Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711765
NOR: MENB9300040D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/17/JORFTEXT000000711765.xml
This commit is contained in:
République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
parent 28b422f51f
commit d818b58ce2
6 changed files with 70 additions and 52 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239722.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042870444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/87/04/LEGIARTI000042870444.xml
---
###### Article R111-1
@ -12,7 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239722.xml
Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du
certificat mentionné à l'article L. 111-2 sont ceux qui entrent, à la date de la
demande de certificat, dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du
présent code. Pour la délivrance du certificat, cette annexe prévoit, pour
certaines catégories, des seuils de valeur différents selon qu'il s'agit d'une
exportation à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une
exportation à destination d'un Etat tiers.
présent code.

View file

@ -1,15 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239724.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042870452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/87/04/LEGIARTI000042870452.xml
---
###### Article R111-2
Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas
subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de
l'article L. 111-2 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux
ans.
Pour l'application du troisième aliéna de l'article L. 111-2, sont considérés
comme étant importés à titre temporaire :<br />
1° Les biens culturels pour lesquels leur propriétaire ou leur mandataire peut
justifier de leur présence sur le territoire douanier pendant une durée
n'excédant pas deux ans ;<br />
2° Les biens culturels provenant de pays tiers à l'Union européenne placés sous
le régime d'admission temporaire prévu à l'article 250 du règlement (UE) n°
952/2013 du 9 octobre 2013.<br />
Dans ce dernier cas la mise en libre pratique, prévue par l'article 201 du même
règlement, du bien culturel après un séjour de plus de deux ans sous le régime
d'admission temporaire rend le certificat exigible pour la sortie du bien
culturel du territoire douanier.<br />
Le propriétaire du bien culturel ou son mandataire peut justifier par tout moyen
aux autorités compétentes des situations mentionnées au présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239746.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042870475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/87/04/LEGIARTI000042870475.xml
---
###### Article R111-12
@ -16,13 +16,14 @@ République française.<br />
La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a
été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.<br />
Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du
propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à
compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre
jusqu'à la production de ces renseignements.<br />
demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de
réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à compter de la
date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la
production de ces renseignements.<br />
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 111-6 court à compter de la
date de réception de la notification du refus par le propriétaire.

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239732.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042870459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/87/04/LEGIARTI000042870459.xml
---
###### Article R111-5
Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces
justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des
éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le
éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par transmission électronique avec demande d'accusé de réception, avant
l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le
demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements
requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à
compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037222071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/20/LEGIARTI000037222071.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042870466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/87/04/LEGIARTI000042870466.xml
---
###### Article R111-7
@ -20,20 +20,19 @@ b) De l'authenticité du bien ;<br />
c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.<br />
Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de
preuve. Ce délai court depuis la date d'envoi au demandeur de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des
éléments de preuve.<br />
Le propriétaire du bien ou son mandataire produit les éléments de preuve dans un
délai de quatre mois à compter de la date d'envoi, par voie postale ou
électronique, de la demande adressée par le ministre chargé de la culture.<br />
A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.<br />
2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8
ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission
consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce
cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président
de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de
celle-ci ;<br />
cas, la suspension court depuis la date de réception par voie postale ou
électronique par le demandeur de la lettre recommandée ou électronique avec
demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission,
sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;<br />
3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la
suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239767.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042870483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/87/04/LEGIARTI000042870483.xml
---
###### Article R111-19
@ -15,6 +15,12 @@ douanier de l'Union européenne prévue à l'article 2 du règlement (CE) n°
catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un
trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture.<br />
En application du 2 de l'article 2 du règlement susmentionné, l'autorisation
d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union
européenne n'est pas requise pour les biens culturels relevant des catégories 1.
B. et 1. C. de l'annexe 1 du présent code et dont la valeur est inférieure au
seuil fixé par ladite annexe.<br />
Au moment de l'exportation, l'autorisation est présentée aux services des
douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article L.
111-2, auquel est jointe, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article R.