LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. 
L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain.
En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation.
Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers.
Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000221337
NOR: MCCX9900003L
Ancien identifiant: 1LS00144
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2018-01-01
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/60/LEGIARTI000036366003.xml
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###### Article L524-4
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :<br />
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour
les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé
à compter de la ligne de base de la mer territoriale :<br />
a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en
application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de
@ -30,4 +32,10 @@ administrative préalable.<br />
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la
délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux
mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur
de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.
de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ;<br />
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les
aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter
de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l'acte
qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et
en détermine l'emprise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2018-01-01
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036366023
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###### Article L524-6
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour les travaux visés au I
de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception
de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues
de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 relative à l'archéologie préventive.<br />
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :<br />
Elle n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une
opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par
l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain
d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive
en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;<br />
2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le
domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la
mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une
opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude
d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de
l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent
code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention
conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention
définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de
financement de l'évaluation archéologique ;<br />
3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération
visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude
scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la
redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025098152
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036366009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/60/LEGIARTI000036366009.xml
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###### Article L524-7
@ -44,4 +44,20 @@ diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;<br />
visés à l'article L. 524-2 du présent code.<br />
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au
sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.
sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.<br />
III. Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements
situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne
de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à
0,10 euro par mètre carré.<br />
La surface prise en compte est :<br />
-pour les installations de production et de transport d'énergie et les
installations de transport d'information, la surface constituée d'une bande de
100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie
et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;<br />
-pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux,
la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation
autorisée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031780686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/06/LEGIARTI000031780686.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/59/LEGIARTI000036365988.xml
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###### Article L524-8
@ -16,9 +16,17 @@ sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même
code.<br />
II. Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article
L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés
des affaires culturelles dans la région.<br />
L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine
terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public
maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des
affaires culturelles dans la région.<br />
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L.
524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou
dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat
chargés de l'archéologie sous-marine.<br />
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception
est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation
@ -26,7 +34,7 @@ administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.<br />
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la
troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur
mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque
mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque
l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois
ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.<br />
@ -35,7 +43,7 @@ procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des
procédures fiscales est applicable.<br />
III. La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L.
524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de
524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de
l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />