From 294e5a3edbdee35eacc899ca0d5dce6f29f990d8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-322=20du=2012=20av?= =?UTF-8?q?ril=202019=20portant=20transposition=20en=20droit=20interne=20d?= =?UTF-8?q?es=20principes=20du=20code=20mondial=20antidopage=20et=20divers?= =?UTF-8?q?es=20modifications=20relatives=20=C3=A0=20la=20proc=C3=A9dure?= =?UTF-8?q?=20disciplinaire=20men=C3=A9e=20devant=20l'Agence=20fran=C3=A7a?= =?UTF-8?q?ise=20de=20lutte=20contre=20le=20dopage?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des sports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038371151 NOR: SPOV1901138D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/37/11/JORFTEXT000038371151.xml --- .../annexes_ii/README.md | 2 - .../article_annexe_ii-2_art_r232-86.md | 1096 ----------------- .../article_annexe_ii-3_art_r241-12.md | 971 --------------- .../livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md | 1 + .../article_r232-41-2.md | 27 +- .../article_r232-41-5.md | 26 +- .../article_r232-41-6.md | 18 +- .../article_r232-41-9.md | 28 +- .../sous-section_5/article_r232-41-10.md | 14 +- .../sous-section_1/paragraphe_2-1/README.md | 4 +- .../paragraphe_2-1/article_r232-67-10-1.md | 40 +- .../paragraphe_2-1/article_r232-67-10.md | 38 +- .../paragraphe_2-1/article_r232-67-11.md | 30 +- .../paragraphe_2-1/article_r232-67-12.md | 35 +- .../paragraphe_2-1/article_r232-67-13.md | 28 +- .../paragraphe_2-1/article_r232-67-14.md | 52 +- .../paragraphe_2-1/article_r232-67-15.md | 29 +- .../paragraphe_2-1/article_r232-67-16.md | 42 + .../paragraphe_2-1/article_r232-67-5.md | 18 +- .../paragraphe_2-1/article_r232-67-6.md | 45 - 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Article Annexe II-2 (art. R232-86)

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- RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA - LUTTE CONTRE LE DOPAGE -

-Article 1er
- -Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et -R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement -relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le -dopage adopté à la suite de la publication du décret n° 2011-58 du 13 janvier -2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le -dopage.
- -Article 2
- -Tous les organes, préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du -sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. -131-6 du même code, de la fédération sont tenus de respecter les dispositions du -code du sport relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues -au titre III du livre II de ce code.
- -Chapitre Ier
- -Enquêtes et contrôles
- -Article 3
- -Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de prêter leur concours à la -mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en -application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.
- -Article 4
- -Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code -du sport peuvent être demandés par l'instance dirigeante compétente de la -fédération ou son président. La demande est adressée au directeur des contrôles -de l'Agence française de lutte contre le dopage.
- -Article 5
- -Des membres délégués peuvent être choisis par l'instance dirigeante compétente -de la fédération ou son président pour assister la personne chargée de procéder -au prélèvement et agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa -demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y -préparant.
- -Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre -d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
- -Chapitre II
- -Organes et procédures disciplinaires
- -Section 1
- -Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et -d'appel
- -Article 6
- -Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe -disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres -mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes -titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, qui ont -contrevenu aux dispositions de ce code relatives à la lutte contre le dopage, -notamment celles contenues au titre III du livre II ainsi qu'aux dispositions du -présent règlement.
- -Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés -par les instances dirigeantes de la fédération.
- -Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas -:
- -- d'empêchement définitif constaté par l'instance dirigeante compétente ;
- -- ou de démission ;
- -- ou d'exclusion.
- -Chacun de ces organes disciplinaires se compose d'au moins cinq membres -titulaires et de membres suppléants choisis en raison de leurs compétences. Un -membre au moins appartient à une profession de santé et un membre au moins est -choisi en raison de ses compétences juridiques.
- -Ne peuvent être membres d'un organe disciplinaire :
- -- le président de la fédération ;
- -- les membres des instances dirigeantes de la fédération ;
- -- les professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la -fédération ;
- -- les professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les -examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à -l'article L. 231-6 du code du sport ;
- -- les professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du -suivi médical des Equipes de France.
- -Article 7
- -La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre -ans. Elle court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au -deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à -compter de la date de la décision du président de l'Agence française de lutte -contre le dopage autorisant l'entrée en fonctions.
- -En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, -constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est -désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat -restant à courir.
- -Article 8
- -Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne -peuvent recevoir d'instruction.
- -Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et -informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
- -Toute infraction aux règles fixées au présent article, à l'article 6 du présent -règlement ainsi qu'à l'article R. 232-87-1 du code du sport entraîne une -décision d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire par l'instance -dirigeante compétente de la fédération.
- -Article 9
- -Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur -convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. -Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins -de ses membres sont présents.
- -En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
- -Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de -l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de -l'organe disciplinaire.
