diff --git a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/article_annexe_ii-2_art_r232-86.md b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/article_annexe_ii-2_art_r232-86.md index 4ce8666ce..cdf08679a 100644 --- a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/article_annexe_ii-2_art_r232-86.md +++ b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/article_annexe_ii-2_art_r232-86.md @@ -1,22 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-25 -Date de fin: 2011-01-16 -Identifiant: LEGIARTI000006547791 -Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X2A2R000XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547791.xml +Date de début: 2011-01-16 +Date de fin: 2012-10-18 +Identifiant: LEGIARTI000023450228 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/02/LEGIARTI000023450228.xml --- ###### Article Annexe II-2 (art R232-86) -

- RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA - LUTTE CONTRE LE DOPAGE. -

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+RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA +LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Article 1er
@@ -27,85 +21,21 @@ dopage.
Article 2
-I.-Aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport :
+Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de respecter +les dispositions (législatives) du code du sport, notamment celles contenues au +titre III du livre II du code du sport et reproduites en annexe au présent +règlement.
-" Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives -organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission -spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y -participer :
+Chapitre Ier
-"-d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement -les capacités ou à masquer l'emploi de sub-stances ou procédés ayant cette -propriété ;
- -"-de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est -soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas -remplies.
- -" La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle -qui est élaborée en application de la convention contre le dopage, signée à -Strasbourg le 16 novembre 1989, ou de tout accord ultérieur qui aurait le même -objet ou qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la -République française. "
- -II.-Aux termes de l'article L. 232-10 du même code :
- -" Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et -troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou -d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations -mentionnées à l'article L. 232-9 une ou plusieurs substances ou procédés -mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur -usage.
- -" Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit -aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. "
- -III.-Aux termes de l'article L. 232-15 du même code :
- -" Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de -l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent -transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations -propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi -que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de -l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire -l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des -contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la -localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de -l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de -l'informatique et des libertés.
- -" Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur -les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. -221-2 et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations -sportives agréées. "
- -IV.-Aux termes de l'article L. 232-17 du même code :
- -" Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. -232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions -administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. "
- -V.-Aux termes de l'article L. 232-2 du même code :
- -" Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est -interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de -sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des -fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette -autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins -placé auprès d'elle.
- -" Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette -autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf -décision contraire de sa part. "
- -Chapitre Ier : Enquêtes et contrôles
+Enquêtes et contrôles
Article 3
-Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de -prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions -et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants du code -du sport.
+Tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont tenus de prêter +leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et +saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du +sport.
Article 4
@@ -119,57 +49,79 @@ Article 5
Peut être choisi par (3)
-en tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée +En tant que membre délégué de la fédération, pour assister la personne agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
-Chapitre II : Organes et procédures disciplinaires
+Chapitre II
-Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première -instance et d'appel
+Organes et procédures disciplinaires
+ +Section 1
+ +Dispositions communes aux organes disciplinaires
+ +de première instance et d'appel
Article 6
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés -de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. -232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du sport.
+de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions contenues au titre III du +livre II du code du sport.
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés -par.. (5).
+par... (5).
Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la -fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe -disciplinaire.
+fédération.
+ +Ne peuvent être membres d'aucun organe disciplinaire :
+ +-Le président de la fédération ;
+ +-Le médecin siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;
+ +-Le médecin chargé au sein de la fédération de coordonner les examens requis +dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. +231-6 ;
+ +-Le médecin chargé par la fédération du suivi médical de l'Equipe de France +mentionnée à l'article L. 131-17.
Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions -prévues aux deux alinéas précédents.
+prévues au présent article.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par -un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. -Les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension pour l'une des -infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du -code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.
+un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. Les +personnes qui ont fait l'objet d'une sanction relative à la lutte contre le +dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même +de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire pendant la durée de +cette suspension.
Article 7
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième -alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport. En cas d'empêchement définitif -ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, -un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur -pour la durée du mandat restant à courir.
+alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter +de la date de l'autorisation de l'entrée en fonction par le président de +l'agence.
-En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté -par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la -présidence selon les modalités suivantes :... (7).
+En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, +constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est +désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat +restant à courir.
+ +En cas d'absence, de démission, d'exclusion ou d'empêchement définitif du +président constaté par... (6), un membre de l'organe disciplinaire est désigné +pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :... (7).
En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
@@ -177,20 +129,21 @@ membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
Article 8
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne -peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
+peuvent recevoir d'instruction.
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
-Toute infraction au premier alinéa ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de -l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe -disciplinaire, par décision de.......... (8).
