Décret n°70-1340 du 23 décembre 1970 RELATIF AU RECENSEMENT EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL

ABROGE LE DECRET 66330 DU 26-05-1966.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505157
Ancien identifiant: 1DX9701340
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505157.xml
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République française 1974-09-04 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151672
##### SECTION I : Recensement.
- [Article R*29](article_r29.md)
- [Article R*30](article_r30.md)
- [Article R*31](article_r31.md)
- [Article R*32](article_r32.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-09-04
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556278
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X029R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556278.xml
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###### Article R*29
Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire
recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français.<br />
Les jeunes gens qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de
répudier ou de décliner la nationalité française sont tenus de se faire recenser
dans le trimestre qui suit soit leur majorité s'ils n'ont pas exercé cette
faculté, soit à la date à laquelle ils ont conservé ou acquis la nationalité
française. <><br />
Les hommes devenus français par voie de naturalisation, de réintégration, de
déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie à la
suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent, s'ils sont ^agés
de moins de cinquante ans, se faire recenser dans le trimestre qui suit la date
de leur acquisition de la nationalité française ou de la décision judiciaire les
concernant.