Loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national

Articles 1er à 3 : relatifs à la durée du service militaire actif et à l’âge des appelés ; articles 4 à 11 : ‎dispositions particulières à certains emplois du service national ; articles 11 à 15 : dispositions ‎particulières à l'exécution du service militaire actif ; articles 16 à 23 : relatifs au recensement, à la ‎sélection, aux dispenses et à l'appel ; article 24 : relatif au service militaire féminin ; articles 25 à 29 : ‎dispositions diverses : modification de l'article 44 alinéa 2 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1950 relative au ‎recrutement en vue de l'accomplissement du service national, abrogation des articles 21 alinéas 1, 2 et ‎‎5, 31 et 37 bis de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée, de l'article 1 dernier alinéa de la ‎loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix huit mois la durée du service militaire actif et ‎modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928, des articles 4, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 26, 40 ‎alinéa 2 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965, des articles 5 et 6 de la loi n° 68-688 du 31 juillet 1968.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512445
Ancien identifiant: 1LX970596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/24/JORFTEXT000000512445.xml
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République française 1992-01-07 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137868
##### Chapitre I : Dispositions générales.
- [Article L1](article_l1.md)
- [Article L2](article_l2.md)
- [Article L3](article_l3.md)
- [Article L4](article_l4.md)
- [Article L5 ter](article_l5_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006555584
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X002L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/55/LEGIARTI000006555584.xml
---
###### Article L2
Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de
réserve.<br />
Les obligations d'activité du service national comportent :<br />
a) Un service actif légal dont la durée est :<br />
- de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et
le service de sécurité civile ;<br />
- de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ;<br />
- de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience.<br />
Toutefois, cette durée est de douze mois pour les jeunes gens qui ont obtenu le
bénéfice des dispositions de l'article L. 9 au titre du service militaire et
pour ceux qui, ayant obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10,
effectuent un service autre que ceux de l'aide technique, de la coopération ou
des objecteurs de conscience.<br />
b) Des périodes d'exercice qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de
service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ;
la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne
peut dépasser un mois.

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@ -8,5 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151627
- [Article L23](article_l23.md)
- [Article L24](article_l24.md)
- [Article L25](article_l25.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L27](article_l27.md)
- [Article L28](article_l28.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006555656
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X025L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/56/LEGIARTI000006555656.xml
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###### Article L25
La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues
par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude composée de
deux médecins des armées, dont l'un assure les fonctions de président, et du
commandant du bureau de recrutement ou de son représentant.<br />
Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par
le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions
dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale
d'aptitude.<br />
En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article
L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le
cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué,
elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à
l'article L. 61, qui statue.<br />
Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été
adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office
comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués
devant une commission de réforme.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006555658
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X026L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/56/LEGIARTI000006555658.xml
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###### Article L26
L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six
mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale
d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé
l'ajournement.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151633
- [Article L70](article_l70.md)
- [Article L71](article_l71.md)
- [Article L72](article_l72.md)
- [Article L72-1](article_l72-1.md)
- [Article L73](article_l73.md)
- [Article L74](article_l74.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006555750
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X072L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/57/LEGIARTI000006555750.xml
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###### Article L72
Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif
au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois.<br />
Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard,
avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire.
Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse
excéder vingt-quatre mois.<br />
La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité
militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant
qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation
personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des
armées la résiliation de son acte de volontariat.<br />
Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité
d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient
notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.<br />
La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle
donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à
l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application des articles L. 65
et L. 66.<br />
Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est
acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en
fin de service.

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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137869
##### Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national.
- [Article L9](article_l9.md)
- [Article L10](article_l10.md)
- [Article L11](article_l11.md)
- [Article L12](article_l12.md)
- [Article L13](article_l13.md)
- [Article L14](article_l14.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1996-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006555612
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X010L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/56/LEGIARTI000006555612.xml
---
###### Article L10
Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de
l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de
médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur
leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation.<br />
Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de
l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-sept ans.<br />
Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur
incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des
emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien
ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif.<br />
Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à
l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents
justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes
informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature
et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006555617
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X012L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/56/LEGIARTI000006555617.xml
---
###### Article L12
La durée du service actif des jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des
dispositions de l'article L. 9 reste celle prévue par l'article L. 2 pour la
forme de service national à laquelle ils ont postulé :<br />
1° Au cas où, après l'âge de vingt-quatre ans, ils ne poursuivent par les études
correspondant à la demande visée au premier alinéa de l'article L. 9 ou
renoncent au bénéfice des dispositions dudit article ;<br />
2° Au cas où, au moment de leur incorporation, ayant poursuivi leurs études
au-delà de vingt-quatre ans, ils ont abandonné le cycle d'études correspondant à
leur demande, ou n'ont pas obtenu la qualification requise, ou encore refusent
l'emploi ou l'affectation obtenus.<br />
Toutefois, au cas où ils ne peuvent être affectés à un emploi correspondant à
leur qualification, la durée de leur service actif est celle qui est fixée pour
la forme de service qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article L.
2.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006555620
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X013L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/56/LEGIARTI000006555620.xml
---
###### Article L13
Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà du 31
décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de
vingt-quatre ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à
l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la
défense nationale décide de l'attribution de la dispense.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006555610
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X009L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/56/LEGIARTI000006555610.xml
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###### Article L9
Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés soit pour occuper,
pendant le temps de leur service militaire actif, un emploi dans les organismes
d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense,
soit pour tenir un emploi au titre du service de l'aide technique ou du service
de la coopération.<br />
La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles
requises des candidats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des
emplois à pourvoir.<br />
Un report d'incorporation peut être accordé, sur leur demande, aux jeunes gens
qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes
correspondant aux emplois prévus ci-dessus ; la décision d'agrément des
candidatures est prise, dans ce cas, par les ministres intéressés après avis
d'une commission présidée par un conseiller d'Etat. Le report vient à échéance
au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les jeunes
gens atteignent l'âge de vingt-cinq ans.