Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE

ART. 1:MODIFICATION DE L'INTITULE DU PARAG. 6 DE LA SECTION IV DU CHAPITRE IV DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE PENAL:"DEGRADATION DE MONUMENTS ET D'OBJETS D'INTERET PUBLIC".
ART. 2:PEINES APPLICABLES A QUICONQUE AURA INTENTIONNELLEMENT PORTE ATTEINTE A L'INTEGRITE DU PATRIMOINE PUBLIC. (IMMEUBLE OU OBJET MOBILIER INSCRIT OU CLASSE;DECOUVERTE OU SITE ARCHEOLOGIQUE;EPAVE MARITIME;OBJET,DOCUMENT DEPOSES DANS DES MUSEES, BIBLIOTHEQUES...).
EXTENSION DE CES PEINES A QUICONQUE AURA EXERCE UNE INTIMIDATION OU UNE PRESSION EN MENACANT DE DETRUIRE UN IMMEUBLE OU UN OBJET MOBILIER.PEINE DOUBLEE SI LA MENACE FAIT L'OBJET D'UNE TENTATIVE D'EXECUTION:MODIFICATION DE L'ART. 257 DU CODE PENAL ET ADJONCTION DES ART. 257-1 ET 257-2.
ART. 3:FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE LA CONSERVATION DES COLLECTIONS PUBLIQUES HABILITES A CONSTATER PAR PROCES VERBAL LES INFRACTIONS.
ILS SONT ASSERMENTES ET COMMISSIONNES DANS DES  CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
ART. 4:TRANSMISSION DES PROCES- VERBAUX DE CONSTATATION DES INFRACTIONS AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DANS LES 5 JOURS.
ART. 5:EN CAS DE VOL OU DE DEGRADATION CONSTATE,LES ACCES DES LIEUX OU SONT CONSERVES LES COLLECTIONS PUBLIQUES PEUVENT ETRE FERMES ET LA SORTIE DES USAGERS ET VISITEURS CONTROLEE JUSQU'A L'ARRIVEE D'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.
ART. 6:ABROGATION DES ART.:
32 DE LA LOI DU 31-12- 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (DISPOSITIONS REPRISES A L'ART. 257-1 DU CODE PENAL);
21 DE LA LOI VALIDEE DU 27-09-1941 PORTANT REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (DISPOSITIONS REPRISES A L'ART. 257-1 DU CODE PENAL);
4 DE LA LOI 611262 DU 24-11-1961 RELATIVE A LA POLICE DES EPAVES MARITIMES (DISPOSITIONS REPRISES A L'ART. 257-1 DU CODE PENAL).


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705333
Ancien identifiant: 1LX980532
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/53/JORFTEXT000000705333.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108728
## Partie législative ## Partie législative
- [LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL](livre_ier)
- [LIVRE II : ARCHIVES](livre_ii) - [LIVRE II : ARCHIVES](livre_ii)
- [LIVRE V : ARCHÉOLOGIE](livre_v) - [LIVRE V : ARCHÉOLOGIE](livre_v)
- [LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS](livre_vi) - [LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS](livre_vi)

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---
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006129160
---
### LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- [TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS](titre_ier)

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---
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006144101
---
#### TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- [Chapitre 4 : Dispositions pénales.](chapitre_4)

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---
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159930
---
##### Chapitre 4 : Dispositions pénales.
- [Article L114-3](article_l114-3.md)
- [Article L114-4](article_l114-4.md)
- [Article L114-5](article_l114-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2008-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006845489
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X114L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845489.xml
---
###### Article L114-3
En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés aux 3° et 4°
de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et
visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2008-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006845490
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X114L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845490.xml
---
###### Article L114-4
Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure
pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour
l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant
pour objet la protection des collections publiques :<br />
a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance
des objets ou documents mentionnés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal
;<br />
b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en
soit le propriétaire.<br />
Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et
commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845491
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X114L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845491.xml
---
###### Article L114-5
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à
l'article L. 114-4 sont remis ou envoyés au procureur de la République près le
tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet
envoi a lieu, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivent le jour de
la constatation de l'infraction.