- -En cas d'absence du président, le membre de l'organe disciplinaire le plus âgé -assure les fonctions de président de séance.
- -Article 10
- -Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le -président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de -l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes -investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou de son avocat, -interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience -dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du -secret professionnel le justifie.
- -Article 11
- -Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un -intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître -cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres.
- -A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire -d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
- -Article 12
- -Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes -professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre -desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence -audiovisuelle peuvent être mis en place par la fédération concernée avec -l'accord de l'organe disciplinaire.
- -Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de -sécurité et de confidentialité.
- -Article 13
- -Il est désigné par l'instance dirigeante compétente ou le président de la -fédération une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires -soumises aux organes disciplinaires de première instance et d'appel.
- -Ces personnes ne peuvent être membres d'un de ces organes disciplinaires et ne -peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui leur est confiée.
- -Dans le cas où l'une d'elles a un intérêt direct ou indirect à l'affaire, elle -doit faire connaître cet intérêt à l'instance qui l'a désignée afin de pourvoir -à son remplacement.
- -Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes -et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs -fonctions.
- -Toute infraction à cette disposition fait l'objet d'une sanction.
- -Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les -correspondances relatives à l'instruction des affaires.
- -Les personnes chargées de l'instruction peuvent :
- -- entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
- -- demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
- -Article 14
- -La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent -règlement ainsi que de tout ou partie du dossier disciplinaire peut être -réalisée par voie électronique.
- -Cette transmission par voie électronique s'opère au moyen d'une application -informatique dédiée accessible par le réseau internet.
- -Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité -de l'identification des personnes à l'encontre desquelles une procédure -disciplinaire est engagée, l'intégrité des documents adressés ainsi que la -sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'instance -disciplinaire, le président de cette instance ou la personne chargée de -l'instruction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date -et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa -première consultation par son destinataire.
- -Section 2
- -Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
- -Article 15
- -I. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. -232-9 du code du sport, établi à la suite d'une analyse positive, l'infraction -est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle -prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans -lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas -échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins -thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence -d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou -l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte -contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en -application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au cinquième -alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du -dernier de ces deux documents.
- -Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la -fédération chargé de l'instruction.
- -II. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article -L. 232-9 du code du sport, établi en l'absence d'une analyse positive, -l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément -utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code -de procédure pénale.
- -Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la -fédération chargé de l'instruction.
- -III. - Lorsque, en application de l'article L. 232-22-1 du code du sport, sont -recueillis des éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif licencié -d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 de ce -code, le point de départ du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. -232-21 du même code est la date de réception par la fédération du document -transmis par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le -dopage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 232-67-15 du code -précité.
- -Article 16
- -Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a -contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9-1 du code du sport, -l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, des éléments -mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 232-41-13 du code du sport.
- -Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de -l'instruction.
- -Article 17
- -Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a -contrevenu aux dispositions des articles L. 232-10 ou L. 232-15-1 du code du -sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout -élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 -du code de procédure pénale.
- -Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de -l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
- -Article 18
- -Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I -de l'article L. 232-17 du code du sport ou un licencié qui refuse de se -soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 du -code du sport ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 de ce code, -l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal -établi en application de l'article L. 232-12 du même code constatant la -soustraction ou le refus de se soumettre aux mesures de contrôle ou par la -réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de -l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
- -Le président de la fédération transmet les éléments mentionnés à l'alinéa -précédent au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, -tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article -11 du code de procédure pénale.
- -Article 19
- -Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu dans les conditions -déterminées par une délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage -aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport, l'agence informe la -fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou -par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les -conditions prévues par l'article 14, que le sportif se trouve dans le cas prévu -au II de l'article L. 232-17 du même code.
- -Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court -à compter de la réception de cette information par la fédération.
- -Article 20
- -Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. -232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première -instance prend une décision de classement de l'affaire lorsque le licencié -justifie être titulaire :
- -- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif -par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- -- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif -par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation -responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° -de l'article L. 230-2 du code du sport ou par une fédération internationale et -dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention -internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;
- -- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence -mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
- -Il en est de même lorsque le licencié dispose d'une raison médicale dûment -justifiée définie à l'article R. 232-85-1 du code du sport.
- -Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les -personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre -récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la -réception dans les conditions prévues par l'article 14.
- -Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. -Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.
- -L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement -dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
- -Article 21
- -La personne chargée de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son -avocat qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra -faire l'objet d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues -à l'article 23 du présent règlement ou de l'article L. 232-23-4 du code du -sport. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les -griefs retenus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par -tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les -conditions prévues par l'article 14.
- -Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le -représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
- -L'intéressé est informé qu'il peut apporter au directeur des contrôles de -l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une -aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code du sport et, le cas -échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à -exécution partiel dans les conditions prévues à l'article 51 du présent -règlement.
- -Article 22
- -Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du -résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du -procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait, a refusé -de se soumettre ou s'est opposé au contrôle.