+Toute infraction aux règles fixées au premier alinéa ainsi qu'au dernier alinéa +de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe +disciplinaire, par décision de... (8).
Article 9
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur -convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer -valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
+convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. +Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins +de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
@@ -200,27 +153,33 @@ l'organe disciplinaire.
Article 10
-Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande -contraire, formulée avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son -représentant, le cas échéant la ou les personnes investies de l'autorité -parentale ou le représentant légal, ou le défenseur.
+Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le +président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de +l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes +investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou du défenseur, +interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience +dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du +secret professionnel le justifie.
Article 11
-Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations -lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils -doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont -membres avant le début de la séance.
+Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un +intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître +cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la +séance.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
-Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première -instance
+Section 2
+ +Dispositions relatives aux organes disciplinaires
+ +de première instance
Article 12
-Il est désigné au sein de la fédération par.... (5), une ou plusieurs personnes +Il est désigné au sein de la fédération par... (5) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
@@ -228,7 +187,7 @@ Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes -et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs +et informations dont elles ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée.... (9).
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les @@ -236,15 +195,16 @@ correspondances relatives à l'instruction des affaires.
Article 13
-I.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. -232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, l'infraction -est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle +I.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. +232-9 du code du sport, établie à la suite d'une analyse positive, le manquement +est constaté par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins -thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation -d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de -lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en +thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence +d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou +l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte +contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
@@ -252,9 +212,9 @@ dernier de ces deux documents.
Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
-II.-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. -232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, -l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément +II.-Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. +232-9 du code du sport, établie en l'absence d'une analyse positive, le +manquement est constaté par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
@@ -263,22 +223,21 @@ fédération chargé de l'instruction.
Article 14
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du -premier alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est -constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert -par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure -pénale.
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de +l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est constatée par la +réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de +l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
Article 15
-Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du -second alinéa de l'article L. 232-10 du code du sport, l'infraction est -constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en -application de l'article L. 232-12 du même code et constatant la soustraction ou -l'opposition aux mesures de contrôle.
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I +de l'article L. 232-17, l'infraction est constatée par la réception, par la +fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du +même code et constatant la soustraction ou l'opposition aux mesures de +contrôle.
Le président de la fédération le transmet au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le @@ -286,30 +245,44 @@ secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale. -Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions de -l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de transmettre les -informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par -une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, -l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande -d'avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu à l'article L. -232-17 du même code. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 -du même code court à compter de la réception de l'information par la -fédération.
+Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui, au cours d'une période de dix-huit +mois, a contrevenu à trois reprises aux dispositions de l'article L. 232-15 du +code du sport en s'abstenant de transmettre les informations propres à permettre +sa localisation dans les conditions fixées par une délibération du collège de +l'Agence française de lutte contre le dopage, l'agence informe la fédération +concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le +sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même +code.
+ +Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court +à compter de la réception de cette information par la fédération.
Article 17
-Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. -232-9 du code du sport, si le licencié a reçu de l'Agence française de lutte -contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2 du même code, -une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le -résultat du contrôle, le président de l'organe disciplinaire de première -instance prend, après avis du médecin fédéral donné après consultation -éventuelle de l'agence, une décision de classement de l'affaire.
+Lorsqu'une affaire concerne un manquement aux dispositions de l'article L. 232-9 +du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance +prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de l'affaire +lorsque soit :
+ +-le licencié justifie être titulaire d'une autorisation d'usage à des fins +thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, ou +d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'agence a reconnu la +validité ;
+ +-le licencié justifie avoir procédé à une déclaration d'usage auprès de l'Agence +française de lutte contre le dopage, ou à une déclaration d'usage dont l'agence +a reconnu la validité ;
+ +-le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article +R. 232-85-1.
Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les -personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal, ainsi qu'à -l'agence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre -remise contre récépissé.
+personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre +recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre +récépissé.
+ +Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. +Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.
L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
@@ -319,11 +292,11 @@ Article 18
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, si les circonstances le justifient, -d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 21 -du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document -énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande -d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire la -preuve de sa réception par le destinataire.
+d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles +20 et 21 du présent règlement. Cette information se matérialise par l'envoi d'un +document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec +demande d'avis de réception ou par tout autre moyen... (10) permettant de faire +la preuve de sa réception par le destinataire.
Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
@@ -332,59 +305,98 @@ Article 19
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du -procès-verbal de contrôle constatant la soustraction ou l'opposition à -celui-ci.
+procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait ou s'est +opposé au contrôle.
-Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à -compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, -qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues -par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix -jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
+Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de +demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai +de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à +l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par +l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de +demande de l'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa +connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence +française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon +B.
-Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage -conformément à l'article L. 232-23 du code du sport est transmise à l'intéressé -afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un -expert.
+Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours +lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
-La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé -par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de +L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas +échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par +l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64, +est mise à la disposition de l'intéressé.
+ +Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est +arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec -l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre -récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte -contre le dopage.
+l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B +est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par +lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence +française de lutte contre le dopage.
Article 20
-Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de -l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension -provisoire du licencié, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées -ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être -motivée.
+Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence +d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou +l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au +dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état +d'une autorisation d'usage thérapeutique, d'une déclaration d'usage ou d'une +raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne +à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision +de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux +manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du +code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
-L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité -parentale ou le représentant légal disposent alors d'un délai de cinq jours, à -compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, -pour présenter leurs observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque -l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
- -Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de -la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la -réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.
- -La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par -l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° -de l'article 32 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre -conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans -le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du -sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur -celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° de -l'article 32 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport.
+Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le rapport de l'analyse de +l'échantillon A, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception +par la fédération du rapport de l'analyse de l'échantillon B.
Article 21
+Lorsque les circonstances le justifient et qu'il est constaté la détention d'une +substance ou méthode interdite ou un manquement aux articles L. 232-9, L. +232-10, L. 232-15 ou L. 232-17, le président de l'organe disciplinaire peut, à +titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, +suspendre provisoirement la participation du licencié aux manifestations et aux +compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La +décision de suspension doit être motivée.
+ +Article 22
+ +Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les +personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent +être entendus, dans les meilleurs délais, par le président de l'organe +disciplinaire ou, en cas d'empêchement par une personne de l'organe +disciplinaire qu'il mandate à cet effet, pour faire valoir leurs observations +sur la suspension provisoire mentionnée aux articles 20 et 21.
+ +Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son +origine et sa réception, dans un délai de cinq jours, à compter de la réception +de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix +jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
+ +La suspension provisoire prend fin soit :
+ +-en cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de +suspension provisoire ;
+ +-en cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;
+ +-si la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou +égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ;
+ +-si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix +semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport.
+ +Article 23
+ +Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions +provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir +leur origine et leur réception.
+ +Article 24
+ Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 17, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision @@ -392,35 +404,42 @@ après convocation de l'intéressé.
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui -est joint au dossier.
+est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
-Article 22
+Article 25
L'intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi que de son défenseur, -est convoqué.......... (11) devant l'organe disciplinaire, par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre -récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du -récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
+est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne +mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis +de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant +la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant +foi.
-L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut -également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle -ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa -demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
+L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il +peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne +parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à +sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter -avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir -copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, -dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe -disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, -les demandes d'audition manifestement abusives.
+avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
-Article 23
+Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils +communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de +l'organe disciplinaire.
+ +Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la +métropole.
+ +Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les +demandes d'audition manifestement abusives.
+ +Article 26
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de @@ -431,7 +450,7 @@ L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
-Article 24
+Article 27
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la @@ -443,70 +462,80 @@ Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
-L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président -et le secrétaire de séance.
+L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le +secrétaire de séance.
-Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé et à..... (12). La -notification mentionne les voies et délais d'appel. Le cas échéant, la ou les -personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de -l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
+La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les +personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi +qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par +lettre remise contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais +d'appel.
+ +L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la +société dont il est préposé sont informées de cette décision.
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande -d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule -décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.
+d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision +est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre +chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du +dossier permettant la compréhension de la décision.
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale -intéressée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage -reconnu par le Comité international olympique.
+intéressée et à l'Agence mondiale antidopage.
+ +Article 28
Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de -sanction, telle que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que -cette dernière est devenue définitive, cette décision est publiée de manière -nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain -bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient -lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas -de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision -spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
+sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et que +cette dernière a été notifiée, cette décision ou un résumé (10 bis) de cette +décision est publié de manière nominative pour les majeurs et de manière anonyme +pour les mineurs au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou +dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, +cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être +effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe +disciplinaire.
-Article 25
+Article 29
-L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai -prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
+L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de +dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
-Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance -est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire -d'appel.
+Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de +première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe +disciplinaire d'appel.
-Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
+Section 3
-Article 26
+Dispositions relatives
-La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée -d'appel par l'intéressé, le cas échéant, par la ou les personnes investies de -l'autorité parentale ou par le représentant légal et par.... (12), par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre -récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque -l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
+à l'organe disciplinaire d'appel
+ +Article 30
+ +L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité +parentale ou le représentant légal et... (11) peuvent interjeter appel de la +décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée +avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un +délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est +domicilié hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel n'est pas suspensif.
-Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne -communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par +Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel le +communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations -dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de -réception.
+dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.
-Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la +Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
-Article 27
+Article 31
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
@@ -520,208 +549,211 @@ séance puis joint au dossier.
A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du -code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble -du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
+code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et +l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte +contre le dopage.
-Article 28
+Article 32
L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son défenseur, est -convoqué.... (11) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée -avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze -jours au moins avant la date de la séance.
+convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne +mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis +de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant +la date de la séance.
-L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut -également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne parle -ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa -demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
+L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il +peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix.S'il ne +parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à +sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de -l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur peuvent consulter -avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir -copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, -dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe -disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition +l'autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur ou toute personne +qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport et +l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
+ +Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils +communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de +l'organe disciplinaire.
+ +Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la +métropole.
+ +Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
-Article 29
+Article 33
-Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci -toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est +Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe +disciplinaire, à l'appréciation de son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes -qui l'assistent ou la représentent, sont invités à prendre la parole en +qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
-Article 30
+Article 34
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du -représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les -fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas -membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré -sans y participer.
+représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.
-L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le +Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui +n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au +délibéré sans y participer.
+ +L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
-Article 31
- -La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé, le cas échéant à la ou les -personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi -qu'à.... (12) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par -lettre remise contre récépissé.
- -Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du -dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande -d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La seule -décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports.
- -La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale -concernée et à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage -reconnu par le Comité international olympique.
- -La notification mentionne les voies et délais de recours.
- -Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle -que définie au 2° de l'article 32 du présent règlement, et que cette dernière -est devenue définitive, cette décision est publiée de manière nominative pour -les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la -fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, -pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances -exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement -motivée de l'organe disciplinaire.
- -Chapitre III : Sanctions disciplinaires.
- -Article 32
- -Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de -la section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les -sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. -232-15 et L. 232-17 du code du sport sont :
- -1° Les pénalités sportives suivantes :
- -a) Dans le cas d'une infraction constatée lors d'un contrôle en compétition, -l'annulation des résultats individuels obtenus lors de celle-ci avec toutes les -conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix -;
- -b) (13) ;
- -Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels -certaines épreuves se déroulent par équipes, les pénalités sportives prévues au -a peuvent être appliquées à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe -disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les -dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code du -sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le -contrôle (14).
- -2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à -l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
- -a) Un avertissement ;
- -b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et -manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport ;
- -c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou -indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et -manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport et -aux entraînements y préparant ;
- -d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à -l'article L. 212-1 du code du sport ;
- -e) Le retrait provisoire de la licence ;
- -f) La radiation.
- -Article 33
- -Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu l'une des -dispositions de l'article L. 232-9 ou du second alinéa de l'article L. 232-10 du -code du sport, il prononce une interdiction de participer aux compétitions -comprise entre deux ans et six ans.A partir de la seconde infraction, -l'interdiction de participer aux compétitions est au minimum de quatre ans et -peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
- -Article 34
- -Par dérogation à l'article 33, lorsque la substance interdite utilisée par -l'intéressé est au nombre des substances qualifiées de spécifiques dans la liste -mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 du code du sport, l'organe -disciplinaire prononce une sanction disciplinaire qui est, en cas de première -infraction, au minimum un avertissement et au maximum une année d'interdiction -de participer aux compétitions. En cas de seconde infraction il prononce une -interdiction de participer aux compétitions comprise entre deux ans et six ans.A -partir de la troisième infraction, l'interdiction de participer aux compétitions -est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
- Article 35
-En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-10 du -code du sport, les sanctions prévues aux b, c et d du 2° de l'article 32 ont une -durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction -définitive.
+La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les +personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi +qu'à... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par +lettre remise contre récépissé.
+ +L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société +dont il est le préposé sont informées de cette décision.
+ +Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du +dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande +d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision +est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre +chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du +dossier permettant la compréhension de la décision.
+ +La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale +concernée et à l'agence mondiale antidopage.
+ +La notification mentionne les voies et délais de recours (12).
