Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Chapitre 1 : des immeubles. Chapitre 2 : des objets mobiliers. Chapitre 3 : de la garde et de la conservation des monuments historiques. Chapitre 4 : fouilles et découvertes. Chapitre 5 : dispositions pénales. Chapitre 6 : dispositions diverses. Abrogation des lois du 30-03-1887, 19-07-1909 et 16-02-1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, et des paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 09-12-1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315319
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
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Date de début: 2016-07-09 Date de début: 2018-08-06
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###### Article L611-1 ###### Article L611-1
@ -36,17 +36,16 @@ livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du
livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l'urbanisme.<br /> l'urbanisme.<br />
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend un député et un
titulaires d'un mandat électif national, des personnes titulaires d'un mandat sénateur et leurs suppléants, des personnes titulaires d'un mandat électif
électif local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de
de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités
qualifiées.<br /> qualifiées.<br />
Son président est choisi parmi les titulaires d'un mandat électif national qui Son président est choisi parmi les parlementaires qui en sont membres. En cas
en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un
commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
chargé de la culture.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition, les conditions de Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition, les conditions de
désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.<br /> désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.<br />