- -Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de -demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout -moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions -prévues par l'article 14, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, -qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux -dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, -qu'en cas d'absence de demande d'analyse de l'échantillon B de sa part, le -résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf -décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse -de l'échantillon B.
- -Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours -lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
- -L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas -échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par -l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64 du -code du sport, est mise à la disposition de l'intéressé.
- -Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est -arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de -lutte contre le dopage ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en -application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec -l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B -est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par -lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir -l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14 à -l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le -dopage.
- -Article 23
- -Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention -d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la -convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport, le -président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du sportif, à titre -conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une -suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par la -fédération. Cette décision est motivée. Elle est portée simultanément à la -connaissance de l'intéressé et du président de l'Agence française de lutte -contre le dopage.
- -Article 24
- -Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les -personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont mis à -même de faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée -à l'article 23 du présent règlement dans les meilleurs délais, par le président -de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement, par une personne de l'organe -disciplinaire qu'il mandate à cet effet.
- -Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son -origine et sa réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception -de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix -jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
- -Article 25
- -La suspension provisoire prend fin dans l'une ou l'autre des hypothèses -suivantes :
- -a) Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas celle de l'échantillon A ;
- -b) En cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision -de suspension provisoire ;
- -c) Si l'organe disciplinaire n'a pas statué dans le délai de dix semaines qui -lui est imparti par l'article L. 232-21 du code du sport ;
- -d) En cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;
- -e) Au cas où la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est -inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre -conservatoire.
- -Hors le cas mentionné au c, la levée de la suspension ne produit d'effet qu'à -compter de la notification au sportif de l'acte la justifiant.
- -Article 26
- -Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions -provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir -leur origine et leur réception.
- -Article 27
- -Dès lors qu'une infraction a été constatée, la personne chargée de l'instruction -ne peut clore d'elle-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 20, -l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de -l'intéressé.
- -Au vu des éléments du dossier, la personne chargée de l'instruction établit un -rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier -avec l'ensemble des pièces.
- -Article 28
- -L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de -l'autorité parentale, de son représentant légal ou encore de son avocat, est -convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée -à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen -permettant de garantir l'émission et la réception de la convocation dans les -conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la -séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
- -L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas -suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide -d'un interprète aux frais de la fédération.
- -L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de -l'autorité parentale, son représentant légal, ou encore son avocat peuvent -consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir -copie.
- -Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils -communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de -l'organe disciplinaire.
- -Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la -métropole.
- -Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les -demandes d'audition manifestement abusives.
- -Article 29
- -Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction -présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de -l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe -disciplinaire.
- -Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe -disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe -l'intéressé avant la séance.
- -L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité -parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent -ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
- -Article 30
- -L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, -de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la -ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des -personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de -l'instruction.
- -Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui -n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré -sans y participer.
- -L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le -secrétaire de séance.
- -La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les -personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'au -président de la fédération, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen -permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues -par l'article 14. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
- -L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la -société dont il est préposé sont informées de cette décision.
- -Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du -dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande -d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission -et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence -française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes -formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut -demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la -compréhension de la décision.
- -La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale -intéressée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à -l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique -et au Comité international paralympique.
- -Article 31
- -L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de -dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
- -Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de -première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe -disciplinaire d'appel.
- -Section 3
- -Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
- -Article 32
- -L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité -parentale ou le représentant légal, l'Agence mondiale antidopage, la fédération -internationale compétente, le Comité international olympique, le Comité -international paralympique ainsi que le président de la fédération peuvent -interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, -par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise -contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et -la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14, dans un -délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'appelant est -domicilié ou a son siège hors de la métropole.
- -L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme -d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
- -L'appel n'est pas suspensif.
- -Lorsque l'appel émane de la fédération sportive agréée ou de tout autre -organisme mentionné au premier alinéa, l'organe disciplinaire d'appel le -communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par -lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir -l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article -14 et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours -avant la tenue de l'audience.
- -Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la -métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale -ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes -modalités.
- -Article 33
- -L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
- -Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions -d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
- -Le président peut désigner, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un -rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les -conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en -séance puis joint au dossier.
- -L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois -prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision -dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai -à l'Agence française de lutte contre le dopage.
- -Article 34
- -L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de -l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son avocat, est -convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne -mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis -de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen -permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues -par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance.
- -L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas -suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide -d'un interprète aux frais de la fédération.
- -L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de -l'autorité parentale ou le représentant légal ou encore toute personne qu'il -mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport, s'il en a été -établi un, ainsi que l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
- -Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils -communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de -l'organe disciplinaire.
- -Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la -métropole.
- -Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition -manifestement abusives.
- -Article 35
- -Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe -disciplinaire d'appel. Si une telle audition est décidée, le président en -informe l'intéressé avant la séance.
