Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment le 2° du I de son article 216.
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code du tourisme, du code de la route, du code de la construction et de l'habitation, du code des transports, du code de commerce, du code du sport, du code de l'éducation, du code de l'environnement. Modification de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : modification de l'article 44. 
Modification de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts : modification de l'article 2-1 ; création après l'article 2-1 de l'article 2-2. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification de l'article 8-1. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 1er, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 26-1, 27 bis, 31, 37-1, 40, 60 ; création après l'article 26 de l'article 26-0. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 21-1, 66-4, 74 ; création après le titre IV du titre V "Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des États membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre État membre (articles 93 à 100). 
Abrogation de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 
Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033670708
NOR: ECFI1618492R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/67/07/JORFTEXT000033670708.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01 Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2016-12-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018899383 Identifiant: LEGIARTI000033678897
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###### Article L212-7 ###### Article L212-7
Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être
exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.<br /> européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.<br />
Ces fonctions peuvent également être exercées de façon temporaire et Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et
occasionnelle par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de la occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
économique européen. Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la formation y européen. Toutefois lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant
conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit l'avoir
doit l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix exercée, dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une
année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix
années qui précèdent la prestation.<br /> années qui précèdent la prestation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
@ -33,4 +35,7 @@ occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige comp
tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont
pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de
leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs
de secours. de secours.<br />
Ce décret précise également les conditions et les modalités de l'accès partiel à
la profession d'éducateur sportif.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-11 Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2016-12-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022326552 Identifiant: LEGIARTI000033678903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/65/LEGIARTI000022326552.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/89/LEGIARTI000033678903.xml
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###### Article L222-15 ###### Article L222-15
@ -18,12 +18,13 @@ l'Espace économique européen :<br />
premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation
d'agent sportif est réglementée ;<br /> d'agent sportif est réglementée ;<br />
2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix 2° Ou lorsqu'ils ont exercé, au cours des dix années précédentes, pendant au
années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps
au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif partiel, la profession d'agent sportif dans un des Etats mentionnés au premier
ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une attestation de compétence alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont
ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat réglementées et qu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs attestations de
d'origine.<br /> compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de
l'Etat d'origine<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice
de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou
@ -39,8 +40,9 @@ l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni
l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont
réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent
l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui l'avoir exercée pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel
précèdent son exercice sur le territoire national.<br /> pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent son
exercice sur le territoire national.<br />
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de