+ +Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle +que définie aux articles 36 à 41 du présent règlement, et, après notification, +cette décision ou un résumé (10 bis) de cette décision est publié de manière +nominative pour les majeurs et de manière anonyme pour les mineurs au prochain +bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient +lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas +de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision +spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
+ +Chapitre III
+ +Sanctions
Article 36
-Lorsque l'organe disciplinaire constate que le sportif a contrevenu aux -dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport en s'abstenant de -transmettre les informations propres à permettre sa localisation dans les -conditions fixées par une délibération du collège de l'Agence française de lutte -contre le dopage, il prononce une interdiction de participer aux compétitions -comprise entre trois mois et deux ans.
+Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de +la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les +sanctions applicables à l'encontre des licenciés en cas d'infraction aux +articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-17 du code du sport sont des +sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
+ +1° Un avertissement ;
+ +2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations +mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ;
+ +3° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou +indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et +manifestations sportives mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du +sport et aux entraînements y préparant ;
+ +4° Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à +l'article L. 212-1 du code du sport ;
+ +5° Le retrait provisoire de la licence ;
+ +6° La radiation.
Article 37
-Il n'est encouru aucune des sanctions disciplinaires prévues au 2° de l'article -32 lorsque l'intéressé démontre que la violation qui lui est reprochée n'est due -à aucune faute ou négligence de sa part. Il devra démontrer, le cas échéant, -comment la substance interdite a pénétré dans son organisme.
+I.-a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 36 entraînent +l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en +résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix, relatifs à +la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été +constatée (13).
+ +b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les +mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire +constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles +contenues au titre III du livre II du code du sport ;
+ +c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines +épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate +que (14) membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre +III du livre II du code du sport.
+ +II.-a) L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre +de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les +compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la +date de notification de la sanction.
+ +b) Une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € peut +également être infligée. Ces sanctions sont modulées selon la gravité des faits +et les circonstances de l'infraction. Elles sont prononcées dans le respect des +droits de la défense.
Article 38
-L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les -sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors -des périodes de compétition.
+Lorsque le licencié qui a contrevenu à l'article L. 232-10 n'est pas un sportif, +les sanctions prévues aux 1° à 6° de l'article 36 peuvent être complétées par +une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €, appréciée +selon la gravité des faits et prononcée dans le respect des droits de la +défense.
Article 39
-Dans les cas prévus aux articles 34 et 36 du présent règlement et pour une -première infraction, l'interdiction de participer aux compétitions peut être -remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de la ou des -personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, par -l'accomplissement, pendant une durée limitée correspondant à l'interdiction -normalement encourue, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération -ou d'une association sportive.
+Les organes disciplinaires appliquent les sanctions mentionnées au présent +règlement en tenant compte des articles 9 à 11 du code mondial antidopage +figurant en annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le +sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, annexés au présent règlement.
Article 40
-Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction en application de -l'article L. 232-21 ou L. 232-22 du code du sport sollicite le renouvellement ou -la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement -ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à -l'article L. 232-1 du même code et, le cas échéant, à la transmission au -département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des -informations permettant la localisation du sportif, conformément aux -dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
+Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à +compter de leur notification aux intéressés qui doit être en principe celle de +la décision de l'organe disciplinaire.
+ +Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la +participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code +du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans +ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la +sanction.
+ +La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la +participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code +du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de +la période totale de l'interdiction restant à accomplir.
Article 41
-Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le +Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 36 +sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence +sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette +délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. +232-1 du même code et, s'il y a lieu, à la transmission au département des +contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations +permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de +l'article L. 232-15 du même code.
+ +L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un +membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 37 +est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec +les résultats annulés.
+ +Article 42
+ +Dans les deux mois à compter de la notification de la sanction au licencié, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
-(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
+(1) Indiquer la date du précédent règlement disciplinaire dopage adopté par la +fédération (qui sera abrogé par le nouveau règlement disciplinaire dopage).
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
@@ -749,14 +781,21 @@ la nature de celle-ci.
(10) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
-(11) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant chargé de -l'instruction, le président de l'organe disciplinaire...
+(10 bis) Préciser que le résumé de la décision à publier comporte au moins les +éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et +lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la +substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction.
-(12) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire +(11) Préciser le ou les organes de la fédération détenant la faculté de faire appel.
+(12) Préciser au code de procédure civile au code de justice administrative +selon que la fédération est uniquement agréée ou s'est vu accorder la +délégation.
+ (13) Déclassement, disqualification, etc.
-(14) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement -le cas échéant (pertinence de la notion), et si elle le souhaite (opportunité de -la notion). +(14) Préciser le nombre de sportifs compris entre 1 et 3.
+ +(15) Pénalité collective que la fédération inclut dans son règlement le cas +échéant.