Décret no 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne

LA DIRECTIVE 93-7 DU 15-03-1993 RELATIVE A LA RESTITUTION DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE A ETE TRANSPOSEE EN DROIT INTERNE PAR LA LOI 95-877.
LA LOI PRECITEE A TRADUIT LES PRINCIPES DE LA DIRECTIVE, INSTITUANT A TITRE DE COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DES CONTROLES DOUANIERS AUX FRONTIERES INTRACOMMUNAUTAIRES, UN SYSTEME DE RESTITUTION MATERIELLE DES BIENS CULTURELS IMPORTANTS, QUALIFIES PAR LES ETATS DE TRESORS NATIONAUX
LA LOI PREVOIT UN MECANISME DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE ENTRE LES AUTORITES CENTRALES DE CHAQUE ETAT MEMBRE. CES AUTORITES CENTRALES ONT POUR FONCTIONS DE COOPERER A LA RECHERCHE DES BIENS CULTURELS ILLICITEMENT SORTIS DU TERRITOIRE DE CHAQUE ETAT ET D'ENGAGER LES PROCEDURES JUDICIAIRES EN RETOUR DE CES BIENS SUR LE TERRITOIRE D'ORIGINE.
LE PRESENT DECRET REGLEMENTE LA MISE EN OEUVRE DE CETTE COOPERATION ADMINISTRATIVE ET LA RESTITUTION JUDICIAIRE DES BIENS CULTURELS.
>APPLICATION DES ART. 2, 5, 10, 11, 14, 19 ET 25 DE LA LOI PRECITEE.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000381070
NOR: MCCB9700099D
Ancien identifiant: 1DX997286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/10/JORFTEXT000000381070.xml
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2018-07-20
Identifiant: LEGIARTI000033468386
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Date de début: 2018-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000037222092
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###### Article R112-27
Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération
administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur
et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la
transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres
pièces entre la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la
culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les
autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen
approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à
celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient
lisibles sans difficulté.
Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L.
112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au
troisième alinéa de l'article L. 212-1, le propriétaire, l'affectataire ou, pour
les archives publiques, l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au
domaine public mobilier ou au détenteur d'archives publiques. Lorsque la
personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d'informer
l'auteur de la mise en demeure de l'identité du nouveau détenteur. Lorsque les
biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui
procède à la vente si l'identité du vendeur n'est pas connue.