- -Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies -de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes -qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en -dernier.
- -Article 36
- -L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de -l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas -échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du -représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.
- -Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui -n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au -délibéré sans y participer.
- -L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le -président et le secrétaire de séance.
- -Article 37
- -La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les -personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre -récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la -réception dans les conditions prévues par l'article 14, ainsi qu'au -président.
- -L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société -dont il est le préposé sont informées de cette décision.
- -Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du -dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande -d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission -et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence -française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes -formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut -demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la -compréhension de la décision.
- -La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale -concernée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à -l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique -ou au Comité international paralympique.
- -Chapitre III
- -Sanctions
- -Article 38
- -I. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en -application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du -sport, les organes disciplinaires, dans l'exercice de leur pouvoir de sanction -en matière de lutte contre le dopage, peuvent prononcer :
- -1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. -232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de -l'article L. 232-10 du code du sport :
- -a) Un avertissement ;
- -b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations -sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements -y préparant organisés par la fédération agréée ou l'un de ses membres ;
- -c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou -indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et -manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux -entraînements y préparant ;
- -d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à -l'article L. 212-1 du code du sport ;
- -e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein -de la fédération ou d'un membre affilié à la fédération.
- -La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une -sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée -par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions -fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait -provisoire de la licence ;
- -2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de -l'article L. 232-10 du code du sport :
- -a) Un avertissement ;
- -b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou -indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et -manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux -entraînements y préparant ;
- -c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à -l'article L. 212-1 du code du sport ;
- -d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
- -La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le -montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de -publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article -47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la -licence.
- -II. - Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des -complices des auteurs des infractions.
- -III. - Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I -prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
- -a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du titre III du livre II -du code du sport et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces -infractions ; ou
- -b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du -titre III du livre II du code du sport leur a été notifiée.
- -IV. - Pour l'application du chapitre III, l'organe disciplinaire, après avoir -rappelé la sanction normalement encourue, en précisant aussi bien son maximum -que son minimum, rend sa décision en tenant compte, d'une part, du degré de -gravité de la faute commise et, d'autre part, de tout motif à même de justifier, -selon les circonstances, la réduction du quantum de la sanction, une mesure de -relaxe ou l'octroi du bénéfice du sursis à l'exécution de la sanction -infligée.
- -Article 39
- -I. - La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 -à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 du code du sport :
- -a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la -détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans -lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce -manquement ;
- -b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la -détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque -l'instance disciplinaire démontre que le sportif a eu l'intention de commettre -ce manquement.
- -II. - Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au -I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9 du code du -sport, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale -mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport.
- -Article 40
- -La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à -raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 du code du sport et au I de -l'article L. 232-17 du même code est de quatre ans.
- -Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 du -code du sport n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction -prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.
- -Article 41
- -La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à -raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. -232-15 du code du sport est de deux ans.
- -Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en -fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
- -Article 42
- -La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article 38 à -raison d'un manquement à l'article L. 232-10 du code du sport est au minimum de -quatre ans.
- -Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la -gravité du manquement à l'article L. 232-10 du code du sport. La gravité du -manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
- -a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel -d'encadrement d'un sportif ;
- -b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la -convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;
- -c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.
- -Article 43
- -La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à -raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 du code du sport est de deux -ans.
- -Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en -fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
- -Article 44
- -Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux -articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 du -code du sport et qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la -notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles -encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et -qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.
- -Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, -la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 du code du sport ne -peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions -définitives prévues au même article.
- -Article 45
- -Les sanctions mentionnées aux articles 39 à 44 ne font pas obstacle au prononcé -de sanctions complémentaires prévues au dernier alinéa des 1° et 2° du I de -l'article 38.
- -Article 46
- -La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles 39 à 44 peut être -réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances -particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de -proportionnalité.
- -Article 47
- -L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication -de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en -désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité -de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de -l'auteur de l'infraction.
- -La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la -personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'organe -disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la -publication anonyme de cette sanction.
- -La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, -dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui -en fait l'objet demande une publication nominative.
- -Article 48
- -La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à -exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale -antidopage.
- -Article 49
- -L'organe disciplinaire peut saisir l'Agence française de lutte contre le dopage -d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire afin qu'elle soit étendue -aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux -dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
- -Article 50
- -I. - a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 39 entraînent -l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en -résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix relatifs à -la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été -constatée ;
- -b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les -mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire -constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles -contenues au titre III du livre II du code du sport ;
- -c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines -épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate -qu'au moins un des membres a méconnu les dispositions des articles contenues au -titre III du livre II du code du sport.
- -II. - L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de -pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les -compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la -date de notification de la sanction.
