Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
This commit is contained in:
République française 2010-07-14 00:00:00 +02:00
parent a64dae5599
commit da16bd4f92
6 changed files with 180 additions and 99 deletions

View file

@ -1,18 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006845933
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845933.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000022493350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493350.xml
---
###### Article L642-1
Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments
historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en
valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à
l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération
intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local
d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel,
architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.<br />
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les
orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local
d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions
existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.<br />
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de
servitude d'utilité publique.

View file

@ -1,34 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006845935
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845935.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000022493345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493345.xml
---
###### Article L642-2
Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont
instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux
mentionnés à l'article L. 642-3.<br />
Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine comporte :<br />
Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des
sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée
par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.<br />
― un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés
sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et
déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du
plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;<br />
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.<br />
― un règlement comprenant des prescriptions ;<br />
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local
d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme.<br />
― et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une
typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la
conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives
à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.<br />
La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son
élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son
économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée
par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité
administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
contient des règles relatives :<br />
― à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de
constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;<br />
― à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions,
ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies
renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs
environnementaux.

View file

@ -1,25 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-06
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000020951459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/14/LEGIARTI000020951459.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493340.xml
---
###### Article L642-3
Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et
de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone
de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à
autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en
matière de permis de construire après avis de l'architecte des Bâtiments de
France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol
prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis,
s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur
de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'organe
délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La
délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L.
300-2 du code de l'urbanisme.<br />
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments
de France est saisi en application du présent article.<br />
Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité.
Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et
des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code.<br />
Si le ministre compétent a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut
intervenir qu'après son accord.
Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au
b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.<br />
Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes
concernées.L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin
l'une de ces autorités compétentes concernées.<br />
Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local
d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut
être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions
selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.<br />
Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique
précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte
portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la
modification du plan local d'urbanisme.

View file

@ -1,31 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006845937
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845937.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493333.xml
---
###### Article L642-4
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 642-3 du présent code est puni des peines prévues à l'article L.
480-4 du code de l'urbanisme.<br />
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également
être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses
dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La
modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par
délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 642-1.<br />
Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code
de l'urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 642-3
et à l'alinéa précédent sous réserve des adaptations suivantes :<br />
a) Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ;<br />
b) Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est
ouvert aux personnes mentionnées au a ;<br />
c) L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable ;<br />
d) Pour application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise
en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre
compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.
La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.

View file

@ -1,21 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006845939
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845939.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000022493327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493327.xml
---
###### Article L642-5
Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées
pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L.
621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.<br />
Une instance consultative, associant :<br />
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique
instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du
présent code et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
― des représentants de la ou des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale intéressés ;<br />
― le préfet ou son représentant ;<br />
― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou
son représentant ;<br />
― le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;<br />
― ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du
patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,<br />
est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création
ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine.<br />
Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception
et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes
d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de
construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une
adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine.<br />
Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse,
en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur
sauvegardé a été créé en application de l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des
collectivités territoriales, l'extension des compétences de la commission locale
du secteur sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux
compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article.

View file

@ -1,18 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006845941
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845941.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000022493324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493324.xml
---
###### Article L642-6
Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la
loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur
suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager.
Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant
pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble,
bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1,
sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente
mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette
autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à
rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l'aire.<br />
L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de
France. A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue
dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai,
l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la
décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation
préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des
Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de
prescriptions motivées à l'autorité compétente.<br />
En cas de désaccord avec l'avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments
de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de
décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce
dernier statue :<br />
― dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une
déclaration préalable ;<br />
― dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis et, après avoir entendu, le
cas échéant, l'instance consultative prévue à l'article L. 642-5.<br />
En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est
réputé avoir approuvé le projet de décision.<br />
Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés
peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet de
région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans
un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande
d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour
la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que
par voie juridictionnelle. A défaut, le silence gardé par le ministre vaut
approbation implicite de la demande d'autorisation.<br />
Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager prévues par l'article L. 642-8 pour les
demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du
premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.