diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md index be22f6b61..f3ed19de5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md @@ -1,13 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-27 -Date de fin: 2018-07-20 -Identifiant: LEGIARTI000024240018 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240018.xml +Date de début: 2018-07-20 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037222144 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/21/LEGIARTI000037222144.xml --- ###### Article R123-1 Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit -de préemption prévu à l'article L. 123-1. +de préemption prévu à l'article L. 123-1.
+ +Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères +et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les +archives relevant de leur ministère.
+ +Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de +préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, elle en informe le +ministre chargé de la culture.
+ +En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la +collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce +le droit de préemption.