- -Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
- -Chapitre IV
- -Exécution des sanctions
- -Article 51
- -Les organes disciplinaires peuvent, dans les cas et selon les conditions prévues -ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a -fourni une aide substantielle permettant, par sa divulgation, dans une -déclaration écrite signée, d'informations en sa possession en relation avec des -infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et par sa -coopération à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations -:
- -a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives -à la lutte contre le dopage ;
- -b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux -dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
- -c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives -à la lutte contre le dopage.
- -Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article -38 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur -durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis -ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
- -Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide -substantielle apportée, les organes disciplinaires peuvent, avec l'accord de -l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne -qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la -durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble -des sanctions mentionnées à l'article 38.
- -Article 52
- -Le sursis à l'exécution de la sanction peut être révoqué lorsque la personne qui -en bénéficie :
- -1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la -sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du code du -sport relatives à la lutte contre le dopage ;
- -2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et -qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
- -Article 53
- -La révocation du sursis mentionnée au 1° de l'article 52 est prononcée dans le -cadre de la procédure disciplinaire conduite au titre de la seconde -infraction.
- -La révocation du sursis mentionnée au 2° du même article est prononcée dans les -conditions prévues aux articles 54 et 55.
- -Article 54
- -L'organe disciplinaire de première instance est compétent pour ordonner la -révocation du sursis prononcé par lui ou par l'organe d'appel, dès lors qu'il -n'y a pas eu d'intervention, dans la procédure antérieurement diligentée, de -l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article L. -232-22 du code du sport.
- -Article 55
- -S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de la -fédération, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un -sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée -à fournir, une procédure de révocation du sursis est engagée.
- -La décision de révocation du sursis doit intervenir dans un délai de dix -semaines à compter du jour où les informations mentionnées au premier alinéa -sont en possession de la fédération, à peine de dessaisissement au profit de -l'Agence française de lutte contre le dopage.
- -La personne chargée de l'instruction avise l'intéressé des motifs qui peuvent -conduire à la révocation du sursis dont il bénéficie et saisit l'instance -disciplinaire qui a prononcé le sursis.
- -L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales -à l'instance disciplinaire.
- -La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à -l'article 47.
- -Les échanges entre l'intéressé et la fédération prévus aux troisième et -quatrième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen -permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
- -Article 56
- -Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à -compter de leur notification aux intéressés.
- -Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la -participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code -du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans -ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la -sanction.
- -La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la -participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code -du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de -la période totale de l'interdiction restant à accomplir.
- -Article 57
- -Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 38 -du présent règlement sollicite la restitution, le renouvellement ou la -délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, -ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation -nominative prévue à l'article L. 232-1 du code du sport et, s'il y a lieu, à la -transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre -le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément -aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
- -L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un -membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 50 -est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec -les résultats annulés. - - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

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Textes faisant référence à l'article

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Article Annexe II-3 (art. R241-12)

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- RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES - FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES -

-Article 1er
- -Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 241-6 et -R. 241-12 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du ... -(1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le -dopage des animaux.
- -Article 2
- -Aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport :
- -" Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des -compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les -fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en -application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou -procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer -l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
- -" La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée -par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de -l'agriculture. "
- -Aux termes de l'article L. 241-3 du même code :
- -" I. - Il est interdit de faciliter l'administration des sub-stances mentionnées -à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter -l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur -application.
- -" Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou -substances mentionnés à l'article L. 241-2.
- -" II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque -moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre. "
- -TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES
- -Article 3
- -Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de -prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions -et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants et de -l'article L. 241-4 du code du sport.
- -Article 4
- -Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants et à -l'article L. 241-4 du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes -suivants :.......... (2).
- -La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de -lutte contre le dopage.
- -Article 5
- -Peut être choisi par ... (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour -assister le vétérinaire agréé, à sa demande, lors des compétitions, -manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, ...... (4).
- -Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre -d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
- -TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
- -Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première -instance et d'appel
- -Article 6
- -Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe -disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés -de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. -241-3 du code du sport.
- -Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés -par ... ( 5).
- -Chacun de ces organes se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de -leurs compétences. Un membre au moins est un vétérinaire, un membre au moins est -choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut -appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la -fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
- -Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres -suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions -prévues à l'alinéa précédent.
- -Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par -un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. -Les personnes qui auront fait l'objet d'une mesure de sanction pour l'une des -infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17, L. 241-2 et L. -241-3 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.
- -Article 7
- -La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans -et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième -alinéa de l'article R. 241-14 du code du sport. En cas d'empêchement définitif -ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président, un nouveau membre est -désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat -restant à courir.
- -En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté -par .. (5), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la -présidence selon les modalités suivantes :...... (6).
- -En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un -membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
- -Article 8
- -Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne -peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
- -Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et -informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
- -Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de -l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe -disciplinaire, par décision de....... (7).
- -Article 9
- -Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur -convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer -valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Au moins un -vétérinaire figure obligatoirement parmi ces trois membres.
