diff --git a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/README.md b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/README.md index 5442e0d56c..59d0e86d54 100644 --- a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/README.md +++ b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/README.md @@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020910161 - [Article Annexe II-1-1 (art. D232-3)](article_annexe_ii-1-1_art_d232-3.md) - [Article Annexe II-1 art R212-88 et R212-89](article_annexe_ii-1_art_r212-88_et_r212-89.md) -- [Article Annexe II-2 (art. R232-86)](article_annexe_ii-2_art_r232-86.md) -- [Article Annexe II-3 (art. R241-12)](article_annexe_ii-3_art_r241-12.md) diff --git a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/article_annexe_ii-2_art_r232-86.md b/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/article_annexe_ii-2_art_r232-86.md deleted file mode 100644 index 8593d6990e..0000000000 --- a/annexes/annexes_partie_reglementaire_-_decrets/annexes_ii/article_annexe_ii-2_art_r232-86.md +++ /dev/null @@ -1,1096 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-01 -Date de fin: 2019-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000031962607 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/26/LEGIARTI000031962607.xml ---- - -
- RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA - LUTTE CONTRE LE DOPAGE -
-Article 1er- RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES - FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES -
-Article 1er- Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données - hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de - la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article - R. 232-67-9-1 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal - atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil - biologique du sportif : -
--porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du -département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le -recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
- Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des
- experts susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du
- comité compétent pour le profil biologique. Il fixe également leur mode de
- rémunération selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins
- auxquels il est fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation
- d'usage à des fins thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R.
- 232-10.
- La délibération du collège relative au mode de rémunération de ces experts est
- soumise aux dispositions du dix-huitième alinéa du même article.
+ Sur proposition de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le collège de
+ l'Agence française de lutte contre le dopage dresse la liste des experts
+ susceptibles d'être désignés en vue de participer aux travaux du comité
+ mentionné à l'article L. 232-22-1. Il fixe également leur mode de rémunération
+ selon des règles identiques à celles prévues pour les médecins auxquels il est
+ fait appel au titre de l'examen des demandes d'autorisation d'usage à des fins
+ thérapeutiques en vertu des 14° et 15° de l'article R. 232-10.
- Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, sur proposition
- du conseiller scientifique de l'agence, nomme les trois membres du comité
- mentionné à l'article L. 232-22-1 parmi les experts figurant sur la liste
- arrêtée en application de l'article R. 232-67-11. Le comité désigne parmi ses
- membres son président.
-
- Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité peut solliciter toutes
- explications complémentaires du conseiller scientifique de l'agence et du
- responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
- Le comité rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Cet avis
- figure au procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et
- adressé au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du
- sportif.
- L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique
- dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.
+ Lorsqu'il est saisi du dossier d'un sportif, le comité rend un avis dans les
+ conditions prévues par les normes internationales arrêtées par l'Agence
+ mondiale antidopage.
- Lorsque le comité, statuant à l'unanimité, estime, d'une part, qu'il est très
- probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode
- interdite et, d'autre part, qu'il est peu probable que les résultats anormaux
- observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative
- de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, invité à présenter ses
- observations.
- Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.
- Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence
- d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel
- avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété
- suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
- Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres,
- soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.
- Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au
- responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.
+ Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une
+ substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité, d'une part, qu'il
+ est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode
+ interdite et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats
+ anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à
+ l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité à
+ présenter ses observations.
La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement - d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné. + d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné pour une + violation présumée des dispositions du 3° du II de l'article L. 232-9, dans + les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6.
-Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général -de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de -l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en -matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice -des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux -2°, 3° et 4° du II de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à -la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le -cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.- L'échantillon sanguin est acheminé dans des conditions de température - comprises entre deux et douze degrés. + L'échantillon sanguin est acheminé et analysé dans les conditions prévues par + les normes internationales.
@@ -22,7 +22,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/38/LEGIARTI000028423807.xml
- L'analyse de l'échantillon sanguin doit intervenir dans un délai correspondant
- aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage pour le " passeport
- biologique de l'athlète ".
- Toutefois, le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle à la réalisation
- d'une analyse aux fins de mieux orienter des contrôles ultérieurs.
-
Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une - forme anonyme, à une unité de gestion du profil biologique du sportif créée au - sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités - déterminées par une délibération du collège de l'Agence. + forme anonyme, à une unité de gestion du passeport de l'athlète créée au sein + de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités + déterminées par une délibération du collège de l'Agence, ou à une autre unité + de gestion du passeport de l'athlète approuvée par l'Agence mondiale + antidopage.
@@ -25,7 +27,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/38/LEGIARTI000028423813.xml- L'unité de gestion du profil biologique du sportif traite les données - biologiques portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de - statistique prédictive. + L'unité de gestion du passeport de l'athlète traite les données biologiques + portées à sa connaissance en les intégrant dans un algorithme de statistique + prédictive. +
++ Les modules hématologique et stéroïdien du profil biologique d'un sportif sont + établis conformément aux normes internationales concernant les exigences et + procédures de gestion des résultats pour le passeport biologique de l'athlète + définies par l'Agence mondiale antidopage.
@@ -23,7 +29,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/97/LEGIARTI000030709752.xml