LOI no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés

LA PRESENTE LOI INSTITUE DANS CHAQUE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES ET UNE POSSIBILITE D'APPEL CONTRE UN AVIS RENDU PAR UN ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT OU DANS UN SECTEUR SAUVEGARDE.
MODIFIE EN CONSEQUENCE LA LOI DU 31-12-1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES,LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCE ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS.
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME ET DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198700
NOR: MCCX9701930L
Ancien identifiant: 1LX997179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/87/JORFTEXT000000198700.xml
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République française 2010-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006845797
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X612L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/57/LEGIARTI000006845797.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000022493354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493354.xml
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###### Article L612-1
La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du
représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas
prévu à l'article L. 642-2.<br />
prévu à l'article L. 642-3.<br />
Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou
local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.<br />
@ -21,8 +20,7 @@ Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés p
décret en Conseil d'Etat.<br />
Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée
pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-31, L. 641-1 et L.
642-3.<br />
pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-31 et L. 641-1.<br />
Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en
outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif