-1.md)
- [Article R232-96](article_r232-96.md)
- [Article R232-97](article_r232-97.md)
-- [Article R232-98](article_r232-98.md)
- [Article R232-98-1](article_r232-98-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r232-91-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r232-91-1.md
new file mode 100644
index 00000000..0a3f86fe
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r232-91-1.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038379615
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/96/LEGIARTI000038379615.xml
+---
+
+###### Article R232-91-1
+
+Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la
+notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec
+demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
+
+La notification des griefs est transmise au président de la commission des
+sanctions. Copie en est adressée, par tout moyen, à l'Agence mondiale
+antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant,
+l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la
+fédération sportive concernée qui peuvent adresser des observations écrites à la
+commission des sanctions.
+
+L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la
+commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été
+notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que
+l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la
+commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie,
+et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
+
+Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de
+l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de
+la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de
+l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par
+écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r232-98-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r232-98-1.md
index 2db23d4e..54460ca4 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r232-98-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r232-98-1.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000037222856
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222856.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038386355
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386355.xml
---
###### Article R232-98-1
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence
française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une
-sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations
-qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise
-qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des
-sanctions du dossier.
+sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de coopérer et de transmettre
+les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de
+l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit
+la commission des sanctions du dossier.
L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales
à la commission des sanctions de l'agence.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r232-98.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r232-98.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r232-98.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000037222858
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/28/LEGIARTI000037222858.xml
----
-
-###### Article R232-98
-
-Lorsque la commission des sanctions de l'agence décide d'exercer son pouvoir de
-sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la
-suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la
-personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée,
-respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance
-fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de
-l'article L. 232-21 est déduite des sanctions éventuellement prononcées.
-
-Lorsque le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prononce,
-sur le fondement de l'article L. 232-23-4, une mesure conservatoire, la durée de
-la suspension provisoire déjà effectuée par l'intéressé en exécution de la
-décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral est
-déduite de la suspension provisoire éventuellement prononcée.
-
-Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la
-participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 ne
-peuvent être accomplies en dehors de la période de compétition.
-
-Lorsque la commission des sanctions fait application des dispositions du 4° du
-II de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la
-sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_6/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_6/README.md
new file mode 100644
index 00000000..43d92301
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_6/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038379950
+---
+
+###### Section 6 : Reconnaissance des décisions
+
+- [Article R232-104](article_r232-104.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_6/article_r232-104.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_6/article_r232-104.md
new file mode 100644
index 00000000..ac3381aa
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_6/article_r232-104.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038379952
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/37/99/LEGIARTI000038379952.xml
+---
+
+###### Article R232-104
+
+Les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3
+des décisions prises par des signataires du Code mondial antidopage ainsi que
+des décisions prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de
+ce document, mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci, sont reconnus
+par le collège après que la personne intéressée a été mise à même de présenter
+des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
+orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter
+par un mandataire de son choix.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/README.md
index 7e5dfa27..bfd6c15b 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151591
- [Section 1 : Contrôles et prélèvements](section_1)
- [Section 2 : Procédure disciplinaire](section_2)
-- [Section 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage](section_3)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/README.md
index ecf98945..b6d08a43 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/README.md
@@ -6,12 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000038386399
###### Section 2 : Procédure disciplinaire
-- [Article R241-13](article_r241-13.md)
-- [Article R241-14](article_r241-14.md)
- [Article R241-16](article_r241-16.md)
+- [Article R241-16-1](article_r241-16-1.md)
+- [Article R241-16-2](article_r241-16-2.md)
- [Article R241-17](article_r241-17.md)
- [Article R241-18](article_r241-18.md)
- [Article R241-19](article_r241-19.md)
+- [Article R241-19-1](article_r241-19-1.md)
- [Article R241-20](article_r241-20.md)
- [Article R241-21](article_r241-21.md)
- [Article R241-22](article_r241-22.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_r241-13.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_r241-13.md
deleted file mode 100644
index bf48a6a5..00000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_r241-13.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-25
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000006548181
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X241R013XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/81/LEGIARTI000006548181.xml
----
-
-###### Article R241-13
-
-Les fédérations sportives agréées qui organisent des compétitions et
-manifestations sportives avec le concours d'animaux doivent, en application de
-l'article L. 232-21, adopter un règlement disciplinaire particulier de lutte
-contre le dopage des animaux établi conformément au règlement type présenté en
-annexe II-3. Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément prévue
-par l'article L. 131-8.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_r241-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_r241-14.md
deleted file mode 100644
index 29e7876f..00000000
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/article_r241-14.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-25
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000006548182
-Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X241R014XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/81/LEGIARTI000006548182.xml
----
-
-###### Article R241-14
-
-Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de
-réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la
-composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les
-infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L.
-241-2 et L. 241-3. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de
-modification de cette composition.
-
-Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un
-délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée
-du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les
-mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée
-en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
-
-L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres
-des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les
-fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet
-d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le
-collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038380095
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+---
+
+###### Article R241-16-1
+
+Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage propose à
+l'intéressé d'entrer en voie de composition administrative dans les conditions
+prévues à l'article R. 232-89.
+
+Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, la
+procédure de composition administrative est interrompue dans les conditions
+prévues à l'article R. 232-89-1.
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2021-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000038380097
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/00/LEGIARTI000038380097.xml
+---
+
+###### Article R241-16-2
+
+Le collège peut prendre une décision de classement. Lorsque le collège décide de
+l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est
+adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
+ou par lettre remise contre récépissé.
+
+La notification des griefs est transmise au président de la commission des
+sanctions. Le cas échéant, copie en est adressée, par tout moyen, à la
+fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations
+écrites à la commission des sanctions.
+
+L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la
+commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été
+notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que
+l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la
+commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie,
+et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
+
+Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de
+l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de
+la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de
+l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par
+écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.
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---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000037222936
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/29/LEGIARTI000037222936.xml
+Date de début: 2019-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038386382
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/63/LEGIARTI000038386382.xml
---
###### Article R241-19-1
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@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 2007-07-25
-Date de fin: 2021-08-04
-Identifiant: LEGISCTA000006167086
----
-
-###### Section 3 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage
-
-- [Article R241-15](article_r241-15.md)
-- [Article R241-19-1](article_r241-19-1.md)
-- [Article R241-25](article_r241-25.md)
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_3/article_r241-15.md
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000037222949
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/29/LEGIARTI000037222949.xml
----
-
-###### Article R241-15
-
-Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence
-est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par
-l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet
-organe.
-
-Dans le cas prévu au 4° du II de l'article L. 232-22 :
-
-1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit
-intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la
-fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception
-de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe
-disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;
-
-2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission
-des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date
-de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la
-fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_3/article_r241-25.md
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-01
-Date de fin: 2019-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000037222914
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/29/LEGIARTI000037222914.xml
----
-
-###### Article R241-25
-
-Lorsque la commission des sanctions décide d'exercer son pouvoir de sanction,
-conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que
-l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision
-prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des
-dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par
-l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la
-sanction prononcée.
-
-Lorsque la commission des sanctions fait application des dispositions du 4° du
-II de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la
-sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.