Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel

Application des art. 58 de l'orgonnnce 58-1067 et 1 de la loi 2008-695.
Texte totalement abrogé.

Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021044972
NOR: MCCX0908574D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/04/49/JORFTEXT000021044972.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240322
###### Section 1 : Archives publiques
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Archives de la défense](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Archives des affaires étrangères](sous-section_5)

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024240410
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###### Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
- [Article R*212-38](article_r212-38.md)
- [Article R*212-39](article_r212-39.md)
- [Article R*212-40](article_r212-40.md)
- [Article R*212-41](article_r212-41.md)
- [Article R*212-42](article_r212-42.md)
- [Article R*212-43](article_r212-43.md)
- [Article R*212-44](article_r212-44.md)
- [Article R*212-45](article_r212-45.md)
- [Article R*212-46](article_r212-46.md)
- [Article R*212-47](article_r212-47.md)
- [Article R*212-48](article_r212-48.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024240412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240412.xml
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###### Article R*212-38
Pour l'application de l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ainsi que des articles L.
212-1 à L. 212-4, L. 213-3 et L. 214-10, les conditions de gestion, de
versement, de sélection et d'élimination ainsi que le régime du traitement, du
classement, de la conservation et de la consultation des archives du Conseil
constitutionnel sont définis par la présente sous-section.<br />
Le Conseil constitutionnel bénéficie de l'assistance scientifique et technique
du service interministériel des archives de France de la direction générale des
patrimoines afin d'assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des
fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des
instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise
en valeur de son patrimoine archivistique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024240414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240414.xml
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###### Article R*212-39
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article
L. 212-1, le Conseil constitutionnel ou le service interministériel des archives
de France de la direction générale des patrimoines adresse, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur
de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible
des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans
délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure
est également adressée à la personne qui procède à la vente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024240416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240416.xml
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###### Article R*212-40
Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation
habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.<br />
Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :<br />
a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;<br />
b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif,
faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. *
212-42.<br />
La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil
constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service
interministériel des archives de France de la direction générale des
patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par
le II de l'article L. 212-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240418.xml
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###### Article R*212-41
Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont fait l'objet
des sélections et éliminations définies à l'article R. * 212-42 et qui sont à
conserver sans limitation de durée.<br />
La conservation des archives définitives est assurée par le service à compétence
nationale Archives nationales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024240420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240420.xml
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###### Article R*212-42
Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et le service
interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines
:<br />
1° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;<br />
2° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme
archives intermédiaires, à savoir :<br />
a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans
sélection ;<br />
b) Versement, à titre d'archives définitives au service à compétence nationale
Archives nationales ;<br />
3° Les conditions de gestion des archives définitives.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240422.xml
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###### Article R*212-43
Lors du transfert de documents au service à compétence nationale Archives
nationales, il est établi un bordereau de versement par les soins du Conseil
constitutionnel.<br />
Le versement d'un document établi sur support électronique est accompagné de
l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à
son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de
déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240424.xml
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###### Article R*212-44
Le service à compétence nationale Archives nationales communique au Conseil
constitutionnel les instruments de recherche qui se rapportent aux documents
qu'il a versés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240426.xml
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###### Article R*212-45
Les documents conservés par le service à compétence nationale Archives
nationales restent à la disposition exclusive du Conseil constitutionnel dans la
mesure où ils ne sont pas consultables aux termes de l'article 58 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024240428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240428.xml
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###### Article R*212-46
Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou
intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4, la
déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au service interministériel des archives de France de la direction
générale des patrimoines.<br />
Cette déclaration comporte les informations suivantes :<br />
1° Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de
l'opération ;<br />
2° La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;<br />
3° Le volume et le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000024240430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240430.xml
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###### Article R*212-47
Le contrat de dépôt visé au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Est
réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux
archives déposées par le Conseil constitutionnel. Le service interministériel
des archives de France de la direction générale des patrimoines apporte son
assistance au Conseil constitutionnel pour la rédaction du contrat de dépôt.
Elle est destinataire d'un exemplaire de celui-ci après signature des parties
contractantes.<br />
Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :<br />
1° La nature et le support des archives déposées ;<br />
2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats
attendus ;<br />
3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture
des services ;<br />
4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le
Conseil constitutionnel ;<br />
5° Si le dépositaire introduit des modifications ou des évolutions techniques,
ses obligations à l'égard du Conseil constitutionnel ;<br />
6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du
dépositaire ;<br />
7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de
dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le
dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ;<br />
8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes
ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau
équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de
conservation ;<br />
9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages
et pertes que pourraient subir les archives déposées ; le contrat prévoit que
celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de
la clause de délaissement ;<br />
10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/04/LEGIARTI000024240432.xml
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###### Article R*212-48
Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre
chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux
où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux
du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le
Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre
de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.