Annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI)

Identifiant: JORFTEXT000024232917
NOR: MCCB1025505D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/23/29/JORFTEXT000024232917.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2018-07-20
Identifiant: LEGIARTI000024240018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240018.xml
Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037222144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/21/LEGIARTI000037222144.xml
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###### Article R123-1
Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit
de préemption prévu à l'article L. 123-1.
de préemption prévu à l'article L. 123-1.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères
et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les
archives relevant de leur ministère.<br />
Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de
préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, elle en informe le
ministre chargé de la culture.<br />
En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la
collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce
le droit de préemption.