Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Chapitre 1 : des immeubles. Chapitre 2 : des objets mobiliers. Chapitre 3 : de la garde et de la conservation des monuments historiques. Chapitre 4 : fouilles et découvertes. Chapitre 5 : dispositions pénales. Chapitre 6 : dispositions diverses. Abrogation des lois du 30-03-1887, 19-07-1909 et 16-02-1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, et des paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 09-12-1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315319
Ancien identifiant: 1LX9140104P1
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République française 2018-08-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000032860329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/03/LEGIARTI000032860329.xml
Date de début: 2018-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037290259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/02/LEGIARTI000037290259.xml
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###### Article L611-1
@ -36,17 +36,16 @@ livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du
livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l'urbanisme.<br />
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes
titulaires d'un mandat électif national, des personnes titulaires d'un mandat
électif local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou
de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend un député et un
sénateur et leurs suppléants, des personnes titulaires d'un mandat électif
local, des représentants de l'Etat, des représentants d'associations ou de
fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités
qualifiées.<br />
Son président est choisi parmi les titulaires d'un mandat électif national qui
en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la
commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre
chargé de la culture.<br />
Son président est choisi parmi les parlementaires qui en sont membres. En cas
d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un
représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition, les conditions de
désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.<br />