Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000615405
NOR: MCCX0300157R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177322
###### Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits
- [Article L621-30](article_l621-30.md)
- [Article L621-30-1](article_l621-30-1.md)
- [Article L621-31](article_l621-31.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006845869
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X621L030XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/58/LEGIARTI000006845869.xml
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###### Article L621-30-1
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le
champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou
bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un
périmètre de 500 mètres.<br />
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet
d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement,
l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de
l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La
distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des
communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après
enquête publique.<br />
Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité
administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après
accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à
désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de
l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en
améliorer la qualité.<br />
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est
prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des
monuments historiques.<br />
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration,
de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps
que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de
la carte emporte modification du périmètre.<br />
Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local
d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme.<br />
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont
menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code
de l'environnement.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177326
- [Article L622-20](article_l622-20.md)
- [Article L622-21](article_l622-21.md)
- [Article L622-22](article_l622-22.md)
- [Article L622-23](article_l622-23.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845905
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X622L022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845905.xml
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###### Article L622-22
Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un
objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de
modifier, réparer ou restaurer cet objet est tenu d'en faire préalablement la
déclaration à l'autorité administrative dans des conditions et délai fixés par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Les professionnels habilités à assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de
réparation ou de restauration des orgues inscrits ou des parties non protégées
des orgues partiellement protégés sont déterminés dans les conditions prévues à
l'article L. 622-7.