- -En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
- -Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de -l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de -l'organe disciplinaire.
- -Article 10
- -Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande -contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son -représentant ou ses défenseurs.
- -Article 11
- -Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations -lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils -doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont -membres avant le début de la séance.
- -A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire -d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
- -Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première -instance
- -Article 12
- -Il est désigné au sein de la fédération, par.......... (5), une ou plusieurs -personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe -disciplinaire de première instance.
- -Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à -l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
- -Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes -et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs -fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .... (8).
- -Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les -correspondances relatives à l'instruction des affaires.
- -Article 13
- -I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. -241-2 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la -fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du même -code ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une -substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte -contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en -application de l'article L. 232-18 du code du sport. Le délai prévu au quatrième -alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du -dernier de ces deux documents.
- -II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du I de -l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la -réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de -l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
- -III. - En cas d'infraction au II de l'article L. 241-3 du code du sport, -l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal -indiquant l'impossibilité d'effectuer le contrôle.
- -Article 14
- -Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a prescrit, cédé, offert, administré -ou appliqué aux animaux participant aux compétitions et manifestations -organisées ou autorisées par une fédération agréée une ou plusieurs substances -ou procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ou facilité leur -utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au -représentant chargé de l'instruction, le cas échéant, le procès-verbal de -contrôle, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de -l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
- -Article 15
- -Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a soustrait un animal ou s'est -opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les -articles L. 241-4, L. 232-11 et suivants du code du sport, le président de la -fédération adresse au représentant chargé de l'instruction le procès-verbal -établi en application de l'article L. 232-12 du même code, ainsi que tout -élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 -du code de procédure pénale.
- -Article 16
- -Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé -qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire -l'objet, ainsi que son animal, si les circonstances le justifient, d'une mesure -de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 18 du présent -règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les -griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de -réception ou par tout autre moyen (9)
- -permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
- -Article 17
- -Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de -l'analyse prévue par l'article L. 232-12 du code du sport, soit du procès-verbal -de contrôle constatant le refus de soumettre l'animal à celui-ci. Il doit -mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée -avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la -réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit -procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à -l'article R. 241-11 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix -jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
- -Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage -est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde -analyse, désigner un expert.
- -La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé -par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de -lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en -application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec -l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués, par lettre -recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à -l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le -dopage.
- -Article 18
- -Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de -l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension -provisoire du licencié, de l'animal, ou du licencié et de l'animal, à titre -conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération -concernée. La décision de suspension doit être motivée.
- -L'intéressé dispose alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de -la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter ses -observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié -hors de la métropole.
- -Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de -la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la -réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.
- -La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par -l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° -du I de l'article 30 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à -titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer -dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code -du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute -sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° du -I de l'article 30 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du -sport.
- -Article 19
- -Dès lors qu'une infraction a été constatée le représentant de la fédération -chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. L'organe -disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de -l'intéressé.
- -Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de -l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui -est joint au dossier.
- -Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre -par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle -audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
- -Article 20
- -L'intéressé ou son représentant légal, accompagné le cas échéant de son -défenseur, est convoqué (10)
- -devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la -date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant -foi.
- -L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut -également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne -parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à -sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
- -L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et -l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que -soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms -huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de -ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition -manifestement abusives.
- -Article 21
- -Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction -présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de -l'instruction, son rapport peut être lu par l'un des membres de l'organe -disciplinaire.
- -L'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui -l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
- -Article 22
- -L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, -des personnes qui l'assistent, des personnes entendues à l'audience et du -représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de -secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de -l'organe disciplinaire, celle-ci assiste au délibéré sans y participer.
- -L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président -et le secrétaire de séance.
- -Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, et à (11).
- -La notification mentionne les voies et délais d'appel.
- -Dans les huit jours de son prononcé, la décision est également notifiée pour -information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence -française de lutte contre le dopage, aux ministres chargés des sports et de -l'agriculture ainsi qu'aux fédérations internationales lorsque ces dernières -sont intéressées par cette décision.
- -Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de -sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette -dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière -nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain -bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient -lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas -de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision -spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
- -Article 23
- -L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai -prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
- -Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance -est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire -d'appel.
- -Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
- -Article 24
- -La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée -d'appel par l'intéressé et par (12),
- -par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise -contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours -lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
- -L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme -d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
- -L'appel n'est pas suspensif.
- -Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne -communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par -lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations -dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de -réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors -de la métropole.
- -Article 25
- -L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
- -Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions -d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
- -Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un -rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les -conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en -séance puis joint au dossier.
- -A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel -doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. -Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est -transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
- -Article 26
- -L'intéressé, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué ..... (10) -devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande -d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins -avant la date de la séance.
