Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000615405 NOR: MCCX0300157R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-12-10
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Date de fin: 2005-07-29
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Identifiant: LEGIARTI000006845928
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Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X641L001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845928.xml
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Date de début: 2005-07-29
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Date de fin: 2006-07-16
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Identifiant: LEGIARTI000006845929
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Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X641L001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845929.xml
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###### Article L641-1
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@ -14,66 +14,88 @@ Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313
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à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits
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:<br />
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"Art. L. 313-1 - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci
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présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la
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conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un
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ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuvent être créés et délimités :<br />
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"Art. L. 313-1 - I. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés" peuvent être
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créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à
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justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou
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partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non.<br />
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"a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur
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proposition de la ou des communes intéressées ;<br />
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Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec
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l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de
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coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après
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avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.<br />
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"b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou d'une des
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communes intéressées.<br />
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II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de
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sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme
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lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en
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valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire
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l'objet de révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux
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derniers alinéas de l'article L. 123-13.<br />
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"L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local
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d'urbanisme.<br />
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Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat
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et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
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en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise
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en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé.
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Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
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public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs
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sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à
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l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité
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administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
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l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable,
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par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.<br />
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"Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise
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en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux
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d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des
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articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
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l'article L. 130-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par
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décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs
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sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal,
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de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de
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la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être
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approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la commission
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nationale.<br />
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III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont
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également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du deuxième
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alinéa de l'article L. 123-1, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des
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articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L.
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130-2.<br />
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"Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles
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dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
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modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l'indication des
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immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra
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être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations
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d'aménagement publiques ou privées.<br />
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Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication
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des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :<br />
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"La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
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prévues pour leur établissement.<br />
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a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
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modification est soumise à des conditions spéciales ;<br />
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||||
"A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le plan
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de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité
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administrative, à la demande ou, après consultation du conseil municipal, après
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avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête
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publique."<br />
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||||
b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité
|
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administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.<br />
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"Art. L. 313-2 - A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil
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d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de
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modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions
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et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale
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pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette
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autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le
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||||
plan de sauvegarde et de mise en valeur.<br />
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IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le
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projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme
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lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur
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comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet
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d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme il ne peut
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être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet, après accord
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de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
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compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en
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valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme.
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||||
L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors
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modification ou révision du plan local d'urbanisme.<br />
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"Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et
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l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en
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valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent
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faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à
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||||
l'article L. 111-8.<br />
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La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
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prévues pour son établissement.<br />
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||||
"L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se
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conformer.<br />
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Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à
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||||
condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie
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générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.<br />
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||||
"En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et,
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||||
La modification est décidée par l'autorité administrative, à la demande ou après
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consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de
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||||
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la
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commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique."<br />
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"Art. L. 313-2 - A compter de la publication de la décision administrative
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créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état
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des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les
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conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments
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de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret
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en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles
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||||
le pétitionnaire doit se conformer.<br />
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||||
A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan
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de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de
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ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer
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dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8.<br />
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En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et,
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d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer
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l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le
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plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
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@ -84,16 +106,16 @@ pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les
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délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet
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pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
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"Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte
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des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en
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||||
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
|
||||
Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en
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||||
application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée
|
||||
qu'avec son accord.<br />
|
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qu'avec son accord."<br />
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"Art. L. 313-2-1 - Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur
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sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne
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sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application du
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||||
3° de l'article L. 621-1, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du
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||||
patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.<br />
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||||
patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement."<br />
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"Art. L. 313-3 - Les opérations de conservation, de restauration et de mise en
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||||
valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des
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@ -104,7 +126,7 @@ décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux
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quant à la nature et à l'importance des travaux."<br />
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"Art. L. 313-11 - En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les
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articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables.<br />
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||||
articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables."<br />
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||||
"Art. L. 313-12 - Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont
|
||||
constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa
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@ -113,23 +135,18 @@ cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et
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assermentés.<br />
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"Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du
|
||||
contraire.<br />
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contraire."<br />
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"Art. L. 313-14 - Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de
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||||
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L.
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||||
145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont
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||||
applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou
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||||
locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux
|
||||
articles L. 313-3 et L. 313-4.<br />
|
||||
articles L. 313-3 et L. 313-4."<br />
|
||||
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||||
"Art. L. 313-15 - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
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du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent
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||||
les dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments
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historiques et les dispositions législatives du code de l'environnement
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relatives aux sites, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou l'autre
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de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.<br />
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"Ce règlement fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application
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anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de
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mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde
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et de mise en valeur."
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la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L.
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341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles
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relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les
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||||
secteurs sauvegardés.
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