diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r7.md
index 0f6bf32a..87bf1078 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r7.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r7.md
@@ -1,19 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-05-02
-Date de fin: 1992-12-03
-Identifiant: LEGIARTI000006556174
-Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X007R00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556174.xml
+Date de début: 1992-12-03
+Date de fin: 1998-03-18
+Identifiant: LEGIARTI000006556175
+Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X007R00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556175.xml
---
###### Article R*7
-Les jeunes gens mentionnés aux articles R. 5 et R. 6 bénéficient du report
-d'incorporation qu'ils ont demandé jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de
-vingt-deux ans ou au plus tard jusqu'au 30 novembre de l'année civile au cours
-de laquelle ils atteignent cet âge.
-
-Ils sont appelés au service national actif dans les conditions prévues à
-l'article R. 10.
+Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du
+report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif
+dans les conditions prévues à l'article R.10.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r8.md
index 7b249d8a..7fdd39b1 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r8.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/titre_i/chapitre_i/section_i/paragraphe_2/article_r8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-04-07
-Date de fin: 1992-12-03
-Identifiant: LEGIARTI000006556177
-Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556177.xml
+Date de début: 1992-12-03
+Date de fin: 1995-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006556178
+Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556178.xml
---
###### Article R*8
@@ -24,34 +24,35 @@ niveau équivalent :
administrations publiques, les universités ou les établissements privés et
sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un
brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat
-ou d'un dipl^ome nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
+ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public.
A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du
chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le
cas échéant, antérieurement suivies.
-La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit ^etre
+La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être
adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai
fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise
en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à
vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du
-report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er août de l'année d'échéance.
+report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année
+d'échéance.
Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont
-recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er ao^ut de l'année civile
-au cours de laquelle ils atteignent l'^age de vingt-quatre ans, d'un brevet de
-préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.
+recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er octobre de l'année
+civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-quatre ans, d'un
+brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.
Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations
militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er
-août de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus
+octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus
conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er
décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service
-national dont ils relèvent, sauf à ^etre appelés au service actif avec la
+national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la
première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou
de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut
excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande
-a été acceptée. Néanmoins, il peut ^etre mis fin à tout moment à ce report si le
+a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le
bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.