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@@ -1,30 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-12
-Date de fin: 2021-08-04
-Identifiant: LEGIARTI000038464877
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+Date de début: 2021-08-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043896901
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/69/LEGIARTI000043896901.xml
---
###### Article D232-47
Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé
-par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette
-dernière devant être :
-
-― le délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14, ou une personne désignée
-par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un
-délégué antidopage ou d'inexécution de la part du délégué antidopage de son
-obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;
-
-― l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;
-
-― l'escorte prévue à l'article R. 232-55.
+par la personne chargée du contrôle ou par l'escorte prévue à l'article R.
+232-56 désignée par elle.
La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle
doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne
-chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle.
+chargée du contrôle ou à l'escorte.
Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un
lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000026505151
- [Article R232-74](article_r232-74.md)
- [Article R232-82](article_r232-82.md)
- [Article D232-72](article_d232-72.md)
+- [Article D232-72-1](article_d232-72-1.md)
- [Article D232-73](article_d232-73.md)
- [Article D232-73-1](article_d232-73-1.md)
- [Article D232-75](article_d232-75.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-08-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043896587
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+---
+
+###### Article D232-72-1
+
+Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait
+manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre
+le dopage peut délivrer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
+prenant effet à une date antérieure à sa notification, conformément au 5° de
+l'article L. 232-2-1, même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne
+sont pas remplies.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_d232-72.md
@@ -1,37 +1,32 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-12
-Date de fin: 2021-08-04
-Identifiant: LEGIARTI000038464887
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+Date de début: 2021-08-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043896910
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/69/LEGIARTI000043896910.xml
---
###### Article D232-72
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une
-méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence
-française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est
-remplie par prépondérance des probabilités :
+méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée lorsque chacune des
+conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :
-1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la
-méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un
-état pathologique aigu ou chronique ;
+1° La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement
+d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques
+pertinentes ;
-2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode
-interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance
-autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le
-traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;
+2° L'usage à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite
+n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que
+celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le
+traitement de l'affection médicale ;
-3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation
-d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;
+3° La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection
+médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable
+;
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une
-conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des
-fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de
-cette utilisation.
-
-En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou
-d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un
-sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins
-thérapeutiques.
+conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur sans autorisation d'usage à
+des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de
+son usage.
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index 0cb80b19f..5e856fd73 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_d232-73.md
@@ -1,39 +1,33 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-16
-Date de fin: 2021-08-04
-Identifiant: LEGIARTI000023430798
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/43/07/LEGIARTI000023430798.xml
+Date de début: 2021-08-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043896918
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/69/LEGIARTI000043896918.xml
---
###### Article D232-73
La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à
l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale
-ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande
-d'avis de réception. Elle comporte :
+ou le représentant légal de l'intéressé, par tout moyen permettant d'établir
+avec certitude la date de la réception de la demande. Elle comporte :
-1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence ;
+1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence d'après le modèle
+prévu par l'Agence mondiale antidopage ;
-2° L'attestation du médecin traitant sur le formulaire mentionné au 1°, qui
-établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite
-pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une
-substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de
-sa pathologie ;
-
-3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du
-prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie
-et la durée du traitement prescrit ;
-
-4° Les pièces et les résultats des examens médicaux en rapport avec la
-pathologie.
+2° La signature par le médecin traitant du formulaire mentionné au 1°,
+accompagné d'un historique médical complet, y compris la documentation établie
+par le médecin qui a fait le diagnostic initial, lorsque celle-ci est
+disponible, et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et
+études par imagerie pertinents pour la demande.
Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée
par l'agence.
-Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation, établit la
-prescription, ou procède aux examens mentionnés au 4°, ne peut être le demandeur
-lui-même.
+Le médecin qui signe le formulaire de demande d'autorisation, établit la
+prescription, ou procède aux examens en rapport avec la pathologie, ne peut être
+le demandeur lui-même.
Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_d232-76.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_d232-76.md
index 5166491a4..50cf60bda 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_d232-76.md
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@@ -1,18 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-10-18
-Date de fin: 2021-08-04
-Identifiant: LEGIARTI000026505138
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/50/51/LEGIARTI000026505138.xml
+Date de début: 2021-08-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043896922
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/69/LEGIARTI000043896922.xml
---
###### Article D232-76
Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins,
-choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article
-R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et
-dont la voix est prépondérante en cas de partage.
+choisis par le président de l'agence sur la liste arrêtée par le collège de
+cette dernière en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de
+ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de
+partage.
Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui
comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_d232-77.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_d232-77.md
index eeafe5b08..e79920cf6 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_d232-77.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_d232-77.md
@@ -1,26 +1,32 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-10-18
-Date de fin: 2021-08-04
-Identifiant: LEGIARTI000026505135
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/50/51/LEGIARTI000026505135.xml
+Date de début: 2021-08-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043896931
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/69/LEGIARTI000043896931.xml
---
###### Article D232-77
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa
posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se
-rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande
-d'autorisation. L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée,
-qui ne peut excéder un an.
+rapporte. Toute modification d'un de ces éléments est sollicitée auprès du
+président de l'agence qui détermine s'il est nécessaire de soumettre une
+nouvelle demande d'autorisation.
-Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée dans le cadre d'un état pathologique
-chronique, le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder
-pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque
-nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée doit
-être communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.
-Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à
-l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de
-produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du
-président de l'Agence française de lutte contre le dopage.
+L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée et expire
+automatiquement à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans
+qu'aucune autre notification ni formalité soit nécessaire.
+
+Le sportif ayant besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou
+de la méthode interdite après la date d'expiration soumet une nouvelle demande
+d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans un délai suffisant pour
+mettre l'agence en mesure de rendre une décision avant la date d'expiration.
+
+Lorsqu'une autorisation a été délivrée dans le cadre d'un état pathologique
+chronique, toute nouvelle prescription de la substance intervenant dans la
+période autorisée ainsi que tout examen médical ou document complémentaire doit
+être communiqué au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, à
+sa demande, dans le délai qu'il fixe. Faute, pour le bénéficiaire de
+l'autorisation, de se conformer à cette exigence, l'autorisation est abrogée.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_5/article_d232-103.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_5/article_d232-103.md
index 3e65ed7bf..5171cf1cd 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_5/article_d232-103.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_5/article_d232-103.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-06-29
-Date de fin: 2021-08-04
-Identifiant: LEGIARTI000027622775
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/62/27/LEGIARTI000027622775.xml
+Date de début: 2021-08-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043896937
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/69/LEGIARTI000043896937.xml
---
###### Article D232-103
@@ -34,8 +34,9 @@ elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles
n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;
― le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête
-administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République
-en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
+administrative ou à une procédure disciplinaire ou d'être porté à la
+connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du
+code de procédure pénale ;
― toute information de nature à faciliter l'action des différents services
-concernés, dans le respect du secret de l'instruction.
+concernés.