Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme

Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 25. Modification du code de l'urbanisme, du code du commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 74. Modification de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France : modification de l'article 1. Ratification de la présente ordonnance par l'article 172 (IV) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025105083
NOR: DEVL1131926R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/10/50/JORFTEXT000025105083.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028053151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/05/31/LEGIARTI000028053151.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000025125941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/59/LEGIARTI000025125941.xml
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###### Article L641-1
@ -18,45 +18,46 @@ créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de natur
justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou
partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non.<br />
Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec
l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de
" Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou
avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après
avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.<br />
II.-L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme
" II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan
de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme
lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en
valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les
conditions prévues à l'article L. 123-13-1 ou faire l'objet de révisions dans
les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13.<br />
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat
et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise
en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé.
Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à
l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité
administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable,
par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.<br />
" Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par
l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde
et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur
sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission
nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise
en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par
l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est
favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.<br />
III.-Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également
aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de l'article L.
123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L.
123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2.<br />
" III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont
également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de
l'article L. 123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L.
123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2.<br />
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication
des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :<br />
" Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter
l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles
:<br />
a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
" a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales ;<br />
b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité
" b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité
administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.<br />
IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le
" IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le
projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme
lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur
comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet
@ -69,35 +70,35 @@ sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan
local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur
emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.<br />
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
" La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour son établissement.<br />
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à
" Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à
condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie
générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.<br />
La modification est approuvée par l'autorité administrative, à la demande ou
" La modification est approuvée par l'autorité administrative, à la demande ou
après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de
la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement."<br />
de l'environnement. "<br />
" Art. L. 313-2-A compter de la publication de la décision administrative créant
le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des
immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les
" Art. L. 313-2. - A compter de la publication de la décision administrative
créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état
des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les
conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments
de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat.L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le
pétitionnaire doit se conformer.<br />
en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles
le pétitionnaire doit se conformer.<br />
A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan
" A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan
de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de
ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer
dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8.<br />
En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et,
d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer
" En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France
et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation
@ -107,22 +108,22 @@ pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En
l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le
délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.<br />
Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la
" Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la
région.<br />
Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire
" Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire
obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux
personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la
construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine
concerné."<br />
" Art. L. 313-2-1-Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé
dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas
soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article
L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de
l'article L. 341-1 du code de l'environnement. "<br />
" Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur
sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne
sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de
l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine
et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. "<br />
" Art. L. 313-3-Les opérations de conservation, de restauration et de mise en
" Art. L. 313-3. - Les opérations de conservation, de restauration et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des
collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires,
groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces
@ -130,28 +131,26 @@ propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par u
décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux
quant à la nature et à l'importance des travaux. (1) "<br />
" Art. L. 313-11-En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les
articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. "<br />
" Art. L. 313-11. - En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre,
les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. "<br />
" Art. L. 313-12-Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont
" Art. L. 313-12. - Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont
constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa
premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à
cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et
assermentés.<br />
assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à
preuve du contraire. "<br />
" Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du
contraire. "<br />
" Art. L. 313-14-Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L.
" Art. L. 313-14. - Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L.
145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont
applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou
locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux
articles L. 313-3 et L. 313-4. "<br />
" Art. L. 313-15-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent
la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L.
341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles
relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les
secteurs sauvegardés. "
" Art. L. 313-15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles
s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les
articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des
immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans
les secteurs sauvegardés. "