Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Chapitre 1 : des immeubles. Chapitre 2 : des objets mobiliers. Chapitre 3 : de la garde et de la conservation des monuments historiques. Chapitre 4 : fouilles et découvertes. Chapitre 5 : dispositions pénales. Chapitre 6 : dispositions diverses. Abrogation des lois du 30-03-1887, 19-07-1909 et 16-02-1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, et des paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 09-12-1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315319
Ancien identifiant: 1LX9140104P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315319.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159962
- [Section 1 : Classement des immeubles.](section_1)
- [Section 2 : Inscription des immeubles.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits](section_4)
- [Section 5 : Dispositions diverses.](section_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845843
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X621L027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/58/LEGIARTI000006845843.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006845844
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X621L027XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/58/LEGIARTI000006845844.xml
---
###### Article L621-27
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est
notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à
aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir,
quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et
indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.<br />
L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires
et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de
l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant,
avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils
se proposent de réaliser.<br />
L'autorité administrative ne peut s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la
procédure de classement au titre des monuments historiques telle qu'elle est
prévue par le présent titre.<br />
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au
titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis
de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité
administrative chargée des monuments historiques (1).<br />
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le
morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à
l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux
ainsi détachés, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq années pour
procéder au classement au titre des monuments historiques et peut, en attendant,
ordonner qu'il soit sursis aux travaux dont il s'agit.
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments
historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier
alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en
engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue
par le présent titre (1).<br />
Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle
scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments
historiques (1).

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@ -13,5 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177320
- [Article L621-29-6](article_l621-29-6.md)
- [Article L621-29-8](article_l621-29-8.md)
- [Article L621-30](article_l621-30.md)
- [Article L621-31](article_l621-31.md)
- [Article L621-32](article_l621-32.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845861
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X621L031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/58/LEGIARTI000006845861.xml
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###### Article L621-31
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au
titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la
part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics,
d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement,
d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans
une autorisation préalable.<br />
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent
s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente
pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire
avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de
l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à
l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat
infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité
administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de
construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et
ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des
sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour
statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en
application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne
peut dès lors être délivré qu'avec son accord.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet
de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

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Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177323
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGISCTA000006177322
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###### Section 4 : Dispositions diverses.
###### Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits
- [Article L621-31](article_l621-31.md)
- [Article L621-34](article_l621-34.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006845862
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X621L031XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/58/LEGIARTI000006845862.xml
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###### Article L621-31
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au
titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la
part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics,
d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement,
d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans
une autorisation préalable.<br />
La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ
de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas
d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été
délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de
l'article L. 621-30-1.<br />
Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation
est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est
pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de
l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.<br />
Les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur
des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont
soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux
articles L. 621-27 et L. 621-30.<br />
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente
pour délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir,
soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France,
le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire
s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de
l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou
l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation, le
permis de construire ou le permis de démolir initialement refusé. Les délais de
saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité
administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en
application du présent article. L'autorisation, le permis de construire ou le
permis de démolir ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet
de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

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Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177329
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###### Section 5 : Dispositions diverses.
- [Article L621-33](article_l621-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006845871
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X621L033XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/58/LEGIARTI000006845871.xml
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###### Article L621-33
Quand un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation
du présent titre, l'autorité administrative peut faire rechercher, partout où
ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner
la remise en place, sous la direction et la surveillance de l'administration,
aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.