diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-1.md
@@ -1,18 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006845933
-Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L001XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845933.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2016-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000022493350
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493350.xml
---
###### Article L642-1
-Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe
-délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
-matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine
-architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments
-historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en
-valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
+Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à
+l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération
+intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local
+d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel,
+architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.
+
+Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des
+espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un
+diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les
+orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local
+d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions
+existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.
+
+L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de
+servitude d'utilité publique.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-2.md
@@ -1,34 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006845935
-Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L002XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845935.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2016-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000022493345
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493345.xml
---
###### Article L642-2
-Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont
-instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux
-mentionnés à l'article L. 642-3.
+Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture
+et du patrimoine comporte :
-Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des
-sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée
-par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération
-intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
+― un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés
+sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et
+déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du
+plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;
-Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
+― un règlement comprenant des prescriptions ;
-Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local
-d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
-l'urbanisme.
+― et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une
+typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la
+conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives
+à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.
-La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine
-architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son
-élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son
-économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de
-protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée
-par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité
-administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.
+Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
+contient des règles relatives :
+
+― à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de
+constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du
+patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
+
+― à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions,
+ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies
+renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs
+environnementaux.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-3.md
index 4c0b8b086..90f3542ae 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-3.md
@@ -1,25 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-08-06
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000020951459
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/14/LEGIARTI000020951459.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022493340
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493340.xml
---
###### Article L642-3
-Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et
-de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone
-de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à
-autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en
-matière de permis de construire après avis de l'architecte des Bâtiments de
-France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol
-prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis,
-s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
+La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur
+de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'organe
+délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La
+délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L.
+300-2 du code de l'urbanisme.
-Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments
-de France est saisi en application du présent article.
+Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de
+l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité.
+Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et
+des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code.
-Si le ministre compétent a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut
-intervenir qu'après son accord.
+Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au
+b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.
+
+Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes
+concernées.L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de
+l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin
+l'une de ces autorités compétentes concernées.
+
+Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local
+d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut
+être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions
+selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.
+
+Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du
+patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au
+premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique
+précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte
+portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la
+modification du plan local d'urbanisme.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-4.md
index 7aaea20d2..e174f8687 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-4.md
@@ -1,31 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-02-24
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006845937
-Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L004XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845937.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022493333
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493333.xml
---
###### Article L642-4
-Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions du premier alinéa de
-l'article L. 642-3 du présent code est puni des peines prévues à l'article L.
-480-4 du code de l'urbanisme.
+Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également
+être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses
+dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La
+modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par
+délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa
+de l'article L. 642-1.
-Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code
-de l'urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 642-3
-et à l'alinéa précédent sous réserve des adaptations suivantes :
-
-a) Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
-assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ;
-
-b) Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est
-ouvert aux personnes mentionnées au a ;
-
-c) L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable ;
-
-d) Pour application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise
-en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre
-compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
+La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
+emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-5.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-5.md
index 7bbb86a9b..49c44f6bb 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-5.md
@@ -1,21 +1,47 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-09-09
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006845939
-Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L005XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845939.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2016-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000022493327
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493327.xml
---
###### Article L642-5
-Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine
-architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées
-pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L.
-621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.
+Une instance consultative, associant :
-Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural,
-urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique
-instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du
-présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
+― des représentants de la ou des collectivités territoriales et des
+établissements publics de coopération intercommunale intéressés ;
+
+― le préfet ou son représentant ;
+
+― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou
+son représentant ;
+
+― le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
+
+― ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du
+patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,
+
+est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée
+au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création
+ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du
+patrimoine.
+
+Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception
+et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de
+l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes
+d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente
+pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de
+construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une
+adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de
+l'architecture et du patrimoine.
+
+Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse,
+en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur
+sauvegardé a été créé en application de l'article L. 313-1 du code de
+l'urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des
+collectivités territoriales, l'extension des compétences de la commission locale
+du secteur sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux
+compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-6.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-6.md
index a8772302d..f549d10ad 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_2/article_l642-6.md
@@ -1,18 +1,57 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-02-24
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006845941
-Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L006XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845941.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2016-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000022493324
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493324.xml
---
###### Article L642-6
-Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la
-loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments
-naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
-légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur
-suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine
-architectural, urbain et paysager.
+Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant
+pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble,
+bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de
+l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1,
+sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente
+mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette
+autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à
+rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l'aire.
+
+L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de
+France. A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue
+dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai,
+l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la
+décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation
+préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des
+Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de
+prescriptions motivées à l'autorité compétente.
+
+En cas de désaccord avec l'avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments
+de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de
+décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce
+dernier statue :
+
+― dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une
+déclaration préalable ;
+
+― dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis et, après avoir entendu, le
+cas échéant, l'instance consultative prévue à l'article L. 642-5.
+
+En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est
+réputé avoir approuvé le projet de décision.
+
+Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés
+peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet de
+région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans
+un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande
+d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour
+la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que
+par voie juridictionnelle. A défaut, le silence gardé par le ministre vaut
+approbation implicite de la demande d'autorisation.
+
+Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine
+architectural, urbain et paysager prévues par l'article L. 642-8 pour les
+demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du
+premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788
+du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.