LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives

Modification du code des communes. 
Sont abrogés : Décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des archives nationales ; loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale ; loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département de tous les titres et papiers acquis à la République ; article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888 ; article 1er du décret du 17 juin 1938 portant relèvement du tarif des expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ; article 125 de la loi de finances n°  45-195 du 31 décembre 1945 ; article 29 de la loi de finances n° 48·1516 du 26 septembre 1948 ; article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ; article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ; article· 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ; article 8 de la loi n" 51-630 du 24 mai 1951 précitée ; loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés dans les études de notaires ; décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives privées,  pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement financier ; article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
Cessent d'être applicables aux archives : Loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ; les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale  des monuments historiques et des sites ; loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art.
Modification de la loi n° 51 711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 12. 
Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 83.

Nature: LOI
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Ancien identifiant: 1LX97918
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Date de fin: 2018-04-01
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###### Article L212-4
I. Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles
L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un
service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui
précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des
documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains
I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L.
212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service
public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent,
l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents
d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains
organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes
lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de
sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de
@ -25,7 +25,7 @@ Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des
collectivités territoriales et des groupements de collectivités
territoriales.<br />
II. La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité
II.-La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité
des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de
la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces
personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des
@ -40,8 +40,14 @@ d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les condition
d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des
clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.<br />
Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions
prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.<br />
Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités
de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social
procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas
encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être
confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à
des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de
conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé
publique.<br />
III. Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises
à l'obligation de versement dans un service public d'archives.
III.-Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à
l'obligation de versement dans un service public d'archives.