- -L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut -également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne -parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à -sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
- -L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et -l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que -soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms -huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de -ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
- -Article 27
- -Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci -toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est -décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
- -Lors de la séance, l'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les -personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
- -Article 28
- -L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de -l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent et des personnes entendues à -l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une -personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut -assister au délibéré sans y participer.
- -L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le -président et le secrétaire de séance.
- -Article 29
- -La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé et à.......... (11) par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre -récépissé.
- -Elle est notifiée dans les huit jours à l'Agence française de lutte contre le -dopage et aux ministres chargés des sports et de l'agriculture par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est transmise par tout -moyen à la fédération internationale concernée.
- -La décision mentionne les voies et délais de recours.
- -Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle -que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est -devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour -les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la -fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, -pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances -exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement -motivée de l'organe disciplinaire.
- -TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
- -Article 30
- -Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de -l'article L. 241-5 du code du sport, les sanctions applicables sont en cas -d'infraction aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport :
- -I. - Pour les personnes désignées à l'article L. 241-7 du code du sport :
- -1° Les pénalités sportives suivantes :
- -- l'annulation des résultats individuels obtenus par le licencié lors de la -compétition ;
- -- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait -des médailles, points et prix.
- -Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels -certaines épreuves se déroulent par équipes, le dispositif prévu ci-dessus peut -être appliqué à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire -constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles -L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de -laquelle a été effectué le contrôle (13).
- -2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à -l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
- -a) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et -manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport ;
- -b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou -indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou -manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport et -aux entraînements y préparant ;
- -c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à -l'article L. 212-1 du code du sport ;
- -d) Le retrait provisoire de la licence ;
- -e) La radiation.
- -II. - Pour l'animal :
- -1° Les pénalités sportives suivantes :
- -- l'annulation des résultats individuels obtenus par l'animal lors de la -compétition ;
- -- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait -des médailles, points et prix.
- -2° L'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et -manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport.
- -Article 31
- -Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les -dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du II de l'article L. -241-3 du même code, il prononce une interdiction de compétition comprise entre -deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction l'interdiction est au -minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
- -Article 32
- -En cas d'infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du -sport, les sanctions prévues aux a, b et c du 2° du I de l'article 30 ont une -durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction -définitive.
- -Article 33
- -Il n'est encouru aucune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l'article 30 -lorsque l'intéressé démontre que la violation des dispositions de l'article L. -241-2 du code du sport ou du I de l'article L. 241-3 du même code qui lui est -reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Dans ce cas, -l'intéressé devra démontrer comment la substance interdite a pénétré dans -l'organisme de l'animal.
- -Article 34
- -L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.
- -Article 35
- -Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction de participation aux -compétitions sportives, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi -un nouveau contrôle effectué aux frais de son responsable dans les conditions -prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-6 du code du sport. L'intéressé en -informe la fédération.
- -Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée.
- -La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la -période d'interdiction est subordonnée à la présentation du résultat négatif du -rapport d'analyse.
- -Article 36
- -Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le -président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut -décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande -d'extension de la sanction disciplinaire prononcée aux activités de l'intéressé -relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article -L. 232-22 du code du sport.
- -Article 37
- -Lorsqu'une personne licenciée d'une fédération étrangère affiliée à une -fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et -L. 241-3 du code du sport, le/les .... (14) de la fédération française -intéressée adresse(nt) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la -fédération internationale.
- -(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
- -(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête -ou un contrôle soit effectué.
- -(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres -délégués.
- -(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité -directeur, arbitre, entraîneur, etc.
- -(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les -modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
- -(6) Telle que membre le plus ancien, vice-président (dans ce cas, prévoir -l'organe qui le désigne).
- -(7) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.
- -(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de -celle-ci.
- -(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec -décharge...
- -(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le président de l'organe -disciplinaire semble ici le plus indiqué.
- -(11) Préciser le ou les organes de la fédération qui seront destinataires.
- -(12) Préciser le ou les organes compétents de la fédération.
- -(13) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement -le cas échéant (pertinence de la sanction), et si elle le souhaite (opportunité -de la sanction).
