LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
Modification du code des communes. Sont abrogés : Décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des archives nationales ; loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale ; loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département de tous les titres et papiers acquis à la République ; article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888 ; article 1er du décret du 17 juin 1938 portant relèvement du tarif des expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ; article 125 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 29 de la loi de finances n° 48·1516 du 26 septembre 1948 ; article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ; article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ; article· 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ; article 8 de la loi n" 51-630 du 24 mai 1951 précitée ; loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés dans les études de notaires ; décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives privées, pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement financier ; article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi. Cessent d'être applicables aux archives : Loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ; les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale des monuments historiques et des sites ; loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art. Modification de la loi n° 51 711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique : modification de l'article 6. Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 12. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 83. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322519 Ancien identifiant: 1LX97918 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322519.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-07-17
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000019202826
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Date de début: 2018-04-01
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Date de fin: 2022-02-23
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Identifiant: LEGIARTI000033862564
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###### Article L212-4
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I. – Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles
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L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un
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service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil
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d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui
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précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des
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documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains
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I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L.
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212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service
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public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
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décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent,
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l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents
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d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains
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organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes
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lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de
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sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de
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@ -25,7 +25,7 @@ Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des
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collectivités territoriales et des groupements de collectivités
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territoriales.<br />
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II. – La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité
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II.-La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité
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des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de
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la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces
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personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des
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@ -40,8 +40,14 @@ d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les condition
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d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des
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clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.<br />
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Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions
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prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.<br />
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Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités
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de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social
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procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas
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encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être
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confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à
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des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de
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conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé
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publique.<br />
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III. – Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises
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à l'obligation de versement dans un service public d'archives.
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III.-Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à
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l'obligation de versement dans un service public d'archives.
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