Décret n°70-1340 du 23 décembre 1970 RELATIF AU RECENSEMENT EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE NATIONAL

ABROGE LE DECRET 66330 DU 26-05-1966.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505157
Ancien identifiant: 1DX9701340
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505157.xml
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@ -6,11 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151672
##### SECTION I : Recensement.
- [Article R*28](article_r28.md)
- [Article R*29](article_r29.md)
- [Article R*30](article_r30.md)
- [Article R*31](article_r31.md)
- [Article R*32](article_r32.md)
- [Article R*33](article_r33.md)
- [Article R*34](article_r34.md)
- [Article R*35](article_r35.md)
- [Article R*36](article_r36.md)
- [Article R*37](article_r37.md)
- [Article R*38](article_r38.md)
- [Article R*39](article_r39.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-05-02
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556277
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X028R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556277.xml
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###### Article R*28
Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier
mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept
ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur
état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation
familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement
du service national.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-05-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556286
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X034R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556286.xml
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###### Article R*34
Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste
communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :<br />
1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent
;<br />
2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux
catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit
cette déclaration. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice
individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession.<br />
La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à
la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les
demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*]
32.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-05-02
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556288
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X035R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556288.xml
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###### Article R*35
Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient
éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31
octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été
déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y
aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes
les notices individuelles, aux bureaux du service national.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-05-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556289
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X036R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556289.xml
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###### Article R*36
Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en
France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires
français la déclaration prévue à l'article R.[* 28.<br />
Les agents consulaires dressent, à la m^eme époque et dans les m^emes conditions
que les maires en France, une liste de recensement. Ils y inscrivent, outre ceux
qui ont souscrit la déclaration visée ci-dessus, les jeunes Français résidant à
leur connaissance dans leur circonscription et qui, (Décret n° 85-470 du 25
avril 1985, art. 1er) « bien qu'ils aient atteint dans le trimestre précédant
l'^age de dix-sept ans, <> n'ont pas souscrit cette déclaration.<br />
Ils adressent les listes de recensement et les notices individuelles au préfet
des Pyrénées-Orientales, qui est chargé des opérations prévues à l'article R.*]
35.