diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-1.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-27
-Date de fin: 2018-07-20
-Identifiant: LEGIARTI000024240018
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240018.xml
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037222144
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/21/LEGIARTI000037222144.xml
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###### Article R123-1
Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit
-de préemption prévu à l'article L. 123-1.
+de préemption prévu à l'article L. 123-1.
+
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères
+et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les
+archives relevant de leur ministère.
+
+Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de
+préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, elle en informe le
+ministre chargé de la culture.
+
+En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la
+collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce
+le droit de préemption.