Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Chapitre 1 : des immeubles. Chapitre 2 : des objets mobiliers. Chapitre 3 : de la garde et de la conservation des monuments historiques. Chapitre 4 : fouilles et découvertes. Chapitre 5 : dispositions pénales. Chapitre 6 : dispositions diverses. Abrogation des lois du 30-03-1887, 19-07-1909 et 16-02-1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, et des paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 09-12-1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315319
Ancien identifiant: 1LX9140104P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315319.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000032860378
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Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L621-31
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L.
621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de
l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du
propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas
échéant, de la ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en
matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte
communale.<br />
l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de
plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après
enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du
monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées.
Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est
soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la
proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de
l'architecte des Bâtiments de France.<br />
A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme,
de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par
A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou
de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par
l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine
et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq
cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000032860369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/03/LEGIARTI000032860369.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037667575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/75/LEGIARTI000037667575.xml
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###### Article L621-32
@ -20,4 +20,4 @@ valeur d'un monument historique ou des abords.<br />
Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de
l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au
présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de
recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code
recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1.