diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_i/section_iv/article_l82.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_i/section_iv/article_l82.md index 6cd6d462..72c6c2d7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_i/section_iv/article_l82.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_i/section_iv/article_l82.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-01-07 -Date de fin: 1993-01-05 -Identifiant: LEGIARTI000006555773 -Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X082L00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/57/LEGIARTI000006555773.xml +Date de début: 1993-01-05 +Date de fin: 1997-11-08 +Identifiant: LEGIARTI000006555774 +Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X082L00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/57/LEGIARTI000006555774.xml ---

Article L82

@@ -16,7 +16,7 @@ l'article L. 83.
Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre -individuel et en cas de convocation pour les périodes d'exercice.
+individuel et en cas de convocation pour les périodes.
Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du @@ -31,58 +31,7 @@ catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité. @@ -92,9 +41,6 @@ catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité.
  • Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL CODIFICATION cible
  • -
  • - Décret n°97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire ABROGE, en vigueur du 1997-02-08 au 2008-07-13 TXT_SOURCE source -
  • Références faites par l'article

    @@ -104,7 +50,7 @@ catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité. 1971-06-10 CODIFICATION source Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL
  • - 1992-01-04 MODIFICATION source LOI no 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national - article 20 ENTIEREMENT_MODIF + 1993-01-04 MODIFICATION source LOI n° 93-4 du 4 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives à la réserve du service militaire - article 6 ENTIEREMENT_MODIF
  • 1997-02-06 TXT_SOURCE cible Décret n°97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire ABROGE, en vigueur du 1997-02-08 au 2008-07-13 diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_i/section_iv/article_l84.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_i/section_iv/article_l84.md index 805a9ea7..3eed6363 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_i/section_iv/article_l84.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_i/section_iv/article_l84.md @@ -1,43 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-01-07 -Date de fin: 1993-01-05 -Identifiant: LEGIARTI000006555778 -Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X084L00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/57/LEGIARTI000006555778.xml +Date de début: 1993-01-05 +Date de fin: 1997-11-08 +Identifiant: LEGIARTI000006555779 +Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X084L00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/57/LEGIARTI000006555779.xml ---

    Article L84

    Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont -assujettis à prendre part à des périodes d'exercice dont le nombre et la durée -sont fixés dans le cadre de l'article L. 2 par le ministre chargé de la défense -nationale. Ils peuvent également souscrire un engagement spécial d'entraînement -volontaire dans la réserve et effectuer des périodes volontaires.
    +tenus de prendre part soit à des périodes d'exercice pour acquérir ou compléter +une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le +ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée de ces périodes +conformément aux dispositions du b de l'article L. 2.
    -Les convocations pour les périodes d'exercices seront fixées en tenant compte, -dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment -des époques de travaux agricoles.
    +Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la +réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les +dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer +d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an.
    -Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période -d'exercice ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure -dûment justifié.
    +Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement +spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une +formation, soit pour occuper une fonction dans les armées.
    + +Les convocations pour les périodes seront fixées en tenant compte, dans toute la +mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de +travaux agricoles.
    + +Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période ne +peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment +justifié.
    Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une -période d'exercice. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en -session et, dès sa réunion, s'il est hors session.
    +période. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en session et, +dès sa réunion, s'il est hors session.
    Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.
    -Indépendamment des périodes d'exercice obligatoires et volontaires, les -officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à -fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de -mobilisation. +Indépendamment des périodes obligatoires et volontaires, les officiers et les +sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des +écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation.
    @@ -47,25 +55,7 @@ mobilisation. @@ -80,18 +70,12 @@ mobilisation.

    Références faites par l'article