- -(14) Préciser le ou les organes compétents. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md index 5b4214639e..5e9d434991 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151550 - [Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage](section_2/README.md) - [Section 3 : Agissements interdits et contrôles](section_3/README.md) - [Section 4 : Sanctions administratives](section_4/README.md) +- [Section 6 : Reconnaissance des décisions](section_6/README.md) - [Section 1 : Prévention](section_1/README.md) - [Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes](section_5/README.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-2.md index 6fd256e413..150a912f10 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-05-21 -Date de fin: 2019-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000036929744 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/92/97/LEGIARTI000036929744.xml +Date de début: 2019-04-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038386148 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/61/LEGIARTI000038386148.xml ---

Article R232-41-2

@@ -15,8 +15,8 @@ Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :
L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;
2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la -sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants -;
+sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. +232-23-3-12 ;
3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;
@@ -34,7 +34,7 @@ sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants @@ -42,7 +42,16 @@ sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21 et suivants diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-5.md index ce9b0c1383..9a4feac16a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2019-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000028423902 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/39/LEGIARTI000028423902.xml +Date de début: 2019-04-15 +Date de fin: 2023-12-25 +Identifiant: LEGIARTI000038386088 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/60/LEGIARTI000038386088.xml ---

Article R232-41-5

@@ -19,11 +19,9 @@ du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage 2° Pour les données mentionnées aux 4° et 5° du même article, les agents du département des analyses de cette agence ;
-3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, les personnes -désignées par le président de l'agence pour exercer les fonctions de responsable -du service médical de l'Agence et de responsable de l'unité de gestion du profil -biologique du sportif mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents -placés sous leur autorité. +3° Pour l'ensemble des données mentionnées à cet article, le responsable de +l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 +ainsi que les agents placés sous son autorité.
@@ -33,7 +31,10 @@ placés sous leur autorité. @@ -41,7 +42,10 @@ placés sous leur autorité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-6.md index 8c1e656c4f..f7c1cc87c2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-6.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4_-_traitement_automatise_de_donnees_a_caractere_personnel_visant_a_mettre_en_oeuvre_l_etablissement_du_profil_biologique_des_sportifs_mentionnes_a_l_article_l_230-3/article_r232-41-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2019-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000028423909 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/39/LEGIARTI000028423909.xml +Date de début: 2019-04-15 +Date de fin: 2023-12-25 +Identifiant: LEGIARTI000038386151 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/61/LEGIARTI000038386151.xml ---

Article R232-41-6

@@ -12,11 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/39/LEGIARTI000028423909.xml Le rapprochement aux fins d'interprétation entre les données mentionnées aux b et c du 1°, au 2° et au 3° de l'article R. 232-41-3, d'une part, et celles mentionnées aux 4° et 5° du même article, d'autre part, ne peut être réalisé que -par la personne désignée par le président de l'agence pour exercer les fonctions -de conseiller scientifique, ou, en cas d'empêchement de cette dernière, par le -président du comité d'orientation scientifique mentionné à l'article R. 232-44, -à la condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en -pharmacie. +par le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.
@@ -26,7 +22,7 @@ pharmacie. @@ -34,7 +30,7 @@ pharmacie.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/README.md index 27a00fc388..ae036c9406 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/README.md @@ -11,12 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000036929753 - [Article R232-67-3](article_r232-67-3.md) - [Article R232-67-4](article_r232-67-4.md) - [Article R232-67-5](article_r232-67-5.md) -- [Article R232-67-6](article_r232-67-6.md) - [Article R232-67-7](article_r232-67-7.md) - [Article R232-67-8](article_r232-67-8.md) - [Article R232-67-9](article_r232-67-9.md) -- [Article R232-67-9-1](article_r232-67-9-1.md) -- [Article R232-67-9-2](article_r232-67-9-2.md) - [Article R232-67-10](article_r232-67-10.md) - [Article R232-67-10-1](article_r232-67-10-1.md) - [Article R232-67-11](article_r232-67-11.md) @@ -24,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036929753 - [Article R232-67-13](article_r232-67-13.md) - [Article R232-67-14](article_r232-67-14.md) - [Article R232-67-15](article_r232-67-15.md) +- [Article R232-67-16](article_r232-67-16.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10-1.md index 7b3b369416..31701336f4 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2-1/article_r232-67-10-1.md @@ -1,21 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-06-12 -Date de fin: 2019-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000030709209 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/92/LEGIARTI000030709209.xml +Date de début: 2019-04-15 +Date de fin: 2021-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000038386258 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/38/62/LEGIARTI000038386258.xml ---

Article R232-67-10-1

-Lorsque le directeur du département des analyses ou son remplaçant, au vu des -données stéroïdiennes successives concernant un sportif, considère que des -valeurs de la nature de celles mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3 -et à l'article R. 232-67-9-2 sont atypiques ou correspondent à un profil -longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du -profil biologique du sportif, procéder suivant les dispositions des deuxième et -troisième alinéas de l'article R. 232-67-10. +Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de +l'article R. 232-67-10, le responsable de l'unité de gestion du passeport de +l'athlète peut recommander au directeur du département des contrôles de réaliser +des contrôles ciblés.
+ +Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes +successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à +l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite, et très peu probable qu'ils +soient attribuables à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le +responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil +biologique à l'examen du comité d'experts mentionnés à l'article L. 232-22-1.
+ +Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes +successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à +un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de +l'athlète en informe le sportif après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la +confirmation de la probable pathologie par d'autres experts.
+ +Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité +de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et +procéder lui-même selon les alinéas précédents.
@@ -25,7 +39,7 @@ troisième alinéas de l'article R. 232-67-10. @@ -33,7 +47,7 @@ troisième alinéas de l'article R. 232-67-10.