Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000615405
NOR: MCCX0300157R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006845928
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X641L001XXAB
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Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006845929
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X641L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845929.xml
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###### Article L641-1
@ -14,66 +14,88 @@ Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313
à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits
:<br />
"Art. L. 313-1 - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci
présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la
conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un
ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuvent être créés et délimités :<br />
"Art. L. 313-1 - I. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés" peuvent être
créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à
justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou
partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non.<br />
"a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur
proposition de la ou des communes intéressées ;<br />
Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec
l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après
avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.<br />
"b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou d'une des
communes intéressées.<br />
II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme
lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en
valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire
l'objet de révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux
derniers alinéas de l'article L. 123-13.<br />
"L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local
d'urbanisme.<br />
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat
et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise
en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé.
Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à
l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité
administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable,
par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.<br />
"Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise
en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux
d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des
articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 130-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal,
de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être
approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la commission
nationale.<br />
III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont
également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du deuxième
alinéa de l'article L. 123-1, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des
articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L.
130-2.<br />
"Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles
dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l'indication des
immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra
être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations
d'aménagement publiques ou privées.<br />
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication
des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :<br />
"La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour leur établissement.<br />
a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales ;<br />
"A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le plan
de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité
administrative, à la demande ou, après consultation du conseil municipal, après
avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête
publique."<br />
b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité
administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.<br />
"Art. L. 313-2 - A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil
d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de
modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions
et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale
pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette
autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le
plan de sauvegarde et de mise en valeur.<br />
IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le
projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme
lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur
comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet
d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme il ne peut
être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet, après accord
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en
valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.
L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors
modification ou révision du plan local d'urbanisme.<br />
"Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et
l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en
valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent
faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à
l'article L. 111-8.<br />
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour son établissement.<br />
"L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se
conformer.<br />
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à
condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie
générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.<br />
"En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et,
La modification est décidée par l'autorité administrative, à la demande ou après
consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la
commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique."<br />
"Art. L. 313-2 - A compter de la publication de la décision administrative
créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état
des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les
conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments
de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles
le pétitionnaire doit se conformer.<br />
A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan
de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de
ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer
dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8.<br />
En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et,
d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
@ -84,16 +106,16 @@ pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les
délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet
pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
"Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte
des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en
application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée
qu'avec son accord.<br />
qu'avec son accord."<br />
"Art. L. 313-2-1 - Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur
sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne
sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application du
3° de l'article L. 621-1, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du
patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.<br />
patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement."<br />
"Art. L. 313-3 - Les opérations de conservation, de restauration et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des
@ -104,7 +126,7 @@ décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux
quant à la nature et à l'importance des travaux."<br />
"Art. L. 313-11 - En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les
articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables.<br />
articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables."<br />
"Art. L. 313-12 - Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont
constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa
@ -113,23 +135,18 @@ cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et
assermentés.<br />
"Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du
contraire.<br />
contraire."<br />
"Art. L. 313-14 - Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L.
145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont
applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou
locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux
articles L. 313-3 et L. 313-4.<br />
articles L. 313-3 et L. 313-4."<br />
"Art. L. 313-15 - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent
les dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments
historiques et les dispositions législatives du code de l'environnement
relatives aux sites, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou l'autre
de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.<br />
"Ce règlement fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application
anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de
mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde
et de mise en valeur."
la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L.
341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles
relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les
secteurs sauvegardés.